Art. R283 D-1, Livre des procédures fiscales

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L0234NBB

Les informations recueillies en application des articles L. 283 A à L. 283 F ne peuvent être transmises qu'aux personnes suivantes :

1° La personne visée dans la demande d'assistance ;

2° Les personnes et autorités chargées du recouvrement des créances ;

3° Les autorités judiciaires ou juridictionnelles saisies des affaires concernant le recouvrement des créances ;

4° les personnes et autorités à l'égard desquelles ces informations présentent de l'intérêt pour une finalité mentionnée au III de l'article L. 283 D.

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