Art. L5232-7, Code de procédure pénale
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L1603NCD
La personne condamnée effectue la mesure sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel elle est assignée.
Le contrôle à distance de la mesure est assuré par des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire qui sont autorisés, pour l'exécution de cette mission, à mettre en œuvre un traitement automatisé de données nominatives.