Art. R3515-6, Code de la santé publique
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L1959NAS
Le fait de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac, dans tous commerces ou lieux publics, des produits du vapotage à un mineur en méconnaissance de l'interdiction prévue à l'article L. 3513-5 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
CE 1/4 ch.-r., 01-10-2025, n° 498453 Abonnés