Art. 73, Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

Art. 73, Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

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C01848UD

L'exécution du budget et de ses annexes peut être contrôlée par un huissier de justice en exercice ou honoraire et par un expert-comptable désignés par le garde des sceaux.

Les deux contrôleurs établissent un rapport commun annuel dans le mois qui suit l'arrêté des comptes ; ce rapport est communiqué au ministre de la justice, qui peut également, à toute époque, inviter les contrôleurs, après avoir pris connaissance de tous documents comptables utiles, à vérifier la gestion financière de la chambre et des services annexes de celle-ci.

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