Art. 16-1, Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.

Art. 16-1, Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.

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C63438A8

Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre des articles 13, 14 et 16, son versement est repris par l'organisme payeur sur décision du représentant de l'Etat dans le département à compter de la date de conclusion du contrat d'insertion ou de l'avis de la commission locale d'insertion.

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