LETTRE CIRCULAIRE n° 2015-0000025
GRANDE DIFFUSION
Réf Classement
1.0.33.3;1.021
Montreuil, le 15/06/2015
15/06/2015
DIRECTION DE LA
REGLEMENTATION DU
RECOUVREMENT ET DU
SERVICE
CONTENTIEUX ET
PROCEDURES METIERS
Affaire suivie par :
DESMOULINS Thomas
15/06/2015
OBJET
Lettre circulaire relative aux règles applicables à la prescription des demandes
de remboursement des cotisations AT/MP indument versées
Texte(s) à annoter : LCIRC20140000001;
Incidence de la jurisprudence de la Cour de cassation et de la loi de financement de
la sécurité sociale pour 2015 sur les règles de prescription applicables aux
demandes de remboursement de cotisations AT/MP indues.
La décision faisant naître un droit à remboursement en matière de cotisations
AT/MP est le point de départ de la prescription de la demande de remboursement.
Si une telle demande est formulée aux organismes de la branche recouvrement
dans les délais et conditions de l'article L.2436
du code de la sécurité sociale,
l'intégralité des cotisations calculées sur des bases révisées et régulièrement
notifiées doit être remboursée.
Incidences :
des
arrêts de la Cour de cassation du 12 février 2015 (2ème civ., n°1325.985),
et du 2 avril 2015 (2ème civ., n° 1415.006
et 1415.008)
de
l'article 27 de la loi n° 20141554
du 22 décembre 2014 de financement de
la sécurité sociale pour 2015, modifiant l'article L.2436
du code de la Sécurité
sociale
La détermination de la cotisation AT/MP s'inscrit dans un processus faisant intervenir
trois acteurs :
Les opérations de reconnaissance, tarification, notification et recouvrement de la
cotisation AT/MP sont réparties entre les CPAM en amont de la tarification, les
Carsat/Cramif pour la tarification et la notification du taux, et le réseau des Urssaf pour
le recouvrement.
I. Contexte jurisprudentiel
Aux termes de l'alinéa 1er de l'article L.2436
du code de la sécurité sociale, la demande
de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales se
prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle les cotisations sont acquittées.
La Cour de cassation, dans plusieurs arrêts successifs, a eu l'occasion de préciser
l'interprétation qui devait résulter de la lecture de l'article L.2436
du code de la sécurité
sociale quant à l'application de la prescription triennale des demandes de
remboursement de cotisations et contributions sociales en matière de cotisations
AT/MP.
A] Arrêt n° 1122.585
du 24 janvier 2013
Dans cet arrêt du 24 janvier 2013, la Cour de cassation indiquait que la saisine de la
CPAM par un employeur d'une contestation n'était pas interruptive du cours de la
prescription de l'action en remboursement faite devant l'organisme chargé du
recouvrement.
Cette position, motivée au visa du principe de la stricte indépendance des parties, a été
confirmée dans le rapport d'activité de la Cour au titre de l'année 2012, qui précisait
que la saisine de la Carsat n'était pas interruptive de la prescription.
Seule la demande adressée par l'employeur auprès des Urssaf à réception d'un
nouveau taux minoré était susceptible d'interrompre le cours de la prescription triennale
de son action en remboursement.
B] Arrêts n°1224.477
du 10 octobre 2013 et n°1224.680
du 7 novembre 2013
Dans ses arrêts des 10 octobre et 7 novembre 2013, la Cour de cassation a modifié sa
position quant aux conséquences d'une saisine de la Carsat sur le cours de la
prescription applicable au remboursement.
La Cour a retenu que la saisine de la Carsat d'une demande de l'employeur de
minoration d'un taux annuel qui lui avait été notifié interrompait le cours de la
prescription de l'action en remboursement, dès lors que les accidents et maladies
professionnelles ayant donné lieu à rectification du taux de cotisations correspondaient
à l'objet du recours initial (CPAM, Carsat ou CNITAAT).
C] Arrêts n°1325.985
du 12 février 2015, n° 1415.006
et 1415.008
du 2 avril 2015
La Cour a finalement retenu que le délai de prescription de la demande de
remboursement de cotisations commençait à courir à compter de la décision de
l'organisme ou juridictionnelle ayant fait naître l'obligation de remboursement.
Par suite, l'étendue du remboursement porte sur l'intégralité des périodes rectifiées.
II. Apports de l'article 27 de la loi n°20141554
du 22 décembre 2014 de
financement de la sécurité sociale pour 2015
L'article 27 de la LFSS pour 2015 rajoute un alinéa au I de l'article L.2436
du code de
la Sécurité sociale : « Lorsque l'obligation de remboursement des cotisations naît d'une
décision rectificative d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail en
matière de taux de cotisation d'accidents du travail et maladies professionnelles, la
demande de remboursement des cotisations peut porter sur l'ensemble de la période
au titre de laquelle les taux sont rectifiés ».
Le II de l'article 27 de la LFSS pour 2015 prévoit néanmoins que la portée de cet article
est restreinte aux seuls recours formés devant la caisse primaire d'assurance maladie
ou la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail à compter du 1er janvier 2015.
III. Impacts sur la prescription des demandes de remboursement de cotisations
AT/MP
A] Point de départ de la prescription de la demande de remboursement
L'évènement qui constitue le point de départ du cours de la prescription de la demande
de remboursement est la décision administrative ou juridictionnelle faisant naitre le droit
à remboursement.
A réception de la décision faisant courir la prescription de la demande, l'employeur
dispose, en application de l'article L.2436
du code de la Sécurité sociale, d'un délai de
3 ans pour demander à son organisme du recouvrement le remboursement des
cotisations AT/MP indues.
Passé ce délai, la demande de remboursement est prescrite.
B] Etendue du droit à remboursement
Les arrêts de février et avril 2015 de la Cour de cassation mettent un terme à une série
de contentieux dans lesquels les employeurs, ayant bénéficié d'une décision d'un
organisme de sécurité sociale ou d'un jugement favorables, se sont vus opposer la
prescription triennale par l'Urssaf concernant le remboursement des cotisations
perçues indument.
Dans ce cas, l'employeur peut obtenir le remboursement au titre de l'intégralité des
périodes rectifiées.
En tout état de cause, les recours des employeurs formés devant les caisses primaires
ou les Carsat/Cramif à compter du 1er janvier 2015 sont couverts par les dispositions
précitées du troisième alinéa du I de l'article L 2436
du code de la sécurité sociale,
introduit par la LFSS pour 2015.
C] Modalités d'application
La présente lettre circulaire est applicable à toute demande non couverte par une
décision de l'Urssaf/CGSS ou juridictionnelle devenue définitive.
D] Exemple
Une Carsat rectifie le taux de cotisations en faveur d'un employeur, en application
d'une décision d'un organisme de sécurité sociale ou d'un jugement devenu définitif,
par hypothèse favorables à l'employeur.
L'Urssaf devra procéder au remboursement de la totalité des périodes faisant l'objet du
taux rectifié, à condition toutefois que l'employeur ait formé sa demande dans les 3 ans
à compter de la notification de la décision.