Loi du 30-01-1907, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1907, art. 1 et s.

Loi du 30-01-1907, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1907, art. 1 et s.

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L2202DY9

Loi du 30 janvier 1907

portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1907

Article 3

Modifié par Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 3 JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002.

L'émission, l'exposition, la mise en vente, l'introduction sur le marché, en France, d'actions, d'obligations ou de titres de quelque nature qu'ils soient, de sociétés françaises et (1) étrangères, sont, en ce qui concerne ceux de ces titres offerts au public, assujetties aux formalités ci-après :
(1) Les présentes dispositions ont été abrogées par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, art. 505, en tant qu'elles concernent les émissions de titres faites par des sociétés régies par ladite loi.

Préalablement à toute mesure de publicité, les émetteurs, exposants, metteurs en vente et introducteurs doivent faire insérer, dans un bulletin annexe au Journal officiel dont la forme est déterminée par décret (2) une notice contenant les énonciations suivantes :
(2) cf. décrets du 27 février 1907, du 3 février 1912 et du 29 décembre 1953.

1° La dénomination de la société ou la raison sociale ;

2° L'indication de la législation sous le régime de laquelle fonctionne la société ;

3° Le siège social ;

4° L'objet de l'entreprise ;

5° La durée de la société ;

6° Le montant du capital social, le taux de chaque catégorie d'actions et le capital non libéré ;

7° Le dernier bilan certifié pour copie conforme ou la mention qu'il n'en a pas été dressé encore.

Doivent être également indiqués le montant des obligations qui auraient déjà été émises par la société, avec énumération des garanties qui y sont attachées et, s'il s'agit d'une nouvelle émission d'obligations, le nombre ainsi que la valeur des titres à émettre, l'intérêt à payer pour chacun d'eux, l'époque et les conditions de remboursement et les garanties sur lesquelles repose la nouvelle émission.

Si les obligations sont convertibles en actions, le ou les délais dans lesquels devra être exercée l'option accordée aux porteurs d'obligations pour convertir leurs titres en actions devront être mentionnés, ainsi que les bases de cette conversion. L'émission des actions provenant des obligations donnera lieu à l'insertion de la notice prévue à l'alinéa 2.

Il doit, en outre, être fait mention des avantages stipulés au profit des fondateurs et des administrateurs, du gérant ou de toute autre personne, des apports en nature et de leur mode de rémunération, des modalités de convocation aux assemblées générales et de leur lieu de réunion.

Les émetteurs, exposants, metteurs en vente et introducteurs doivent être domiciliés en France ; ils sont tenus de revêtir la notice ci-dessus de leur signature et de leur adresse.

Les affiches, prospectus et circulaires doivent reproduire les énonciations de la notice et contenir la mention de l'insertion de ladite notice au bulletin annexe du Journal officiel, avec référence au numéro dans lequel elle a été publiée.

Les annonces dans les journaux doivent reproduire les mêmes énonciations ou, tout au moins, un extrait de ces énonciations avec référence à ladite notice et indication du numéro du bulletin annexe du Journal officiel dans lequel elle a été publiée.

Avant toute émission publique ou introduction en France d'actions, d'obligations ou de titres de quelque nature qu'ils soient, les émetteurs ou introducteurs doivent en outre, publier au même bulletin annexe du Journal officiel l'indication du greffe du tribunal de commerce où a été effectué le dépôt des actes constitutifs ainsi que la date de ce dépôt.

Les infractions aux dispositions édictées ci-dessus seront constatées par les agents de l'enregistrement ; elles seront punies d'une amende de 18000 euros.

Article 79

Les dispositions de l'article 2 et de l'article 6 de la loi du 24 décembre 1897 sont applicables aux demandes de taxe et aux actions en restitutions de frais dus aux commissaires-priseurs judiciaires et aux greffiers des tribunaux d'instance pour les actes de leur ministère.

Par le Président de la République :

A. FALLIERES.

Le ministre des finances, J. CAILLAUX.


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