Art. R*80 B-16, Livre des procédures fiscales

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L3830M9Q

La demande prévue au 9° de l'article L. 80 B précise le nom ou la raison sociale et l'adresse du demandeur et des autres personnes concernées par l'opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif. Elle mentionne la date prévue de l'opération envisagée, la nature du patrimoine apporté, les modalités de transcription et de rémunération des apports et le montant des plus-values mises en sursis d'imposition. Elle présente également de façon complète la nature et le contexte économique de cette opération, ses conséquences économiques et fiscales, ainsi que, le cas échéant, les autres informations nécessaires pour mettre l'administration en mesure d'en apprécier les motifs et objectifs.
La demande est adressée, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, au directeur général des finances publiques.

Si l'administration estime que la demande est incomplète au regard des dispositions du premier alinéa, elle invite le contribuable, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de la réception de cette demande de régularisation, à fournir les éléments complémentaires nécessaires. Ces éléments sont produits dans les mêmes conditions.
Le délai de six mois prévu au 9° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande par le directeur général des finances publiques ou, le cas échéant, à compter de la réception des compléments demandés.

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