Art. 903, Code de procédure civile
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L0928H47
Le greffier adresse aussitôt, par lettre simple, à chacun des intimés, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avoué.
Au cas où cet exemplaire lui serait renvoyé par l'administration des postes, le greffier le transmet aussitôt à l'avoué de l'appelant, lequel procède comme il est dit à l'article 908.
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Nouvelles modifications de la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile » / brèves / lexbase avocats n°58 du 6 janvier 2011 Abonnés