Art. L3514-6, Code de procédure pénale

Art. L3514-6, Code de procédure pénale

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L0065NCE

Lorsque les relevés signalétiques ou les prélèvements externes ordonnés par l'officier de police judiciaire doivent être réalisés sur une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction, le fait pour cette personne de refuser de se soumettre à ces opérations est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

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