Article 1
ESPÈCES | DATES DE FERMETURE |
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Canards de surface : Canard colvert. Canard chipeau. Alaudidés : Alouette des champs. | 31 janvier |
Autres canards de surface : Canard pilet. Canard siffleur. Canard souchet. Sarcelle d'été. Sarcelle d'hiver. Canards plongeurs : Eider à duvet. Fuligule milouin. Fuligule milouinan. Fuligule morillon. Garrot à œil d'or. Harelde de Miquelon. Macreuse noire. Macreuse brune. Nette rousse. Rallidés : Foulque macroule. Poule d'eau. Râle d'eau. | 10 février |
Colombidés : Pigeon biset. Pigeon colombin. Pigeon ramier. | 10 février |
Turdidés : Merle noir. Grive litorne. Grive musicienne. Grive mauvis. Grive draine | 10 février (*) |
Caille des blés. Bécasse des bois. Tourterelle turque. Tourterelle des bois. | 20 février |
(*) Uniquement à poste fixe matérialisé de main d'homme à compter de la deuxième décade de janvier pour les territoires mentionnés à l'article 2. |
Article 2
Par exception au tableau ci-dessus, la chasse des grives litorne, musicienne, mauvis et draine, ainsi que celle du merle noir, ferme le 20 février dans les départements et les cantons suivants :
Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche (cantons de Bourg-Saint-Andéol, des Vans, de Vallon-Pont-d'Arc), Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Haute-Corse, Corse-du-Sud, Drôme (dans les cantons de Pierrelatte, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Grignan, Nyons, Buis-les-Baronnies, Séderon, Rémuzat, La Motte-Chalançon, Luc-en-Diois, Châtillon-en-Diois), Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales, Tarn, Var et Vaucluse.
Sur ces territoires, la chasse des grives et du merle ne peut être pratiquée du 11 au 20 février qu'à poste fixe matérialisé de main d'homme.
Article 3
Par exception au tableau ci-dessus, la chasse des pigeons ramiers est autorisée du 11 au 20 février, à poste fixe matérialisé de main d'homme :
― dans le département du Gers, où elle ne peut être pratiquée pendant cette période qu'au tir au posé dans les arbres à l'aide d'appelants vivants ;
― dans les départements de l'Ariège, de l'Aveyron, de la Dordogne, de la Haute-Garonne, de la Gironde, des Landes, du Lot, de Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et de Tarn-et-Garonne, où elle ne peut être pratiquée pendant cette période qu'au posé dans les arbres à l'aide d'appelants vivants ou artificiels ;
― dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de l'Aude, des Bouches-du-Rhône, de la Haute-Corse, de la Corse-du-Sud, du Gard, de l'Hérault, de la Lozère, des Pyrénées-Orientales, du Var et de Vaucluse.
Article 4
Les arrêtés du 17 janvier 2005, du 31 janvier 2006 et du 17 novembre 2006 relatifs aux dates de fermeture de la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau sont abrogés.
Article 5
La directrice de l'eau et de la biodiversité est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.