Art. 1594 D, Code général des impôts

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L0601HM9

Les taux applicables sont obtenus par addition des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière et de la taxe prévue à l'article 1595 aux taux appliqués dans le département au 31 décembre 1983.

Ces taux peuvent être modifiés sans que ces modifications puissent avoir pour effet de réduire les taux à moins de 1 %. Les taux supérieurs à 10 % ne peuvent être augmentés. Les taux inférieurs à 10 % ne peuvent être relevés au-delà de cette limite.

Pour les mutations à titre onéreux d'immeubles visées aux articles 710 et 711, le taux ne peut être supérieur à :

6,5 p. 100 à compter du 1er juin 1992 ;

6 p. 100 à compter du 1er juin 1993 ;

5,5 p. 100 à compter du 1er juin 1994 ;

5 p. 100 à compter du 1er juin 1995.

Les dispositions du premier et du deuxième alinéa ne sont pas applicables au droit proportionnel de 0,60 p. 100.

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