Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété

Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété

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L5722LWT

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code des procédures civiles d'exécution ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covi-19, notamment les b et c du 2° du I de son article 11 ;

Vu l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1

Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée.

Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE STATUANT EN MATIÈRE NON PÉNALE

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 2

I. - Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période sont applicables aux procédures devant les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale.

II. - Par dérogation aux dispositions du I :

1° Les délais de procédure applicables devant le juge des libertés et de la détention et devant le premier président de la cour d'appel saisi d'un appel formé contre les décisions de ce juge courent selon les règles législatives et réglementaires qui leur sont applicables ;

2° Les délais de procédure applicables devant les juridictions pour enfants sont adaptés dans les conditions prévues par le chapitre III du présent titre ;

3° Les délais mentionnés aux articles L. 311-1 à L. 322-14 et R. 311-1 à R. 322-72 du code des procédures civiles d'exécution sont suspendus pendant la période mentionnée à l'article 1er.

Article 3

Lorsqu'une juridiction du premier degré est dans l'incapacité totale ou partielle de fonctionner, le premier président de la cour d'appel désigne par ordonnance, après avis du procureur général près cette cour, des chefs de juridiction et des directeurs de greffe des juridictions concernées, une autre juridiction de même nature et du ressort de la même cour pour connaître de tout ou partie de l'activité relevant de la compétence de la juridiction empêchée.

L'ordonnance détermine les activités faisant l'objet du transfert de compétences et la date à laquelle ce transfert intervient. Elle est prise pour une durée ne pouvant excéder la période mentionnée au I de l'article 1er. Elle fait l'objet d'une publication dans deux journaux diffusés dans le ressort de la cour et de toute autre mesure de publicité dans tout lieu jugé utile.

La juridiction désignée est compétente pour les affaires en cours à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance de désignation.

Article 4

Lorsqu'une audience ou une audition est supprimée, si les parties sont assistées ou représentées par un avocat ou lorsqu'elles ont consenti à la réception des actes sur le « Portail du justiciable » du ministère de la justice conformément à l'article 748-8 du code de procédure civile, le greffe avise les parties du renvoi de l'affaire ou de l'audition par tout moyen, notamment électronique.

Dans les autres cas, il les en avise par tout moyen, notamment par lettre simple. Si le défendeur ne comparaît pas à l'audience à laquelle l'affaire est renvoyée et n'a pas été cité à personne, la décision est rendue par défaut.

Article 5

Si l'audience de plaidoirie, la clôture de l'instruction ou la décision de statuer selon la procédure sans audience a lieu pendant la période mentionnée au I de l'article 1er, la juridiction peut, sur décision de son président, statuer à juge unique en première instance et en appel dans toutes les affaires qui lui sont soumises.

Le juge désigné est un magistrat du siège qui n'est ni magistrat honoraire ni magistrat à titre temporaire.

Devant le tribunal de commerce, le président du tribunal peut, dans toutes les affaires, décider que l'audience sera tenue par l'un des membres de la formation de jugement. Le juge rend compte au tribunal dans son délibéré.

Le conseil de prud'hommes statue en formation restreinte comprenant un conseiller employeur et un conseiller salarié.

Article 6

Les parties peuvent échanger leurs écritures et leurs pièces par tout moyen dès lors que le juge peut s'assurer du respect du contradictoire.

Le président de la juridiction peut décider, avant l'ouverture de l'audience, que les débats se dérouleront en publicité restreinte.

En cas d'impossibilité de garantir les conditions nécessaires à la protection de la santé des personnes présentes à l'audience, les débats se tiennent en chambre du conseil.

Dans les conditions déterminées par le président de la juridiction, des journalistes peuvent assister à l'audience, y compris lorsque les débats se tiennent en chambre du conseil en application de l'alinéa précédent.

Article 7

Le juge, le président de la formation de jugement ou le juge des libertés et de la détention peut, par une décision non susceptible de recours, décider que l'audience se tiendra en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s'assurer de l'identité des parties et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats.

Lorsqu'une partie est assistée d'un conseil ou d'un interprète, il n'est pas requis que ce dernier soit physiquement présent auprès d'elle.

En cas d'impossibilité technique ou matérielle de recourir à un tel moyen, le juge peut, par décision insusceptible de recours, décider d'entendre les parties et leurs avocats par tout moyen de communication électronique, y compris téléphonique, permettant de s'assurer de leur identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges.

Dans les cas prévus au présent article, le juge organise et conduit la procédure. Il s'assure du bon déroulement des échanges entre les parties et veille au respect des droits de la défense et au caractère contradictoire des débats. Le greffe dresse le procès-verbal des opérations effectuées.

Article 8

Lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut décider que la procédure se déroule selon la procédure sans audience. Elle en informe les parties par tout moyen.

A l'exception des procédures en référé, des procédures accélérées au fond et des procédures dans lesquelles le juge doit statuer dans un délai déterminé, les parties disposent d'un délai de quinze jours pour s'opposer à la procédure sans audience. A défaut d'opposition, la procédure est exclusivement écrite. La communication entre les parties est faite par notification entre avocats. Il en est justifié dans les délais impartis par le juge.

Article 9

En cas d'assignation en référé, la juridiction statuant en référé peut rejeter la demande avant l'audience, par ordonnance non contradictoire, si la demande est irrecevable ou s'il n'y a pas lieu à référé.

Article 10

Sans préjudice des dispositions relatives à leur notification, les décisions sont portées à la connaissance des parties par tout moyen.

Article 11

Toute prestation de serment devant une juridiction peut être présentée par écrit. Elle comprend la mention manuscrite des termes de la prestation. Cet écrit est déposé auprès de la juridiction compétente qui en accuse réception.

Chapitre II : Prorogation de mesures particulières

Article 12

Les mesures de protection juridique des majeurs et les mesures de protection prises en application des articles 515-9 à 515-13 du code civil dont le terme vient à échéance au cours de la période définie à l'article 1er sont prorogées de plein droit jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la fin de cette période, à moins qu'il n'y ait été mis fin ou que leur terme ait été modifié par le juge compétent avant l'expiration de ce délai.

Chapitre III : Dispositions particulières aux juridictions pour enfants et relatives à l'assistance éducative

Article 13

Lorsque le délai prévu pour la mise en œuvre d'une mesure d'assistance éducative expire au cours de la période mentionnée définie à l'article 1er, le juge peut, sans audition des parties et par décision motivée, dire qu'il n'y a plus lieu à assistance éducative s'il estime à la lecture du rapport éducatif remis par le service en charge de la mesure que les conditions de l'article 375 du code civil ne sont plus réunies.

Il peut, dans les mêmes conditions, s'il estime que les conditions de l'article 375-9-1 du même code ne sont plus réunies, lever la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial.

A défaut de mise en œuvre des dispositions des deux alinéas précédents, les mesures d'assistance éducative dont le terme vient à échéance au cours de la période définie à l'article 1er sont prorogées de plein droit jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la fin de cette période.

Article 14

Lorsque le délai prévu pour la mise en œuvre des mesures prononcées en application des articles 375-2, 375-3 et 375-9-1 du code civil expire au cours de la période mentionnée au I de l'article 1er, le juge peut, sur proposition du service chargé de la mesure, renouveler la mesure, par décision motivée et sans audition des parties, pour une durée qui ne peut excéder :

1° Neuf mois, s'agissant des mesures prononcées en application de l'article 375-3 du même code ;

2° Un an, s'agissant des mesures prononcées en application des articles 375-2 et 375-9-1 du même code.

Le renouvellement est subordonné à l'accord écrit d'un parent au moins et à l'absence d'opposition écrite de l'autre parent à la date de l'échéance initiale de la mesure ou à celle à laquelle il est statué sur le renouvellement.

Article 15

Lorsqu'une interdiction de sortie du territoire a été prononcée en même temps que la mesure éducative qui a été renouvelée en application de l'article 14, le juge peut renouveler cette interdiction, dans les mêmes conditions et pour la même durée que la mesure éducative qui l'accompagne.

Lorsqu'une interdiction de sortie du territoire a été prononcée en même temps qu'une des mesures prévues à l'article 1183 du code de procédure civile et qu'elle expire au cours de la période mentionnée au I de l'article 1er, le juge peut en reporter l'échéance pour une durée qui ne peut excéder deux mois après la fin de cette période.

Article 16

Les délais de quinze jours prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1184 du code de procédure civile sont portés à un mois.

Article 17

Lorsqu'il expire au cours de la période définie à l'article 1er, le délai de six mois prévu au premier alinéa de l'article 1185 du code de procédure civile est suspendu pendant une durée qui ne peut excéder deux mois après la fin de cette période.

Article 18

Saisi dans les conditions prévues par l'article 375 du code civil au cours de la période définie à l'article 1er, le juge peut, sans audition des parties et par décision motivée :

1° Dire n'y avoir lieu à assistance éducative ;

2° Ordonner une mesure judiciaire d'investigation éducative ou toute autre mesure d'information prévue à l'article 1183 du code de procédure civile ;

3° Ordonner la mesure prévue par l'article 375-2 du code civil pour une durée qui ne peut excéder six mois.

Il en informe les parents, le tuteur, la personne ou le service à qui l'enfant a été confié, en même temps qu'il délivre l'avis d'ouverture prévu au quatrième alinéa de l'article 1182 du code de procédure civile.

Article 19

Si l'intérêt de l'enfant l'exige, le juge peut suspendre ou modifier le droit de visite et d'hébergement, par ordonnance motivée et sans audition des parties, pour une durée ne pouvant excéder la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire mentionné à l'article 1er.

Le service ou la personne à qui l'enfant est confié maintient les liens entre l'enfant et sa famille par tout moyen, y compris par un moyen de communication audiovisuelle.

Article 20

Le juge des enfants peut décider de tenir les audiences civiles en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle permettant de s'assurer de l'identité des parties et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats. Le juge s'assure du bon déroulement des échanges entre les parties. Le greffe dresse le procès-verbal des opérations effectuées.

Article 21

Au cours de la période définie à l'article 1er, les convocations et notifications peuvent être faites par courrier simple, par voie électronique ou être remises aux parents contre émargement par les services éducatifs.

Durant la même période, les décisions suspendant ou modifiant des droits de visite et d'hébergement dans le but d'assurer le respect de mesures de confinement peuvent être rendues sans contreseing du greffier et notifiées par voie électronique à la personne ou au service à qui l'enfant a été confié.

Titre II : DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE COPROPRIÉTÉ

Article 22

Par dérogation aux dispositions de l'article 1102 et du deuxième alinéa de l'article 1214 du code civil et de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le contrat de syndic qui expire ou a expiré pendant la période définie à l'article 1er est renouvelé dans les mêmes termes jusqu'à la prise d'effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires. Cette prise d'effet intervient, au plus tard six mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire mentionné à l'article 1er.

Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsque l'assemblée générale des copropriétaires a désigné, avant la publication de la présente ordonnance, un syndic dont le contrat prend effet à compter du 12 mars 2020.

Titre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET D'APPLICATION OUTRE-MER

Article 23

La présente ordonnance est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Article 24

Le Premier ministre et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 mars 2020.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Edouard Philippe

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

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