Ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics
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L7617MSW
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 modifiée, notamment son article 60 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, notamment son article 168 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 modifiée portant statut de la mutualité ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la Cour des comptes en date du 16 février 2022 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 17 février 2022 ;
Vu l'avis du comité technique institué auprès du Premier président de la Cour des comptes en date du 25 février 2022 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 3 mars 2022 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 mars 2022 ;
Vu l'avis du Congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 10 mars 2022 ;
Vu la saisine de l'assemblée de la Polynésie française en date du 4 février 2022 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 4 février 2022 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 15 février 2022 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code des juridictions financièresArt. L211-2, Art. L212-1-1, Chapitre Ier : Compétences juridictionnelles, Section 1 : Jugement des comptes, Article L231-1, Article L231-2, Article L231-3, Article L231-4, Section 2 : Apurement administratif des comptes, Article L231-5, Article L231-6, Article L231-7, Section 3 : Condamnation des comptables à l’amende, Article L231-8, Article L231-9, Article L231-10, Chapitre II : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles, Article L242-1, Article L242-2, Article L242-3, Article L242-4, Article L242-5, Article L242-6, Article L242-7, Article L242-8
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des juridictions financièresSct. Section 1 : Jugement des gestionnaires publics, Art. L111-1, Art. L111-15, Sct. Section 1 : Jugement des gestionnaires publics, Art. L211-1, Art. L221-1, Art. L222-7, Art. L232-1, Art. L241-1
- Code des juridictions financièresArt. L112-2
- Code des juridictions financièresSct. Section 1 : Les justiciables, Sct. Section 2 : Les infractions, Sct. Section 3 : Les sanctions, Art. L131-1, Art. L131-2, Art. L131-3, Art. L131-4, Art. L131-5, Art. L131-6, Art. L131-7, Art. L131-8, Art. L131-9, Art. L131-10, Art. L131-11, Art. L131-12, Art. L131-13
- Code des juridictions financièresArt. L131-14, Art. L131-15
- Code des juridictions financièresArt. L131-16, Art. L131-17, Art. L131-18, Art. L131-19, Art. L131-20
- Code des juridictions financièresSct. Section 4 : La chambre du contentieux , Art. L131-21
- Code des juridictions financièresArt. L142-1-4, Art. L142-1-5, Art. L142-1-6, Art. L142-1-7, Art. L142-1-8, Art. L142-1-9, Art. L142-1-10, Art. L142-1-11, Art. L142-1-12, Art. L142-1-13
- Code des juridictions financièresSct. Section 1 : Jugement des gestionnaires publics, Art. L142-1-1, Art. L142-1-2, Art. L142-1-3
- Code des juridictions financièresArt. L141-5, Art. L241-5
- Code des juridictions financièresArt. L142-1
- Code des juridictions financièresSct. CHAPITRE UNIQUE
- Code des juridictions financièresSct. CHAPITRE UNIQUE, Sct. LIVRE IV : Conseil des prélèvements obligatoires
- Code des juridictions financièresArt. L331-1, Art. L411-1, Art. L331-2, Art. L411-2, Art. L331-3, Art. L411-3, Art. L331-4, Art. L411-4, Art. L331-5, Art. L411-5, Art. L331-6, Art. L411-6, Art. L331-7, Art. L411-7, Art. L331-8, Art. L411-8, Art. L331-9, Art. L411-9, Art. L331-10, Art. L411-10, Art. L331-11, Art. L411-11, Art. L331-12, Art. L411-12, Art. L331-13, Art. L411-13, Art. L331-14, Art. L411-14
- Code des juridictions financièresArt. L411-11, Art. L411-12
- Code des juridictions financièresSct. CHAPITRE Ier : Compétence, Art. L311-1, Sct. CHAPITRE II : Composition et organisation, Art. L311-4, Art. L311-2, Art. L311-3, Sct. CHAPITRE III : Procédure, Art. L311-5, Art. L311-6, Sct. CHAPITRE IV : Dispositions finales, Art. L311-7
- Code des juridictions financièresSct. TITRE Ier : La Cour de discipline budgétaire et financière, Sct. CHAPITRE V : Voies de recours, Art. L315-1, Art. L315-2, Art. L315-3, Sct. CHAPITRE VI : Rapport public, Art. L316-1, Sct. TITRE II : Comité central d'enquête sur le coût et le rendement des services publics, Sct. TITRE III : Le Conseil des prélèvements obligatoires, Sct. CHAPITRE UNIQUE
- Code des juridictions financièresArt. L312-1, Art. L312-2, Art. L313-1, Art. L313-2, Art. L313-3, Art. L313-4, Art. L313-5, Art. L313-6, Art. L313-7, Art. L313-7-1, Art. L313-8, Art. L313-9, Art. L313-10, Art. L313-11, Art. L313-12, Art. L313-13, Art. L313-14, Art. L313-15, Art. L314-1, Art. L314-1-1, Art. L314-2, Art. L314-3, Art. L314-4, Art. L314-5, Art. L314-6, Art. L314-8, Art. L314-9, Art. L314-10, Art. L314-11, Art. L314-12, Art. L314-13, Art. L314-14, Art. L314-15, Art. L314-19, Sct. CHAPITRE V : Voies de recours, Art. L315-1, Art. L315-2, Art. L315-3, Sct. CHAPITRE VI : Rapport public, Art. L316-1
- Code des juridictions financièresSct. LIVRE III : La cour d'appel financière, Sct. CHAPITRE Ier : Compétence, Art. L311-1, Sct. CHAPITRE II : Composition et organisation, Art. L311-2, Art. L311-3, Art. L311-4, Sct. CHAPITRE III : Procédure, Art. L311-5, Art. L311-6, Sct. CHAPITRE IV : Dispositions finales, Art. L311-7
- Code des juridictions financièresArt. L233-1
- Code des juridictions financièresArt. L111-10
- Code des juridictions financièresSct. Section 6 : Rapport sur les organismes faisant appel à la générosité publique, Art. L132-9
- Code des juridictions financièresArt. L132-2-2
- Code des juridictions financièresSct. Section 2 : Communication des observations aux autorités compétentes, Sct. Section 3 : Publication des rapports, Art. L143-6, Art. L143-8, Art. L143-9
- Code des juridictions financièresSct. Section 4 : Dispositions relatives aux procédures spécifiques à l'assurance de la qualité des comptes des administrations publiques, Sct. Section 5 : Dispositions relatives aux procédures spécifiques à la contribution à l'évaluation des politiques publiques
- Code des juridictions financièresSct. Section 4 : Rapports thématiques, Art. L243-11
- Code des juridictions financièresArt. L243-2, Art. L243-6
- Code civilArt. 2393
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L315-16
- Code de la défense.Art. L5221-1
- Code de l'éducationArt. L719-9
- Code général de la fonction publiqueArt. L125-2, Art. L451-23
- Code général de la fonction publiqueArt. L125-3
- Code général des collectivités territorialesArt. L5721-3
- Code général des collectivités territorialesArt. L2342-3, Art. L3221-3-1, Art. L4231-2-1, Art. L4422-25-1, Art. L5211-9-1, Art. L7224-11
- Code général des collectivités territorialesArt. L1612-19-1, Art. L1617-2, Art. L1617-3, Art. L2212-5-1, Art. L2221-5
- Code général des collectivités territorialesArt. L3342-1, Art. L3665-2, Art. L4342-1, Art. L4425-33, Art. L5217-12-5, Art. L6474-2, Art. L71-114-2, Art. L72-104-2
- Code général des impôts, CGI.Art. 1851
- Code général des impôts, CGI.Art. 1649 octies
- Code de justice administrativeArt. L911-10
- Livre des procédures fiscalesArt. L140, Art. L257 A
- Code monétaire et financierArt. L612-34-1, Art. L613-51
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.Art. L622-6
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L723-38
- Code de la santé publiqueArt. L6145-8
- Code de la sécurité sociale.Art. L122-2, Art. L281-2
- Code de la sécurité sociale.Art. L122-3
A abrogé les dispositions suivantes :
- Loi du 5 septembre 1807Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 8, Art. 10, Art. 11
- Loi n° 63-156 du 23 février 1963Art. 60
- LOI n° 93-122 du 29 janvier 1993Art. 78
- LOI n° 69-1160 du 24 décembre 1969Art. 21
- Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945Art. 53
I. - La présente ordonnance est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les îles Wallis et Futuna.
II. - En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, à l'exception de son XI, demeure applicable pour les comptables tenus de produire leurs comptes devant la chambre territoriale des comptes.
Dans les îles Wallis et Futuna, l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 à l'exception de son XI demeure applicable pour les comptables tenus de produire leurs comptes devant la Cour des comptes en application de l'article 33 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer.
III. - A abrogé les dispositions suivantes :
- Code des juridictions financièresArt. L253-4, Art. L253-8-3, Art. L262-34, Art. L262-39-1, Art. L272-35, Art. L272-38
A créé les dispositions suivantes :
- Code des juridictions financièresArt. L262-4-1, Art. L272-3-1 A, Sct. Sous-section 4 : Rapports thématiques , Sct. Sous-section 4 : Rapports thématiques, Art. L262-74, Art. L272-71
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des juridictions financièresSct. Sous-section 1 : Jugement des comptes et des gestionnaires publics, Art. L252-4-1, Art. L253-6, Art. L254-5, Sct. Sous-section 1 : Jugement des comptes et des gestionnaires publics, Art. L262-3, Art. L262-33, Art. L262-39, Art. L262-46, Art. L262-55, Art. L262-57, Art. L262-65, Art. L262-69, Sct. Sous-section 1 : Jugement des comptes et des gestionnaires publics, Art. L272-3, Art. L272-37, Art. L272-53, Art. L272-63, Art. L272-55, Art. L272-67
I. - Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées au II.
Par dérogation au premier alinéa, les dispositions du 3° du II de l'article 1er sont applicables à compter du 1er janvier 2026.
II. - Les dispositions relatives au régime de responsabilité des comptables publics patents et assimilés, des comptables de fait, des régisseurs, des trésoriers militaires et des comptables des organismes primaires de sécurité sociale demeurent applicables dans leur version antérieure à la présente ordonnance aux opérations ayant fait l'objet d'un premier acte de mise en jeu de leur responsabilité notifié avant le 1er janvier 2023, lorsque le manquement litigieux a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné.
I. - Les affaires ayant fait l'objet d'un premier acte de mise en jeu de la responsabilité d'un comptable public devant les chambres régionales des comptes à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont, à cette date, transmises à la Cour des comptes.
II. - Les affaires ayant fait l'objet d'un réquisitoire introductif devant la Cour de discipline budgétaire et financière à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont, à cette date, transmises à la Cour des comptes.
Le comptable ou le régisseur auquel aucune charge n'a été notifiée pour un exercice donné est déchargé de sa gestion au titre de cet exercice.
Le comptable ou le régisseur sorti de fonction au cours d'un exercice et à l'encontre duquel aucune charge n'existe ou ne subsiste pour l'ensemble de sa gestion est quitte de cette dernière.
Dans les conditions prévues par décret, l'Etat prend en charge les déficits résultant exclusivement des fautes ou des erreurs des comptables publics de l'Etat.
Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 mars 2022.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean Castex
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt