Art. 398-1, Code de procédure pénale

Art. 398-1, Code de procédure pénale

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L3330DGG

Peuvent être jugés dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 398 :

1° Les délits en matière de chèques;

2° Les délits prévus par le code de la route, par l'article 221-6 du code pénal, lorsque la mort a été causée à l'occasion de la conduite d'un véhicule, et par les articles 222-19, 222-20 et 434-10 du même code.

3° Les délits en matière de coordination des transports ;

4° Les délits prévus par le Code rural en matière de chasse et de pêche.

Toutefois, le tribunal, sauf s'il est saisi selon la procédure fixée par les articles 393 à 397, statue obligatoirement dans les conditions prévues à l'article 398 (alinéa 1er) lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience.

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