Art. 1588, Code général des impôts
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L1108NER
I. – La redevance mentionnée à l'article 1587 est attribuée au département sur le territoire duquel se trouve la concession. Si la concession s'étend sur plusieurs départements, la redevance est répartie entre ces départements au prorata du tonnage extrait, au cours de l'année écoulée, sous chacun de leurs territoires respectifs.
II. – (Abrogé)