Art. L74, Livre des procédures fiscales
Lecture: 1 min
L1199MLY
Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers.
Ces dispositions s'appliquent en cas d'opposition à la mise en oeuvre du contrôle dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 47 A (1).
Ces dispositions s'appliquent également au contrôle du contribuable mentionné au I de l'article L. 16 B lorsque l'administration a constaté dans les conditions prévues au IV bis du même article, dans les locaux occupés par ce contribuable, ou par son représentant en droit ou en fait s'il s'agit d'une personne morale, qu'il est fait obstacle à l'accès aux pièces ou documents sur support informatique, y compris distant, à leur lecture ou à leur saisie.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal fiscal / TITRE « Chronique de répression administrative fiscale (juillet – décembre 2025) » / chronique / lexbase fiscal n°1010 du 22 janvier 2026 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal fiscal / TITRE « Chronique de répression administrative fiscale (juillet 2024 - juin 2025) » / chronique / lexbase fiscal n°1008 du 31 juillet 2025 Abonnés