Art. 70, Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice
Lecture: 1 min
C01818UA
Les fonctions de membre de la chambre nationale et celles de membre du bureau de cette chambre sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement de frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées chaque année par la chambre nationale.
Le président peut recevoir, pour frais de représentation et de bureau, une indemnité dont le montant est fixé par la chambre nationale.