Art. 2, Décret n°60-116 du 8 février 1960 relatif au contentieux des régimes spéciaux de sécurité sociale.

Art. 2, Décret n°60-116 du 8 février 1960 relatif au contentieux des régimes spéciaux de sécurité sociale.

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C80838BY

I - Lorsque la gestion du régime spécial est confiée à un conseil d'administration ou à un comité, quelle que soit sa dénomination, dans lequel les assurés et les employeurs sont représentés, la commission prévue à l'article premier du décret susvisé du 22 décembre 1958 est composée et fonctionne selon les modalités fixées par ledit décret.

II - Dans le cas contraire, les réclamations sont portées devant une commission comprenant [*composition*], pour moitié, des représentants des assurés désignés par les organisations syndicales les plus représentatives et, pour moitié, des représentants de l'employeur désignés par celui-ci.

Sous cette réserve, les dispositions du chapitre premier du titre premier du décret susvisé du 22 décembre 1958 sont applicables.

III - Dans tous les cas, le pouvoir de décision en matière gracieuse reste dévolu à l'autorité prévue par la législation ou la réglementation applicable au régime spécial, qui peut, toutefois, déléguer à la commission tout ou partie de ses pouvoirs, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 du décret susvisé du 22 décembre 1958.

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