Afin d'assurer les conditions de sécurité prévues à l'article R. 241-3, il est établi pour chaque aérodrome et installation visés à l'aticle R. 241-2, un plan de servitudes aéronautiques de dégagement.
Ce plan fait l'objet d'une enquête publique poursuivie dans les formes prévues aux articles R. 11-3 à R. 11-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (2).
Il est soumis à une commission centrale constituée pour donner son avis sur les servitudes aéronautiques.
Il est approuvé et rendu exécutoire par décret en Conseil d'Etat, à moins que les conclusions du rapport d'enquête, les avis des services et des collectivités publiques intéressés ne soient favorables, auquel cas il est statué par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, en accord s'il y a lieu, avec le ministre des armées.
Les servitudes définies au plan grèvent les fonds intéressés à dater du jour de la publication du décret ou de l'arrêté.
A dater du même jour, aucun travail de grosses réparations ou d'amélioration ne pourra être effectué sur les bâtiments et autres ouvrages frappés de servitudes sans une autorisation du ministre chargé de l'aviation civile ou du ministre chargé de la défense nationale. (3)
Le plan des servitudes aéronautiques de dégagement est modifié selon la même procédure ; toutefois l'enquête publique n'est pas nécessaire lorsque la modification a pour objet de supprimer ou d'atténuer les servitudes prévues au plan.
La déclaration d'utilité publique de tout ou partie des opérations nécessaires à la mise en oeuvre du plan des servitudes peut être contenue dans le décret ou l'arrêté rendant celui-ci exécutoire si l'autorité qui statue a, elle-même, compétence pour prononcer cette déclaration.
(1) (Décret n° 80-909 du 17 novembre 1980, art. 7-IX.) Les articles R. 241-4 à R. 241-6 deviennent les articles R. 242-1 à R. 242-3, insérés dans le chapitre II. (Servitudes aéronautiques de dégagement) du titre Ier, livre II.
(2) Décret n° 80-909 du 17 novembre 1980 (art. 7-VII).
(3) Décret n° 73-308 du 9 mars 1973 (art. 1er).
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