Ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 modifiant l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété

Ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 modifiant l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété

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L1697LX7

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code civil, notamment son article 1er ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code des procédures civiles d'exécution ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifiée d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment les b et c du 2° du I de son article 11 ;

Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;

Vu l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 modifiée portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété ;

Vu l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;

Vu l'ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu ;

Vu l'urgence,

Ordonne :

Article 1

Au 3° du II de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 susvisée, les mots : « pendant la période mentionnée à l'article 1er » sont remplacés par les mots : « pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ».

Article 2

L'article 5 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Si l'audience de plaidoirie, la clôture de l'instruction ou la décision de statuer selon la procédure sans audience a lieu pendant la période mentionnée à l'article 1er, » sont supprimés ;

2° Le quatrième alinéa est complété par les phrases suivantes : « En cas de partage des voix, l'affaire est renvoyée devant un juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud'hommes. Il statue après avoir recueilli par tout moyen l'avis des conseillers présents lors de l'audience de renvoi en départage. Si, au terme de la période mentionnée à l'article 1er, le juge n'a pas tenu l'audience de départage, l'affaire est renvoyée à la formation restreinte présidée par ce juge. » ;

3° Après le quatrième alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« En procédure écrite ordinaire, le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport peut tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en informe les parties par tout moyen. Il rend compte au tribunal dans son délibéré.

« Le présent article s'applique aux affaires dans lesquelles l'audience de plaidoirie ou la mise en délibéré de l'affaire dans le cadre de la procédure sans audience a lieu pendant la période mentionnée à l'article 1er. »

Article 3

Les deuxième à quatrième alinéas de l'article 6 de la même ordonnance sont supprimés.

Article 4

Après l'article 6 de la même ordonnance, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. - I. - Les chefs de juridiction définissent les conditions d'accès à la juridiction, aux salles d'audience et aux services qui accueillent du public permettant d'assurer le respect des règles sanitaires en vigueur.

« Ces conditions sont portées à la connaissance du public notamment par voie d'affichage.

« II. ‒ Le juge ou le président de la formation de jugement peut décider, avant l'ouverture de l'audience, que les débats se dérouleront en publicité restreinte ou, en cas d'impossibilité de garantir les conditions nécessaires à la protection de la santé des personnes présentes à l'audience, en chambre du conseil. Dans les conditions déterminées par le juge ou le président de la formation de jugement, des journalistes peuvent assister à l'audience, y compris lorsqu'elle se tient en chambre du conseil en application des dispositions du présent article.

« Lorsque le nombre de personnes admises à l'audience est limité, les personnes qui souhaitent y assister saisissent par tout moyen le juge ou le président de la formation de jugement. »

Article 5

L'article 7 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « l'audience », sont insérés les mots : « ou l'audition » et les mots : « des parties » sont remplacés par les mots : « des personnes y participant » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° Au troisième alinéa devenu deuxième, après les mots : « et leurs avocats » sont ajoutés les mots : « , ou la personne à auditionner, » ;

4° Au dernier alinéa, après les mots : « Dans les cas prévus au présent article, » sont ajoutés les mots : « les membres de la formation de jugement, le greffier, les parties, les personnes qui les assistent ou les représentent en vertu d'une habilitation légale ou d'un mandat, les techniciens et auxiliaires de justice ainsi que les personnes convoquées à l'audience ou à l'audition peuvent se trouver en des lieux distincts. » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Les moyens de communication utilisés par les membres de la formation de jugement garantissent le secret du délibéré. »

Article 6

L'article 8 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « peut décider que la procédure se déroule » sont remplacés par les mots : « peut, à tout moment de la procédure, décider qu'elle se déroule » ;

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En matière de soins psychiatriques sans consentement, la personne hospitalisée peut à tout moment demander à être entendue par le juge des libertés et de la détention. Cette audition peut être réalisée par tout moyen permettant de s'assurer de son identité et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges.

« Le présent article s'applique aux affaires dans lesquelles la mise en délibéré de l'affaire est annoncée pendant la période mentionnée à l'article 1er. »

Article 7

L'article 10 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « sont » est remplacé par les mots : « peuvent être » ;

b) Après les mots : « des parties », sont insérés les mots : « ou des personnes intéressées » ;

2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les convocations et les notifications qui sont à la charge du greffe sont adressées par lettre simple lorsqu'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception est prévue. »

Article 8

Après l'article 11 de la même ordonnance, sont insérés deux chapitres ainsi rédigés :

« Chapitre I bis

« Dispositions relatives à certains contentieux

« Art. 11-1. - Par dérogation aux articles 1222 à 1223-1 du code de procédure civile, le dossier d'un majeur protégé peut être communiqué par tous moyens aux mandataires judiciaires à la protection juridique des majeurs, à l'exception du certificat médical qui ne peut être consulté que suivant les règles énoncées aux articles précités.

« Art. 11-2. - La durée des mesures de droit de visite et de remise d'enfant fixées en espace de rencontre par décision du juge aux affaires familiales est réputée avoir été suspendue à compter de la fermeture de l'espace de rencontre et jusqu'à la reprise effective de la mesure par ce service.

« Art. 11-3. - Lorsque, trois mois après la saisine du conseil de prud'hommes, l'audience du bureau de conciliation et d'orientation n'a pas eu lieu ou le procès-verbal prévu à l'article R. 1454-10 du code du travail n'a pas été établi et la décision sur le fondement de l'article R. 1454-14 du même code n'a pas été prise, l'affaire est, en l'absence d'opposition du demandeur, renvoyée devant le bureau de jugement approprié au règlement de l'affaire à une date que le greffe indique aux parties par tout moyen.

« Chapitre I ter

« Dispositions relatives au service d'accueil unique du justiciable

« Art. 11-4. - Les agents de service de greffe affectés dans un service d'accueil unique du justiciable peuvent assurer la réception par voie électronique et la transmission par voie électronique :

« 1° De tous les actes en matière civile, lorsque la représentation n'est pas obligatoire ;

« 2° En matière prud'homale :

« a) Des requêtes ;

« b) Des demandes de délivrance de copie certifiée conforme, d'un extrait et d'une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ;

« 3° Des demandes d'aide juridictionnelle dans les conditions prévues aux articles 26 et 132-9 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.

« Dans le cas où il a été reçu par voie électronique, le document original établi sur support papier doit être produit par son auteur avant qu'il ne soit statué sur sa demande. »

Article 9

Le troisième alinéa de l'article 13 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Après les mots : « d'assistance éducative », sont insérés les mots : « en milieu ouvert et les mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget » ;

2° L'alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les mesures d'assistance éducative et les mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget arrivées à échéance avant le 1er juin 2020 sont prorogées de plein droit jusqu'au 1er août 2020 inclus. »

Article 10

L'article 14 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « , 375-3 » sont supprimés ;

b) Les mots : « ne peut excéder : » sont remplacés par les mots : « ne peut excéder un an. » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

3° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le service en charge de la mesure transmet au juge l'avis du mineur capable de discernement sur le renouvellement envisagé lorsque ce dernier en fait la demande. » ;

4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une mesure ne peut être renouvelée dans ces conditions qu'une seule fois. »

Article 11

L'article 19 de la même ordonnance est supprimé.

Article 12

Le second alinéa de l'article 21 de la même ordonnance est supprimé.

Article 13

Le titre II de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° A l'article 22, les mots : « l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de la cessation de l'état d'urgence sanitaire mentionné à l'article 1er » sont remplacés par les mots : « le 23 juillet 2020 inclus » et les mots : « huit mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire mentionné à l'article 1er » sont remplacés par les mots : « le 31 janvier 2021 » ;

2° A l'article 22-1, les mots : « l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de la cessation de l'état d'urgence sanitaire mentionné à l'article 1er » sont remplacés par les mots : « le 23 juillet 2020 inclus » et les mots : « huit mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire mentionné à l'article 1er » sont remplacés par les mots : « le 31 janvier 2021 » ;

3° Après l'article 22-1, sont insérés quatre articles ainsi rédigés :

« Art. 22-2. - I. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, et jusqu'au 31 janvier 2021, le syndic peut prévoir que les copropriétaires ne participent pas à l'assemblée générale par présence physique.

« Dans ce cas, les copropriétaires participent à l'assemblée générale par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification. Ils peuvent également voter par correspondance, avant la tenue de l'assemblée générale, dans les conditions édictées au deuxième alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée.

« Par dérogation aux dispositions de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n'est pas possible, le syndic peut prévoir que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance.

« II. ‒ Lorsque le syndic décide de faire application des dispositions prévues au I et que l'assemblée générale des copropriétaires a déjà été convoquée, il en informe les copropriétaires au moins quinze jours avant la tenue de cette assemblée par tout moyen permettant d'établir avec certitude la date de la réception de cette information.

« Art. 22-3. - Lorsqu'il est fait application de l'article 22-2, il est dérogé aux dispositions des articles 9, 14, 15 et 17 du décret du 17 mars 1967 susvisé dans les conditions suivantes :

« 1° L'assemblée générale des copropriétaires est convoquée sans qu'un lieu de réunion soit déterminé, ni indiqué dans la convocation ;

« 2° La convocation précise que les copropriétaires ne peuvent participer à l'assemblée générale que par visioconférence ou tout autre moyen de communication électronique, sans préjudice de la possibilité de voter par correspondance. Lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n'est pas possible, la convocation précise que les copropriétaires ne peuvent voter que par correspondance ;

« 3° Le président de séance certifie exacte la feuille de présence et signe, le cas échéant avec le ou les scrutateurs, le procès-verbal des décisions dans les huit jours suivant la tenue de l'assemblée générale ;

« 4° Lorsque les décisions sont prises au seul moyen du vote par correspondance, le président du conseil syndical, ou à défaut, l'un de ses membres, ou en leur absence, l'un des copropriétaires votant désigné par le syndic, assure les missions qui incombent au président de séance en application des dispositions du décret du 17 mars 1967 susvisé.

« Art. 22-4. - Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, et jusqu'au 31 janvier 2021, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 15 % des voix du syndicat des copropriétaires.

« Art. 22-5. - Par dérogation aux dispositions de l'article 13-1 du décret du 17 mars 1967 susvisé, et jusqu'au 31 janvier 2021, le syndic peut décider des moyens et supports techniques permettant à l'ensemble des copropriétaires de participer à l'assemblée générale par visioconférence, audioconférence ou tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification, la transmission de leur voix, ainsi que la retransmission continue et simultanée des délibérations. Ces moyens et supports techniques sont utilisés jusqu'à ce que l'assemblée générale se prononce sur leur utilisation. »

Article 14

A l'article 23 de la même ordonnance, les mots après : « résultant de » sont remplacés par les mots : « l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 ».

Article 15

L'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée est ainsi modifiée :

1° Le 5° de l'article 3 est supprimé ;

2° Au premier alinéa de l'article 14, les mots : « n° 2020-560 du 13 mai 2020 » sont remplacés par les mots : « n° 2020-595 du 20 mai 2020 ».

Article 16

A l'exception des dispositions du 3° de son article 13 qui sont applicables à compter du 1er juin 2020, les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur immédiatement. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Les dispositions du premier alinéa sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Article 17

Le Premier ministre et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française

Fait le 20 mai 2020.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Edouard Philippe

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

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