Art. L5123-3, Code de procédure pénale
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L1401NCU
Ces mesures sont autorisées par le juge de l'application des peines.
Si la condamnation a été prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-9 du code pénal, le juge de l'application des peines est saisi à cette fin par le procureur de la République.