Loi du 29-07-1881 , sur la liberté de la presse , art. 2

Loi du 29-07-1881 , sur la liberté de la presse , art. 2

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L7588AIU

Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
Article 2

(Décret-loi du 29 juillet 1939 Journal Officiel du 3 août 1939)

(Loi n° 58-92 du 4 février 1958 art. 1 Journal Officiel du 5 février 1958)

(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977)

(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 et 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

   Tout écrit rendu public, à l'exception des ouvrages de ville ou bilboquets, portera l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur, à peine, contre celui-ci, de 25000 F d'amende .
   La distribution des imprimés qui ne porteraient pas la mention exigée au paragraphe précédent est interdite et la même peine est applicable à ceux qui contreviendraient à cette interdiction.
   Une peine de six mois d'emprisonnement pourra être prononcée si, dans les douze mois précédents, l'imprimeur a été condamné pour contravention de même nature .
   Toutefois, si l'imprimé fait appel à des techniques différentes et nécessite le concours de plusieurs imprimeurs, l'indication du nom et du domicile de l'un d'entre eux est suffisante.

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