Loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 INSTITUANT LE COMPLEMENT FAMILIAL
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L2493IZD
Les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'ouverture du droit au complément familial mais qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, perçoivent l'allocation de salaire unique, l'allocation de la mère au foyer ou l'allocation pour frais de garde continuent à en bénéficier dans les conditions prévues par la législation antérieure au titre des enfants dont elles ont la charge à ladite date.
Les personnes qui auraient droit au complément familial mais qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, perçoivent des prestations plus élevées au titre des allocations énumérées à l'article précédent et des majorations de l'allocation de salaire unique et de l'allocation de la mère au foyer, conservent le bénéfice de ces prestations au titre des enfants dont elles ont la charge à ladite date. Elles ne pourront bénéficier du complément familial que lorsque le montant des anciennes prestations perçues deviendra inférieur au montant du complément familial, ce dernier se substituant aux anciennes prestations.
La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1978.
Le Gouvernement engagera une étude en vue de définir les bases d'une politique globale en faveur des familles, tendant à compenser les charges familiales. Cette étude portera sur les prestations en espèces, les mesures fiscales, les équipements et les services mis à la disposition des familles. Elle tiendra compte, notamment, d'une éventuelle suppression des critères de ressources pour l'attribution des prestations familiales, et plus particulièrement du complément familial, dans le cadre d'une réforme globale de la fiscalité.
Cette étude fera l'objet d'un rapport présenté au Parlement avant le 31 décembre 1978.