Art. L4352-1, Code de procédure pénale

Art. L4352-1, Code de procédure pénale

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L1097NCM

Après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats, le premier président de la cour d'appel désigne la cour d'assises chargée de statuer en appel parmi les cours d'assises du ressort de la cour d'appel.

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