Art. 600, Code de procédure civile
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L3155NA4
Le recours en révision est communiqué au ministère public.
Lorsque le recours en révision est formé par citation, cette communication est faite par le demandeur auquel il incombe, à peine d'irrecevabilité de son recours, de dénoncer cette citation au ministère public.
En cas d'appel du jugement statuant sur le recours en révision, lorsque ce recours a été formé par citation, il incombe à l'appelant, à peine d'irrecevabilité, de dénoncer sa déclaration d'appel au ministère public.
Cass. civ. 1, 30-06-2016, n° 15-13.755, FS-P+B+I, Rejet Abonnés
Cass. soc., 10-07-2019, n° 17-28.717, F-D, Rejet Abonnés