Art. 748-2, Code de procédure civile
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L3235NA3
Le destinataire des envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 doit consentir expressément à l'utilisation de la voie électronique, à moins que des dispositions spéciales n'imposent l'usage de ce mode de communication.
Vaut consentement au sens de l'alinéa précédent l'adhésion par un auxiliaire de justice à un dispositif de communication électronique figurant dans l'arrêté pris en application de l'article 748-6.
CA Toulouse, 04-12-2012, n° 12/04955, Infirmation Abonnés
Cass. civ. 2, 16-05-2013, n° 12-19.086, F-D, Rejet Abonnés
Cass. com., 13-03-2019, n° 17-10.861, F-P+B, Cassation Abonnés