Ordonnance n° 2024-934 du 15 octobre 2024 portant transposition de la directive (UE) 2022/2381 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 relative à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées et à des mesures connexes

Ordonnance n° 2024-934 du 15 octobre 2024 portant transposition de la directive (UE) 2022/2381 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 relative à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées et à des mesures connexes

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L7025MSY



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu la directive (UE) 2022/2381 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 relative à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées et à des mesures connexes ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ;

Vu la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, notamment son article 5 ;

Vu l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 modifiée relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ;

Vu l'avis du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes du 7 octobre 2024 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Titre IER : DE L'ÉQUILIBRE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES AU SEIN DES ORGANES D'ADMINISTRATION DES SOCIÉTÉS
Chapitre Ier : Modifications du code de commerce

Article 1

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L225-23

Article 2

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L225-24

Article 3

A créé les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L225-27-2

Article 4

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L225-28

Article 5

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L225-34

Article 6

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L225-71

Article 7

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L225-78

Article 8

A créé les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L225-79-3

Article 9

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L225-80

Article 10

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L22-10-3

Article 11

A créé les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L22-10-3 bis

Article 12

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L22-10-10

Article 13

A créé les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L22-10-10-1

Article 14

A créé les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L22-10-18-1, Art. L22-10-18-2

Article 15

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L22-10-20

Article 16

A créé les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L22-10-20-1

Article 17

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L22-10-21

Article 18

A créé les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L22-10-21 bis

Article 19

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L22-10-74

Article 20

A créé les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L22-10-74-1

Article 21

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L22-10-78
Chapitre II : Modification de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014

Article 22

A modifié les dispositions suivantes :
- ORDONNANCE n° 2014-948 du 20 août 2014
Art. 8
Titre II : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 23

En vigueur depuis le 17 octobre 2024

I. - Dans les sociétés remplissant les conditions de seuils mentionnées au 2° bis de l'article L. 22-10-10 du code de commerce, lorsque, du fait de la durée du mandat des administrateurs désignés en application de l'article L. 225-23, la composition du conseil d'administration au 30 juin 2026 est, susceptible de compromettre le respect de la représentation équilibrée des femmes et des hommes prévue à l'article L. 22-10-3, il peut être procédé à leur remplacement selon les modalités qui leur sont applicables en cas de vacance.
II. - Dans ces mêmes sociétés, lorsque, du fait de la durée du mandat des administrateurs désignés en application des articles L. 225-27, L. 225-27-1, L. 225-28 du code de commerce et de l'article 8 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée, la composition du conseil d'administration au 30 juin 2026 est susceptible de compromettre le respect de la représentation équilibrée des femmes et des hommes prévue à l'article L. 22-10-3, il peut être mis fin, par décision de l'assemblée générale, aux mandats des administrateurs concernés, qui sont réputés démissionnaires d'office à la date de leur remplacement. Il est procédé à celui-ci selon les modalités prévues à l'article L. 225-34. Par décision spéciale, l'assemblée générale des actionnaires peut prévoir que les sièges des administrateurs élus sont pourvus, pour la durée du mandat restant à courir, selon l'une des modalités prévues au 2° et 3°, et le cas échéant du 4°, du III de l'article L. 225-27-1.

Article 24

En vigueur depuis le 17 octobre 2024

I. - Dans les sociétés remplissant les conditions de seuils mentionnées au 2° bis de l'article L. 22-10-10 du code de commerce, lorsque, du fait de la durée du mandat des membres désignés en application de l'article L. 225-71, la composition du conseil de surveillance au 30 juin 2026 est, susceptible de compromettre le respect de la représentation équilibrée des femmes et des hommes prévue à l'article L. 22-10-21, il peut être procédé au remplacement des membres du conseil ainsi désignés, selon les modalités qui leur sont applicables en cas de vacance.
II. - Dans ces mêmes sociétés, lorsque, du fait de la durée du mandat des membres désignés en application des articles L. 225-79, L. 225-79-2 et L. 225-80 du code de commerce et de l'article 8 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée, la composition du conseil de surveillance au 30 juin 2026 est susceptible de compromettre le respect de la représentation équilibrée des femmes et des hommes prévue à l'article L. 22-10-21, il peut être mis fin, par décision de l'assemblée générale, aux mandats des membres du conseil de surveillance concernés, qui sont réputés démissionnaires d'office à la date de leur remplacement. Il est procédé à celui-ci selon les modalités prévues à l'article L. 225-34. Par décision spéciale, l'assemblée générale des actionnaires peut prévoir que les sièges des membres du conseil de surveillance élus sont pourvus, pour la durée du mandat restant à courir, selon l'une des modalités prévues au 2° et 3° du III de l'article L. 225-79-2.

Article 25

En vigueur depuis le 17 octobre 2024

Dans les sociétés remplissant les conditions de seuils mentionnées au 2° bis de l'article L. 22-10-10 du code de commerce, lorsque, du fait de la durée du mandat des membres désignés en application des articles L. 225-79-2 et L. 225-80, la composition du conseil de surveillance au 30 juin 2026 est susceptible de compromettre le respect de la représentation équilibrée des femmes et des hommes prévue à l'article L. 22-10-74, il est procédé, selon les modalités prévues à l'article L. 225-34, au remplacement de ces membres, qui sont réputés démissionnaires d'office à la date de celui-ci. Par décision spéciale, l'assemblée générale des actionnaires peut prévoir que les sièges des membres du conseil de surveillance élus sont pourvus, pour la durée du mandat restant à courir, selon l'une des modalités prévues au 2° et 3° du III de l'article L. 225-79-2.

Article 26

En vigueur depuis le 3 mai 2025

I. - Les articles 1er à 22 de la présente ordonnance entrent en vigueur au 1er janvier 2027.

II. - Dans les sociétés remplissant les conditions de seuils mentionnées au 2° bis de l'article L. 22-10-10 du code de commerce, les articles 1er à 10, 12, 15, 17, 19 et 22 sont applicables à compter du 1er janvier 2026.

Les articles 11, 13, 14, 16, 18, 20 et 21 leur sont applicables à compter du 30 juin 2026.

Article 27

En vigueur depuis le 17 octobre 2024

Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 octobre 2024.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Michel Barnier

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Didier Migaud

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Antoine Armand

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