Ordonnance n° 2020-1401 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière pénale

Ordonnance n° 2020-1401 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière pénale

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L7050LYR

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment son article L. 251-3 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-13 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 11 ;

Vu la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, notamment son article 32 ;

Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses dispositions de gestion de la crise sanitaire, notamment son article 10 ;

Vu l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1

Les règles de procédure pénale sont adaptées conformément aux dispositions de la présente ordonnance, afin de permettre la continuité de l'activité des juridictions pénales essentielle au maintien de l'ordre public.

Chapitre Ier : Extension du recours à la visio-conférence

Article 2

Nonobstant toute disposition contraire, il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle devant l'ensemble des juridictions pénales et pour les présentations devant le procureur de la République ou devant le procureur général, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord des parties.

Le moyen de télécommunication utilisé doit permettre de certifier l'identité des personnes et garantir la qualité de la transmission ainsi que la confidentialité des échanges. Le magistrat s'assure à tout instant du bon déroulement des débats et il est dressé procès-verbal des opérations effectuées.

Le magistrat organise et conduit la procédure en veillant au respect des droits de la défense et en garantissant le caractère contradictoire des débats. Les dispositions du sixième alinéa de l'article 706-71 du code de procédure pénale sont applicables.

Les dispositions du présent article ne sont applicables devant les juridictions criminelles qu'une fois terminée l'instruction à l'audience mentionnée à l'article 346 du code de procédure pénale.

Chapitre II : Dispositions relatives à la compétence des juridictions et à la publicité des audiences

Article 3

Lorsqu'une juridiction pénale du premier degré est dans l'incapacité totale ou partielle de fonctionner, le premier président de la cour d'appel désigne par ordonnance, après avis du procureur général près cette cour, des chefs de juridiction et des directeurs de greffe des juridictions concernées, une autre juridiction de même nature et du ressort de la même cour pour connaître de tout ou partie de l'activité relevant de la compétence de la juridiction empêchée.

L'ordonnance détermine les activités faisant l'objet du transfert de compétence et la date à laquelle le transfert de compétence intervient. Elle est prise pour une durée ne pouvant excéder un mois après la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-13 du code de la santé publique.

Elle fait l'objet d'une publication dans deux journaux diffusés dans le ressort de la cour et de toute autre mesure de publicité dans tout lieu jugé utile. Elle est adressée aux bâtonniers des ressorts concernés et au Conseil national des barreaux pour diffusion.

La juridiction désignée est compétente pour les affaires en cours à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance de désignation.

Article 4

I. - Les chefs de juridiction définissent les conditions d'accès à la juridiction, aux salles d'audience et aux services qui accueillent du public permettant d'assurer le respect des règles sanitaires en vigueur. Ces conditions sont portées à la connaissance du public notamment par voie d'affichage.

II. - Par dérogation aux règles de publicité définies par les articles 306 et 400 du code de procédure pénale, le président de la formation de jugement peut décider, avant l'ouverture de l'audience, que les débats se dérouleront en publicité restreinte. Dans les conditions déterminées par le président, des journalistes peuvent assister à l'audience.

Dans les mêmes conditions, le président peut également ordonner que les jugements seront rendus selon les mêmes modalités. Dans ce cas, le dispositif de la décision est affiché sans délai dans un lieu de la juridiction accessible au public.

Devant la chambre de l'instruction, et par dérogation à l'article 199 du code de procédure pénale, dans le cas où l'audience est publique et où l'arrêt est rendu en séance publique, les dispositions des alinéas précédents sont applicables.

Lorsque le juge des libertés et de la détention doit statuer en audience publique en matière de détention provisoire, en cas d'impossibilité de garantir les conditions nécessaires à la protection de la santé des personnes présentes, ce magistrat peut décider que l'audience se tiendra en chambre du conseil. Dans ce cas, et dans les conditions qu'il détermine, des journalistes peuvent assister à cette audience.

Chapitre III : Dispositions relatives à la composition des juridictions

Article 5

Les dispositions des articles 6, 7 et celles du premier alinéa de l'article 8 n'entrent en vigueur, dans tout ou partie des juridictions, qu'en application d'un décret constatant la persistance d'une crise sanitaire de nature à compromettre le fonctionnement des juridictions malgré la mise en œuvre des dispositions de la présente ordonnance.

Article 6

I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 191 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction peut statuer, en matière correctionnelle, en n'étant composée que de son seul président, ou d'un magistrat désigné pour le remplacer, sur décision du premier président de la cour d'appel constatant que la réunion de la formation collégiale de la juridiction n'est pas possible, sans préjudice de la possibilité pour le président de renvoyer l'affaire à une formation collégiale si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité ou de la gravité des faits.

II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 398 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel peut statuer, quelle que soit la nature du délit dont il est saisi et quel que soit le mode de sa saisine, en n'étant composé que de son seul président, ou du magistrat désigné pour le remplacer, sur décision du président du tribunal judiciaire constatant que la réunion de la formation collégiale de la juridiction n'est pas possible, sans préjudice de la possibilité pour le président de renvoyer l'affaire à une formation collégiale si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité ou de la gravité des faits.

III. - Par dérogation aux dispositions de l'article 510 du code de procédure pénale, la chambre des appels correctionnels et la chambre spéciale des mineurs peuvent statuer, dans tous les cas, en n'étant composées que de leur seul président, ou d'un magistrat désigné pour le remplacer, sur décision du premier président de la cour d'appel constatant que la réunion de la formation collégiale de la juridiction n'est pas possible, sans préjudice de la possibilité pour le président de renvoyer l'affaire à une formation collégiale si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité ou de la gravité des faits.

Article 7

En matière correctionnelle, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 251-3 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal pour enfants peut statuer en n'étant composé que de son seul président, ou d'un juge des enfants, et à défaut d'un magistrat désigné pour le remplacer, sur décision du président du tribunal judiciaire constatant que la réunion de la formation collégiale de la juridiction n'est pas possible, sans préjudice de la possibilité pour le président de renvoyer l'affaire à une formation collégiale si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité ou de la gravité des faits.

Article 8

Par dérogation aux dispositions des articles 712-1, 712-3 et 712-13 du code de procédure pénale, le tribunal de l'application des peines et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel peuvent, sur décision du président du tribunal judiciaire ou du premier président de la cour d'appel constatant que la réunion de la formation collégiale de la juridiction n'est pas possible, être composés de leur seul président, ou du magistrat désigné pour le remplacer, sans préjudice de la possibilité pour le président de renvoyer l'affaire à une formation collégiale si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité ou de la gravité des faits.

Dans tous les cas, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-13 du code de procédure pénale, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel peut statuer sans être composée du responsable d'une association de réinsertion des condamnés et du responsable d'une association d'aide aux victimes.

Article 9

Par dérogation aux dispositions de l'article 50 du code de procédure pénale, si le ou les juges d'instruction sont absents, malades ou autrement empêchés, le président du tribunal judiciaire ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace désigne le ou les magistrats du siège pour exercer les fonctions de juge d'instruction. Il peut établir, à cette fin, un tableau de roulement.

Les désignations prévues au présent article sont des mesures d'administration judiciaire.

Chapitre IV : Dispositions relatives aux cours d'assises

Article 10

A la première phrase des I et II et à la première phrase du dernier alinéa du III de l'article 32 de la loi du 17 juin 2020 susvisée, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 ».

Chapitre V : Dispositions finales

Article 11

Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République.

Les dispositions des articles 2 à 9 sont applicables jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois après la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret du 14 octobre 2020 susvisé, et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-13 du code de la santé publique.

Article 12

Le Premier ministre et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 novembre 2020.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean Castex

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Éric Dupond-Moretti

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