Loi n° 85-1303
du 10 décembre 1985
portant réforme de la procédure d'instruction en matière pénale
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit,
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTORITES CHARGEES DE L'INSTRUCTION
Article 1er
L'intitulé du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi rédigé : " De la chambre d'instruction et du juge d'instruction ".
Article 2
L'article 49 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
" Art. 49. - Il est institué auprès de chaque tribunal de grande instance une ou plusieurs chambres d'instruction composées de trois magistrats du siège titulaires, dont deux au moins sont juges d'instruction, ainsi que de deux magistrats du siège suppléants.
" Le président du tribunal de grande instance, après avis de l'assemblée générale ou, à défaut, de la commission restreinte, procède à l'affectation des membres de la ou des chambres d'instruction pour une durée de trois ans. En cas de vacance de poste, il pourvoit, dans les mêmes conditions, aux remplacements nécessaires pour la durée restant à courir.
" Si l'un des membres de la chambre est empêché, le président du tribunal peut affecter, pour le remplacer à titre temporaire, l'un des magistrats du siège du tribunal.
" Lorsqu'il est pourvu au remplacement d'un juge d'instruction en application du présent article, la chambre d'instruction peut comporter moins de deux juges d'instruction. "
Article 3
Il est inséré, après l'article 50 du code de procédure pénale, les articles 50-1 et 50-2 ainsi rédigés :
" Art. 50-1. - La chambre d'instruction veille au bon déroulement de l'information. Elle est compétente pour statuer sur l'ouverture de l'instruction, sur son propre dessaisissement ou sur une disjonction de la procédure. Elle décide, dans les cas et selon les modalités des articles 175-1 et 175-2, de la clôture de l'instruction. Elle se prononce, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 145 et des articles 175 et 177, sur les mesures privatives de liberté.
" Elle désigne en son sein le juge d'instruction chargé de conduire l'information, qui a compétence pour procéder aux autres actes; elle peut, à cette fin, établir un tableau de roulement.
" Lorsque l'importance ou la complexité de l'affaire le justifie, la chambre peut, à tout moment, désigner plusieurs juges d'instruction dont elle précise et coordonne les activités.
" Chaque chambre d'instruction et chaque juge d'instruction sont assistés d'un greffier.
" Sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article 145 et du troisième alinéa de l'article 145-1, la chambre d'instruction statue par une décision motivée, rendue après observations écrites du ministère public et des parties. Elle peut, d'office ou à la demande du ministère public ou d'une partie, inviter le conseil de celle-ci à se présenter devant elle et, éventuellement, ordonner la comparution de la partie; elle entend alors les observations de la défense, ainsi que les réquisitions du ministère public. Dans tous les cas, la décision rendue est signée par le magistrat qui préside l'audience et le greffier. Les copies sont établies, certifiées et répertoriées dans les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article 81.
" Art. 50-2. - Un magistrat ne peut, à peine de nullité du jugement, participer au jugement d'une affaire pénale dont il a connu en qualité de juge d'instruction ou, lorsque la chambre d'instruction a rendu la décision de règlement, en qualité de membre de cette chambre. "
Article 4
L'article 51 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
" Art. 51. - La chambre d'instruction ne peut informer qu'après avoir été saisie par un réquisitoire du procureur de la République ou par une plainte avec constitution de partie civile dans les conditions prévues par les articles 80 et 86.
" Les juges d'instruction ont, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit de requérir directement la force publique. "
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS D'INSTRUCTION
Article 5
L'intitulé du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi rédigé : " De la chambre d'instruction et du juge d'instruction : juridictions d'instruction du premier degré ".
Article 6
Le premier alinéa de l'article 80 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
" La chambre d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République. "
Article 7
Il est inséré, après l'article 81 du code de procédure pénale, un article 81-1 ainsi rédigé :
" Art. 81-1. - La chambre d'instruction peut publier, pour l'information du public, des communiqués portant sur les éléments de fait recueillis ou sur les actes accomplis au cours de l'enquête ou de l'instruction. "
Article 8
Il est inséré, après l'article 82 du code de procédure pénale, un article 82-1 ainsi rédigé :
" Art. 82-1. - L'inculpé, la partie civile ou leur conseil respectif peuvent, à l'expiration d'un délai de six mois depuis la dernière fois que l'inculpé ou la partie civile ont comparu devant la juridiction d'instruction ou ont été conviés à un acte d'instruction, demander à la chambre d'instruction d'être entendus en leurs observations. La chambre doit procéder à l'audition demandée en présence du ministère public à la première audience utile. "
Article 9
L'article 83 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
" Art. 83. - Lorsqu'il existe plusieurs chambres d'instruction, le président du tribunal désigne, pour chaque affaire, la chambre qui en sera chargée.
" Il peut, toutefois, pour une période déterminée, établir un tableau de roulement désignant la chambre d'instruction chargée des informations à ouvrir. "
Article 10
L'article 84 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : " du juge d'instruction au profit d'un autre juge d'instruction " sont remplacés par les mots : " de la chambre d'instruction au profit d'une autre chambre d'instruction ".
2° Au troisième alinéa, les mots : " le président, ainsi qu'il est dit à l'article précédent " sont remplacés par les mots : " la chambre d'instruction " et les mots : " du juge d'instruction " sont remplacés par les mots : " du membre de la chambre ".
3° Au quatrième alinéa, les mots : " tout juge d'instruction peut suppléer un autre juge d'instruction du même tribunal, à charge par lui " sont remplacés par les mots : " toute chambre d'instruction peut suppléer une autre chambre d'instruction du même tribunal, à charge par elle ".
4° Il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :
" Tout membre de la chambre d'instruction peut, dans les mêmes circonstances, suppléer le juge chargé d'instruire l'affaire, à charge par lui d'en rendre compte à la chambre. "
Article 11
Le troisième alinéa de l'article 87 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
" En cas de contestation, ou si elle déclare d'office irrecevable la constitution de partie civile, la chambre d'instruction statue après communication du dossier au ministère public et après avoir recueilli les observations de la partie civile ou de son conseil, ceux-ci dûment convoqués. "
Article 12
I. - Le premier alinéa de l'article 122 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
" Le juge d'instruction peut décerner mandat de comparution ou d'amener; la chambre et le juge d'instruction peuvent décerner mandat d'arrêt; la chambre d'instruction et, dans les cas prévus par les cinquième et neuvième alinéas de l'article 145, le juge d'instruction peuvent décerner mandat de dépôt. "
II. - Au quatrième alinéa du même article, les mots : " le juge " sont remplacés par les mots : " la chambre ou le juge d'instruction ".
Article 13
Dans le dernier alinéa de l'article 123 du code de procédure pénale, les mots : " le juge d'instruction " sont remplacés par les mots : " la chambre d'instruction ou le juge d'instruction ".
Article 14
I. - Au premier alinéa de l'article 135 du code de procédure pénale, les mots : " le juge d'instruction " sont remplacés par les mots : " la chambre d'instruction ou, dans les cas prévus par les cinquième et neuvième alinéas de l'article 145, le juge d'instruction ".
II. - Au deuxième alinéa du même article, les mots : " de l'ordonnance prévue à l'article 145 " sont remplacés par les mots : " de la décision ou de l'ordonnance prévue par l'article 145 ".
Article 15
Le premier alinéa de l'article 141-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
" Si l'inculpé se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d'instruction, quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement encourue, pourra décerner à son encontre mandat d'arrêt ou procéder comme il est dit à l'article 145 en vue de son placement en détention provisoire. "
Article 16
L'article 145 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : " ordonnance " est remplacé par les mots : " décision ou ordonnance ".
2° Au deuxième alinéa, les mots : " il est prescrit par mandat, sans ordonnance préalable " sont remplacés par les mots : " il résulte de la seule décision de placement sous mandat de dépôt ".
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
" En toute matière, lorsqu'un placement en détention est requis par le procureur de la République ou envisagé par le juge d'instruction, celui-ci informe l'inculpé qu'il a droit à l'assistance d'un conseil de son choix ou commis d'office. Il l'avise de son droit de disposer d'un délai pour préparer sa défense. Il avertit également l'inculpé qu'il ne peut être placé en détention provisoire que par la chambre d'instruction. Toutefois l'inculpé, s'il est assisté d'un conseil, peut, en présence de celui-ci, demander que le juge d'instruction statue sur-le-champ; le juge lui en donne acte. "
4° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
" La décision est rendue, selon le cas, par la chambre ou le juge d'instruction; cette juridiction statue après un débat contradictoire au cours duquel elle entend les réquisitions du ministère public, puis les observations de l'inculpé et, le cas échéant, celles de son conseil. "
5° Au sixième alinéa, les mots : " le juge d'instruction ne peut ordonner " sont remplacés par les mots : " la chambre d'instruction ne peut décider ".
6° Le septième alinéa est ainsi rédigé :
" Dans ce cas elle peut, au moyen d'une décision non susceptible d'appel qui constate qu'un délai a été sollicité, prescrire une incarcération provisoire. L'inculpé doit être présenté à nouveau au plus tard le quatrième jour ouvrable suivant; que celui-ci soit ou non assisté d'un conseil, la chambre d'instruction procède comme il est dit aux quatrième et cinquième alinéas. Si l'inculpé n'est pas présenté dans le délai prescrit ou si la chambre ne décide pas de le placer en détention provisoire, celui-ci est mis d'office en liberté. "
7° Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
" Lorsqu'elle statue en application du présent article, la chambre d'instruction peut toujours décider de placer l'inculpé sous contrôle judiciaire.
" Dans le cas où un placement en détention est requis par le procureur de la République ou envisagé par le juge d'instruction, si l'inculpé n'a pas demandé que ce magistrat statue sur-le-champ et si la réunion de la chambre d'instruction est impossible le jour même, le juge d'instruction, faisant application des dispositions des troisième et quatrième alinéas, statue sur les réquisitions écrites ou orales du ministère public après avoir recueilli les observations éventuelles de l'inculpé ou de son avocat. Il peut prescrire une incarcération provisoire par une ordonnance constatant l'impossibilité de réunir la chambre d'instruction; il ne peut être interjeté appel de cette ordonnance qu'en même temps que de la décision de placement en détention provisoire rendue, le cas échéant, par la chambre d'instruction. L'inculpé doit être présenté devant la chambre d'instruction au plus tard le quatrième jour ouvrable suivant, à défaut de quoi il est mis d'office en liberté. "
Article 17
A l'article 148-4 du code de procédure pénale, les mots : " le juge d'instruction ou le magistrat par lui délégué " et " l'ordonnance " sont respectivement remplacés par les mots : " la chambre ou le juge d'instruction " et " la décision ou l'ordonnance ".
Article 18
A l'article 148-5 du code de procédure pénale, les mots : " la juridiction d'instruction ou de jugement peut " sont remplacés par les mots : " le juge d'instruction, la chambre d'accusation ou la formation de jugement peuvent ".
Article 19
L'article 171 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :
" S'il apparaît qu'un acte de l'information est frappé de nullité, la chambre d'instruction saisit la chambre d'accusation. . . (Le reste sans changement.) "
2° Au deuxième alinéa, les mots : " du juge d'instruction " sont remplacés par les mots : " de la chambre d'instruction ".
Article 20
L'intitulé de la section XI du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi rédigé : " Des ordonnances et décisions de règlement ".
Article 21
Il est inséré après l'article 175 du code de procédure pénale, les articles 175-1, 175-2 et 175-3 ainsi rédigés :
" Art. 175-1. - La décision de règlement est rendue par la chambre d'instruction lorsque le procureur de la République ou l'une des parties en fait la demande dans un délai de dix jours. Ce délai court, pour le procureur de la République, à compter de la communication du dossier et, pour les parties, à compter de la notification de l'ordonnance de soit communiqué. Les conseils des parties peuvent consulter le dossier.
" Art. 175-2. - Lorsque la chambre d'instruction a désigné plusieurs juges d'instruction pour conduire l'information, elle rend elle-même la décision de règlement.
" Art. 175-3. - La chambre d'instruction peut, toutes les fois que le règlement relève de sa compétence et qu'elle estime que des investigations complémentaires sont nécessaires, commettre à cet effet l'un de ses membres avant de prendre sa décision. "
Article 22
Aux articles 176 et 177 du code de procédure pénale, les mots : " le juge d'instruction " sont remplacés par les mots : " la juridiction compétente " et, à l'article 177, les mots : " il déclare " et " il liquide " sont remplacés respectivement par les mots : " elle déclare " et " elle liquide ".
Article 23
L'article 178 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
" Art. 178. - La juridiction compétente, si elle estime qu'il existe à l'égard de l'inculpé des charges suffisantes, prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police lorsqu'il s'agit de faits de nature contraventionnelle. "
Article 24
I. - Le premier alinéa de l'article 179 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
" La juridiction compétente, si elle estime qu'il existe à l'égard de l'inculpé des charges suffisantes, prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel lorsqu'il s'agit de faits de nature délictuelle. "
II. - Aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du même article, le mot : " ordonnance " est remplacé par les mots : " ordonnance ou décision ".
Article 25
Au premier alinéa de l'article 180 du code de procédure pénale, les mots : " le juge d'instruction " et " son ordonnance " sont remplacés respectivement par les mots : " la juridiction d'instruction compétente " et " son ordonnance ou sa décision ".
Article 26
Le premier alinéa de l'article 181 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
" La juridiction compétente, si elle estime qu'il existe à l'égard de l'inculpé des charges suffisantes et lorsqu'il s'agit de faits de nature criminelle, décide que le dossier de la procédure et un état des pièces servant à conviction soient transmis sans délai par le procureur de la République au procureur général près la cour d'appel, pour être procédé ainsi qu'il est dit au chapitre de la chambre d'accusation. "
Article 27
A l'article 182 du code de procédure pénale, les mots : " ordonnances " et " le juge d'instruction est saisi " sont remplacés respectivement par les mots : " ordonnances ou décisions " et " la juridiction d'instruction compétente est saisie ".
Article 28
L'intitulé de la section XII du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi rédigé : " De l'appel des décisions de la chambre d'instruction et des ordonnances du juge d'instruction ".
Article 29
L'article 185 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : " de toute ordonnance du juge d'instruction " sont remplacés par les mots : " de toute décision ou ordonnance ".
2° Au troisième alinéa, les mots : " l'ordonnance du juge d'instruction " sont remplacés par les mots : " la décision ou l'ordonnance ".
Article 30
L'article 186 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
" Le droit d'appel appartient à l'inculpé contre les décisions ou ordonnances prévues par les articles 87, 140, 145, premier et neuvième alinéas, 145-1, 148 et 179, troisième alinéa. "
2° Au deuxième alinéa, les mots : " des ordonnances de non-informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils " sont remplacés par les mots : " des ordonnances ou décisions de non-informer ou de non-lieu et de celles faisant grief à ses intérêts civils ".
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
" L'inculpé et la partie civile peuvent aussi interjeter appel de la décision par laquelle la chambre a, d'office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence. "
4° Au dernier alinéa, les mots : " d'une ordonnance non visée " sont remplacés par les mots : " d'une décision ou d'une ordonnance non visée ".
Article 31
L'article 187 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
" Art. 187. - Lorsqu'il est interjeté appel d'une ordonnance ou d'une décision autre que de règlement, le juge d'instruction poursuit son information, sauf décision contraire de la chambre d'accusation. "
Article 32
L'article 207 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
" Lorsque la chambre d'accusation a statué sur l'appel relevé contre une décision de la chambre d'instruction ou une ordonnance du juge d'instruction en matière de détention provisoire, soit qu'elle ait confirmé la décision ou l'ordonnance, soit que, l'infirmant, elle ait ordonné une mise en liberté ou maintenu en détention ou décerné un mandat de dépôt ou d'arrêt, le procureur général fait sans délai retour du dossier à la chambre d'instruction après avoir assuré l'exécution de l'arrêt. "
2° Au deuxième alinéa, les mots : " une ordonnance du juge d'instruction " et les mots " au juge d'instruction ou à tel autre " sont remplacés respectivement par les mots : " une décision de la chambre d'instruction ou une ordonnance du juge d'instruction " et " à la chambre d'instruction ou à telle autre ".
3° Au troisième alinéa, les mots : " l'ordonnance du juge d'instruction " sont remplacés par les mots : " la décision de la chambre d'instruction ou l'ordonnance du juge d'instruction ".
Article 33
Le premier alinéa de l'article 213 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
" Si la chambre d'accusation estime qu'il existe à l'égard de l'inculpé des charges suffisantes, elle prononce le renvoi de l'affaire soit devant le tribunal correctionnel lorsqu'il s'agit de faits de nature délictuelle, soit devant le tribunal de police lorsqu'il s'agit de faits de nature contraventionnelle. "
Article 34
I. - Le premier alinéa de l'article 214 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
" La chambre d'accusation, si elle estime qu'il existe à l'égard des inculpés des charges suffisantes et lorsqu'il s'agit de faits de nature criminelle, prononce la mise en accusation devant la cour d'assises. "
II. - Au dernier alinéa du même article, le mot : " ordonnance " est remplacé par les mots : " ordonnance ou décision ".
Article 35
L'intitulé de la section II du chapitre II du titre III du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi rédigé : " Attributions propres du président de la chambre d'accusation ".
Article 36
L'article 219 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : " pouvoirs " et " définis " sont remplacés respectivement par les mots : " attributions " et " définies ".
2° Au deuxième alinéa, les mots : " pouvoirs " et " attribués " sont remplacés respectivement par les mots : " attributions " et " conférées ".
3° Au troisième alinéa, le mot : " pouvoirs " est remplacé par le mot : " attributions " et la dernière phrase est supprimée.
Article 37
L'article 221 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
" Art. 221. - Chaque chambre d'instruction adresse au président de la chambre d'accusation et au procureur général un état trimestriel de toutes les affaires en cours, portant mention, pour chacune des affaires, de la date du dernier acte d'information exécuté.
" Les affaires dans lesquelles sont impliqués des inculpés détenus provisoirement figurent sur un état spécial. "
Article 38
L'article 683 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
" Art. 683. - L'instruction étant terminée, la chambre d'accusation, et l'absence de charges contre l'inculpé, dit qu'il n'y a lieu à suivre. Si elle estime qu'il existe à l'égard de l'inculpé des charges suffisantes, elle prononce le renvoi de l'affaire, soit devant un tribunal correctionnel lorsqu'il s'agit de faits de nature délictuelle, soit devant une cour d'assises lorsqu'il s'agit de faits de nature criminelle. La juridiction de jugement doit être différente de celle dans le ressort de laquelle l'inculpé ou l'accusé exerçait ses fonctions. "
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 39
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
I. - Aux articles 85, 86, 90, 145-1 à 147, 186-1, 205 et 663, au deuxième alinéa de l'article 682, aux articles 698, 701 et 706 à 706-2, la référence au " juge d'instruction " est remplacée par la référence à la " chambre d'instruction ".
II. - Aux articles 86 et 90, aux premier et troisième alinéas de l'article 145-1 et à l'article 706-1, le mot : " ordonnance " est remplacé par le mot : " décision ".
III. - A l'article 52, les mots : " compétents ", " le juge d'instruction " et " celui " sont remplacés respectivement par les mots : " compétentes ", " la chambre d'instruction " et " celle ".
IV. - Au premier alinéa de l'article 82, les mots : " du magistrat instructeur " sont supprimés; au troisième alinéa du même article, les mots : " le juge d'instruction " et " une ordonnance " sont remplacés respectivement par les mots : " la chambre ou le juge d'instruction " et " une décision ou une ordonnance ".
V. - Aux articles 85 et 90, le mot : " compétent " est remplacé par le mot : " compétente ".
VI. - A l'article 90, le mot : " il " est remplacé par le mot : " elle ".
VII. - Au quatrième alinéa de l'article 145-1, le mot : " ordonnances " est remplacé par le mot : " décisions ".
VIII. - A l'article 146, le mot : " ordonner " est remplacé par le mot : " décider ".
IX. - A l'article 147, le mot : " ordonnée " est remplacé par le mot : " décidée ".
X. - A l'article 148, les références au " juge d'instruction " et à l'" ordonnance " sont remplacées respectivement par les références à la " chambre d'instruction " et à la " décision "; au deuxième alinéa du même article, le mot : " il " est remplacé par le mot : " elle ".
XI. - Au premier alinéa de l'article 151, les mots : " tout juge d'instruction " sont remplacés par les mots : " toute chambre d'instruction ".
XII. - Au premier alinéa de l'article 155, les mots : " aux juges d'instruction chargés " sont remplacés par les mots : " aux chambres d'instruction chargées ".
XIII. - Au premier alinéa de l'article 156, les mots : " toute juridiction d'instruction ou de jugement " sont remplacés par les mots : " tout juge d'instruction, toute chambre d'accusation ou toute juridiction de jugement ".
XIV. - A l'article 184, les mots : " ordonnances rendues par le juge d'instruction " sont remplacés par les mots : " ordonnances ou décisions rendues par la juridiction d'instruction compétente ".
XV. - Aux articles 188 et 189, la référence au " juge d'instruction " est remplacée par la référence à la " juridiction d'instruction ".
XVI. - Au premier alinéa de l'article 202, les mots : " l'ordonnance du juge d'instruction " et " une ordonnance " sont remplacés respectivement par les mots : " la décision ou l'ordonnance de la chambre ou du juge d'instruction " et " une décision ou une ordonnance ".
XVII. - Au premier alinéa de l'article 204, le mot : " ordonnance " est remplacé par les mots : " ordonnance ou décision ".
XVIII. - A l'article 206, les mots : " au même juge d'instruction ou à tel autre " sont remplacés par les mots : " à la même chambre d'instruction ou à telle autre ".
XIX. - A l'article 657, les mots : " deux juges d'instruction ", " saisis " et " l'un des juges " sont remplacés respectivement par les mots : " deux chambres d'instruction ", " saisies " et " l'une des chambres ".
XX. - A l'article 658, les mots : " deux juges d'instruction " sont remplacés par les mots : " deux chambres d'instruction ".
XXI. - A l'article 680, les mots : " aux dispositions de l'article 83 " sont remplacés par les mots : " aux dispositions des articles 50 et 83 ".
XXII. - Au premier alinéa de l'article 706-1, les mots : " lorsqu'il " et " il avise " sont remplacés respectivement par les mots : " lorsqu'elle " et " elle avise ".
XXIII. - Au premier alinéa de l'article 706-2, les mots : " les ordonnances " sont remplacés par les mots : " les ordonnances ou décisions ".
XXIV. - Aux articles 715 et 727, les mots : " le juge d'instruction " sont remplacés par les mots : " les membres de la chambre d'instruction ".
Article 40
Les trois derniers alinéas de l'article 50 du code de procédure pénale, le dernier alinéa de l'article 72 de ce code et l'article 220 du même code sont abrogés.
Article 41
I. - L'article 83 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : " Il peut, à cette fin, établir un tableau de roulement ".
II. - Les dispositions du présent article cesseront de produire effet lors de l'entrée en vigueur des articles 1er à 40 de la présente loi.
Article 42
Les articles 1er à 40 de la présente loi entreront en vigueur le 1er mars 1988. Toutefois, les dispositions relatives à la composition des chambres d'instruction seront applicables dès le 1er janvier 1988.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 10 décembre 1985.
FRANÇOIS MITTERRAND
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, LAURENT FABIUS
Le garde des sceaux, ministre de la justice, ROBERT BADINTER
(1) Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 2964;
Rapport de M. Marchand, au nom de la commission des lois, n° 2993;
Discussion et adoption le 14 octobre 1985.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 34 (1985-1986);
Rapport de M. Girault, au nom de la commission des lois, n° 69 (1985-1986);
Discussion et adoption le 12 novembre 1985.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 3054;
Rapport de M. Marchand, au nom de la commission des lois, n° 3115;
Discussion et adoption le 2 décembre 1985.