Art. L3542-1, Code de procédure pénale
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L0341NCM
Les personnes poursuivies pour l'une des infractions de nature sexuelle ou violente ou commises sur des mineurs mentionnées à l'article L. 1721-2 doivent être soumises, avant tout jugement au fond, à une expertise médicale.
L'expert est interrogé sur l'opportunité d'une injonction de soins.
Cette expertise peut être ordonnée dès le stade de l'enquête par le procureur de la République.