Ordonnance n° 2003-902 du 19 septembre 2003 portant suppression de procédures administratives de concertation applicables à certains projets de travaux, d'aménagements et d'ouvrages de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics en relevant.

Ordonnance n° 2003-902 du 19 septembre 2003 portant suppression de procédures administratives de concertation applicables à certains projets de travaux, d'aménagements et d'ouvrages de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics en relevant.

Lecture: 2 min

L5290DSQ



Le Président de la République,



Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, de la ministre de l'écologie et du développement durable et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,



Vu la Constitution, notamment son article 38 ;



Vu la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, notamment ses articles 9 et 35 ;



Vu le code général des collectivités territoriales ;



Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;



Le Conseil d'Etat entendu ;



Le conseil des ministres entendu,

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

En vigueur depuis le 21 septembre 2003

Les articles 1er et 2 ne s'appliquent pas aux projets de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages pour lesquels la décision d'ouvrir l'enquête publique a été prise antérieurement à la date de publication de la présente ordonnance.

Article 3-1

En vigueur depuis le 10 décembre 2004

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les décisions administratives relatives à la réalisation de projets de travaux d'aménagements et d'ouvrages pour lesquels une enquête publique a été ouverte après le 27 février 2003 et avant le 21 septembre 2003 sont validées en tant que leur légalité serait contestée sur le fondement de la méconnaissance des dispositions de la loi n° 52-1265 du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes, de ses décrets d'application, des articles L. 1331-1 à L. 1331-3 du code général des collectivités territoriales ou de l'article 136 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.
Nota

L'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 est ratifiée par l'article 78 II de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.

Article 4

En vigueur depuis le 21 septembre 2003

Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Par le Président de la République :

Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat,

Henri Plagnol

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Références

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus