Art. R631-2, Code de la sécurité sociale
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L3467IXP
La Caisse nationale du régime social des indépendants assure en son nom propre, soit à la demande des caisses de base, soit de plein droit à l'expiration d'un délai d'un an suivant la date d'exigibilité, le recouvrement contentieux des cotisations et des contributions impayées auprès de ces dernières ainsi que les majorations de retard et pénalités y afférentes.
Toutefois, elle peut déléguer à la caisse de base à laquelle est rattaché le cotisant débiteur ou à une autre caisse de base le recouvrement contentieux qu'elle assure de plein droit en application du premier alinéa. La délégation s'étend aux actions de recouvrement contentieux en cours à la date à laquelle elle est décidée.
Cass. soc., 08-03-2001, n° 99-18585, publié au bulletin, Cassation. Abonnés
CA Rennes, 25-01-2017, n° 16/06647 Abonnés
CA Rouen, 06-10-2023, n° 22/03298, Confirmation Abonnés