Art. R429, Code de procédure pénale
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L0949G9Z
L'article R. 249-8 est rédigé comme suit :
" Art. R. 249-8.-Un recours contre la décision peut être formé devant la juridiction mentionnée aux a et b de l'article R. 249-6 par le ministère public à la demande du Trésor public dans un délai d'un mois à compter du paiement de l'indemnité.
" Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du Trésor public. "
Cass. crim., 21-10-2003, n° 02-87.525, F-P+F, Rejet Abonnés
Cass. crim., 25-01-2005, n° 04-85.847, F-P+F, Rejet Abonnés
Cass. crim., 01-03-2016, n° 14-87.368, F-P+B, Rejet Abonnés