Ordonnance n° 2017-747 du 4 mai 2017 portant diverses mesures facilitant la prise de décision et la participation des actionnaires au sein des sociétés

Ordonnance n° 2017-747 du 4 mai 2017 portant diverses mesures facilitant la prise de décision et la participation des actionnaires au sein des sociétés

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L1670LEL

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de commerce, notamment le titre II de son livre II ;

Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1

Les livres II et IX du code de commerce sont modifiés conformément aux articles 2 à 6.

Article 2

L'article L. 223-27 est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du quatrième alinéa est supprimée ;

2° Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Un ou plusieurs associés détenant le vingtième des parts sociales ont la faculté de faire inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée des points ou projets de résolution qui sont portés à la connaissance des autres associés, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

« Toute clause contraire aux dispositions des deux alinéas précédents est réputée non écrite. »

Article 3

Après l'article L. 225-103, il est inséré un article L. 225-103-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-103-1. - Dans les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, les statuts peuvent prévoir que, sans préjudice des dispositions du I de l'article L. 225-107, les assemblées générales extraordinaires mentionnées à l'article L. 225-96 et les assemblées générales ordinaires mentionnées à l'article L. 225-98 sont tenues exclusivement par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant l'identification des actionnaires.

« Toutefois, pour chaque assemblée générale, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social peuvent s'opposer à ce qu'il soit recouru exclusivement aux modalités de participation à l'assemblée définies au premier alinéa.

« Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 4

Le dernier alinéa de l'article L. 227-10 est complété par les mots : « , son associé unique ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3. »

Article 5

L'article L. 227-19 est ainsi modifié :

1° La référence : « L. 227-14, » est supprimée ;

2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les clauses statutaires mentionnées à l'article L. 227-14 ne peuvent être adoptées ou modifiées que par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts. »

Article 6

Le 2° du I de l'article L. 950-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 223-27, L. 225-103-1, L. 227-10 et L. 227-19 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-747 du 4 mai 2017 ; ».

Article 7

La présente ordonnance est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Article 8

Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 mai 2017.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Bernard Cazeneuve

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean-Jacques Urvoas

La ministre des outre-mer,

Ericka Bareigts

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