Art. L6253-3, Code de procédure pénale

Art. L6253-3, Code de procédure pénale

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L2433NC4

L'autorisation d'exécution rendue par le tribunal délictuel en vertu de l'article L. 6253-1 entraîne, selon la décision de la Cour pénale internationale, transfert du produit des amendes et des biens confisqués ou du produit de leur vente à la cour ou au fonds en faveur des victimes.
Ces biens ou sommes peuvent également être attribués aux victimes, si la cour en a décidé et a procédé à leur désignation.
Toute contestation relative à l'affectation du produit des amendes, des biens ou du produit de leur vente est renvoyée à la Cour pénale internationale qui lui donne les suites utiles.

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