Directive (UE) n° 2025/516 DU CONSEIL du 11-03-2025, modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les règles en matière de TVA adaptées à l'ère numérique

Directive (UE) n° 2025/516 DU CONSEIL du 11-03-2025, modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les règles en matière de TVA adaptées à l'ère numérique

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L0139M9Z


DIRECTIVE (UE) 2025/516 DU CONSEIL

du 11 mars 2025

modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les règles en matière de TVA adaptées à l'ère numérique

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1) L'essor de l'économie numérique a eu une incidence considérable sur le fonctionnement du système de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de l'Union, celui-ci n'étant pas adapté aux nouveaux modèles d'affaires numériques et ne permettant pas d'exploiter pleinement les données générées par la numérisation. Il y a lieu de modifier la directive 2006/112/CE du Conseil (3) pour tenir compte de cette évolution.

(2) Il convient d'adapter les obligations déclaratives en matière de TVA pour relever les défis de l'économie des plateformes et réduire la nécessité d'effectuer plusieurs enregistrements à la TVA au sein de l'Union.

(3) L'écart de TVA représente la différence globale entre les recettes de TVA attendues sur la base de la législation en matière de TVA et la réglementation accessoire et le montant effectivement perçu. En 2020, l'écart de TVA était estimé à 93 milliards d'euros dans l'Union. Une part importante de l'écart de TVA correspond à la fraude, en particulier la fraude intracommunautaire à l'opérateur défaillant, estimée comme étant de l'ordre de 40 à 60 milliards d'euros. Dans le rapport sur le résultat final de la conférence sur l'avenir de l'Europe, qui a été publié en mai 2022, les citoyens ont demandé des mesures visant à harmoniser et à coordonner les politiques fiscales au sein des États membres afin de prévenir la fraude et l'évasion fiscales ainsi que des mesures visant à promouvoir la coopération entre les États membres afin de garantir que toutes les entreprises de l'Union paient leur juste part d'impôts. L'initiative relative à la TVA à l'ère numérique est cohérente avec ces objectifs.

(4) Afin d'améliorer la perception de la taxe sur les opérations transfrontalières et de mettre fin à la fragmentation actuelle découlant de la mise en œuvre, par les États membres, de systèmes déclaratifs divergents, il y a lieu de définir des règles en ce qui concerne les obligations déclaratives numériques dans l'Union. Ces règles devraient assurer la transmission aux administrations fiscales des informations opération par opération, afin de permettre le recoupement des données, d'accroître les capacités de contrôle des administrations fiscales et d'avoir un effet dissuasif quant au non-respect des règles, tout en réduisant les coûts de conformité pour les entreprises exerçant des activités dans différents États membres et en éliminant les obstacles au sein du marché intérieur.

(5) Afin de faciliter l'automatisation du processus déclaratif à la fois pour les assujettis et les administrations fiscales, il convient que les opérations à déclarer auprès des administrations fiscales soient documentées par voie électronique. Le recours à la facturation électronique devrait devenir le système par défaut pour l'émission des factures. Il convient néanmoins de permettre aux États membres d'autoriser d'autres factures pour les livraisons et prestations intérieures.

(6) Afin de maximaliser l'interopérabilité, les factures électroniques devraient en principe être conformes à la norme européenne établie dans la décision d'exécution (UE) 2017/1870 de la Commission (4) (ci-après dénommée «norme européenne»), qui répond à la demande faite par la Commission en vertu de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil (5), à savoir élaborer une norme européenne pour le modèle sémantique de données des éléments essentiels d'une facture électronique. Cependant, les États membres devraient toujours pouvoir permettre d'autres normes pour les livraisons et prestations intérieures.

(7) Les États membres compétents pour fixer les règles de facturation devraient prendre des mesures, qui pourraient inclure des régimes d'accréditation, pour veiller à ce que les factures électroniques émises par les assujettis soient conformes à la syntaxe et à la sémantique techniques des normes autorisées et contiennent toutes les données nécessaires déterminées par ces normes. Ces mesures devraient être prises soit en ce qui concerne les assujettis tenus d'émettre la facture, soit en ce qui concerne les prestataires de services tiers, ou en ce qui concerne les deux. Les personnes visées par ces mesures seront responsables de leur application. Néanmoins, ces mesures ne devraient pas empêcher les assujettis de choisir les moyens d'émettre et d'envoyer leurs factures à l'acquéreur ou au preneur, c'est-à-dire soit directement par eux-mêmes, soit par l'intermédiaire de tiers ou, le cas échéant, d'un portail public.

(8) L'efficacité des systèmes nationaux de déclaration numérique pourrait être compromise si les assujettis ne respectaient pas l'obligation d'émettre des factures électroniques en ce qui concerne les opérations soumises à une obligation déclarative. Compte tenu de la numérisation des opérations et des échanges économiques, ainsi que des objectifs de la présente directive en matière de numérisation de la TVA, notamment en vue de lutter plus efficacement contre la fraude, les États membres devraient être autorisés à prévoir que la détention d'une facture électronique émise conformément à la norme requise établie dans la directive 2006/112/CE soit une condition de fond pour pouvoir déduire ou récupérer la TVA due ou acquittée.

(9) Il y a lieu d'aligner la définition de l'expression «facture électronique» sur celle utilisée dans la directive 2014/55/UE, afin de parvenir à une normalisation en matière de déclaration de la TVA. En conséquence, la définition de «facture électronique» ne devrait recouvrir que les factures électroniques qui seront émises, transmises et reçues dans un format électronique structuré qui permet leur traitement automatisé et électronique. L'obligation de recourir à un format structuré devrait couvrir, au moins, les données à déclarer. Par conséquent, les factures hybrides combinant des données intégrées dans un format structuré et des données intégrées dans un format non structuré et lisible par l'homme devraient être couvertes par cette définition si ces factures contiennent toutes les données à déclarer dans un format structuré.

(10) Pour que le système déclaratif de la TVA soit mis en œuvre de manière efficace, il est nécessaire que les informations parviennent sans tarder à l'administration fiscale. Aussi, le délai d'émission d'une facture pour les opérations transfrontières devrait être fixé à dix jours après le fait générateur de la taxe.

(11) La facture électronique devrait faciliter la transmission automatisée à l'administration fiscale des données nécessaires à des fins de contrôle. À cet effet, il convient que la facture électronique comporte toutes les données qui doivent être transmises à l'administration fiscale au titre des obligations déclaratives numériques, dans un format structuré.

(12) La mise en œuvre de la facture électronique comme méthode par défaut pour documenter les opérations aux fins de la TVA ne serait pas possible si le recours à la facture électronique restait soumis à l'acceptation du destinataire, en particulier dans un contexte interentreprise. Par conséquent, pour les factures adressées à des assujettis et à des personnes morales non assujetties, une telle acceptation ne devrait plus être requise pour l'émission de factures électroniques conformes à la norme européenne, à moins qu'un État membre n'ait fait usage de la faculté d'autoriser des factures papier ou des factures dans des formats électroniques autres que les factures électroniques. Lorsqu'un État membre autorise l'utilisation d'autres normes pour des livraisons de biens ou des prestations de services sur son territoire, cet État membre devrait être en mesure de prévoir que l'acceptation par le destinataire des factures émises conformément à ces normes n'est pas obligatoire. Lorsque des factures électroniques sont adressées à d'autres personnes, elles devraient pouvoir rester subordonnées à l'acceptation du destinataire.

(13) La Commission s'est conformée à son obligation de soumettre au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'incidence des règles de facturation applicables à partir du 1er janvier 2013, notamment en ce qui concerne la mesure dans laquelle elles ont effectivement conduit à une diminution des charges administratives pour les entreprises, comme le prévoit l'article 237 de la directive 2006/112/CE. Cette obligation ayant déjà été remplie, il y a lieu de la supprimer de ladite directive.

(14) L'obligation de déposer des états récapitulatifs pour la déclaration des opérations intracommunautaires devrait être supprimée, étant donné que ces opérations relèveront du champ d'application des obligations déclaratives numériques pour les livraisons de biens et prestations de services transfrontalières, mais avec des informations plus détaillées et plus récentes.

(15) Afin de faciliter la transmission des données de facturation par les assujettis à l'administration fiscale, il convient que les États membres mettent à la disposition des assujettis les moyens nécessaires à cette transmission. Ces moyens devraient permettre l'envoi des données par les assujettis directement ou par des tiers pour leur compte ou à travers un portail public, le cas échéant.

(16) Même si les informations à transmettre conformément aux obligations déclaratives numériques pour les livraisons de biens et prestations de services transfrontalières devraient être similaires à celles qui ont été transmises au moyen des états récapitulatifs, il est nécessaire d'exiger des assujettis qu'ils communiquent des données supplémentaires, notamment les coordonnées bancaires, de sorte que les administrations fiscales puissent suivre non seulement les biens mais aussi les flux financiers.

(17) Il y a lieu d'éviter de faire peser une charge administrative inutile sur les assujettis qui exercent leurs activités dans différents États membres. Par conséquent, ces assujettis devraient pouvoir fournir les informations requises à leurs administrations fiscales en utilisant la norme européenne. Il convient d'autoriser les États membres à prévoir d'autres formats pour la communication des données afin de faciliter la fourniture des informations requises par certains assujettis.

(18) Afin d'assurer l'harmonisation requise de la déclaration des données concernant les livraisons de biens et prestations de services transfrontalières, il convient que les données à déclarer soient les mêmes dans tous les États membres, sans possibilité pour ces derniers de demander des données supplémentaires.

(19) Il importe que les administrations fiscales aient à leur disposition les données nécessaires au sujet de toutes les opérations soumises à une obligation déclarative. Pour atteindre cet objectif, il semble prudent d'exiger de l'acquéreur ou du preneur qu'il déclare l'opération. Cela permettrait de recouper ces données avec celles communiquées par le fournisseur ou prestataire et assurerait que les administrations fiscales aient les données nécessaires lorsque le fournisseur ou prestataire ne s'est pas conformé à l'obligation déclarative. Toutefois, il est possible que les mesures adoptées par les États membres en ce qui concerne l'émission de factures et la déclaration apportent suffisamment de garanties que le fournisseur ou prestataire communiquera les données à l'administration fiscale chaque fois qu'une facture est émise. Dans de telles circonstances, il devrait être permis aux États membres de déroger à cette règle et d'exclure l'acquéreur des biens et le destinataire des services de l'obligation de déclarer les données relatives à ces opérations.

(20) Plusieurs États membres ont mis en place des obligations déclaratives divergentes pour les opérations effectuées sur leur territoire, ce qui entraîne des charges administratives considérables pour les assujettis qui exercent leurs activités dans différents États membres, puisqu'ils doivent adapter leurs systèmes comptables pour se conformer à ces obligations. Afin d'éviter les coûts résultant de cette divergence, les systèmes mis en œuvre dans les États membres pour déclarer les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux entre assujettis sur leur territoire devraient suivre les caractéristiques du système mis en place pour les livraisons de biens et prestations de services transfrontalières. Il convient que les États membres prévoient les moyens électroniques pour la transmission des informations et, comme c'est le cas pour les livraisons de biens et prestations de services transfrontalières, que l'assujetti ait la possibilité de transmettre les données conformément à la norme européenne, même si l'État membre concerné peut prévoir d'autres normes pour la transmission des données. Les États membres devraient autoriser l'envoi des données soit directement par l'assujetti, soit par un tiers pour le compte de l'assujetti, et ils pourraient autoriser l'utilisation d'un portail public, le cas échéant.

(21) Les États membres ne devraient pas être tenus de mettre en œuvre une obligation déclarative numérique en temps réel, fondée sur les opérations de livraisons de biens et de prestations de services effectuées à titre onéreux sur leur territoire, autre que celles soumises aux obligations déclaratives pour les livraisons de biens et prestations de services transfrontalières. Toutefois, s'ils mettent en œuvre une telle exigence à l'avenir, ils devraient le faire conformément aux nouvelles règles relatives aux obligations déclaratives numériques pour les livraisons à soi-même et pour les livraisons de biens et prestations de services effectuées entre assujettis sur le territoire d'un État membre, qui sont alignées sur les obligations déclaratives numériques pour les livraisons de biens et prestations de services transfrontalières. Les États membres qui disposent déjà d'un système déclaratif pour ces opérations devraient l'adapter afin de garantir que les données sont déclarées conformément aux obligations déclaratives numériques pour les livraisons à soi-même et pour les livraisons de biens et prestations de services effectuées entre assujettis sur le territoire d'un État membre.

(22) Afin d'évaluer l'efficacité des obligations déclaratives numériques, il convient que la Commission rédige un rapport d'évaluation concernant l'incidence de la facturation électronique et des obligations déclaratives numériques tant intracommunautaires que nationales sur l'efficacité de la perception de la TVA et la réduction de l'écart de TVA ainsi que sur les coûts de mise en œuvre et de conformité pour les assujettis et les administrations fiscales, dans le but de vérifier si le système a atteint ses objectifs ou requiert d'autres ajustements.

(23) Les États membres devraient pouvoir continuer à mettre en œuvre d'autres mesures pour assurer l'exacte perception de la TVA et éviter la fraude. Toutefois, ils ne devraient pas être en mesure d'imposer de nouvelles obligations déclaratives générales fondées sur les opérations qui sont couvertes par les obligations déclaratives numériques, à moins que cela ne soit requis au niveau national pour élaborer et déposer une déclaration de TVA ou à des fins d'audit. Cela signifie que les États membres devraient être autorisés à conserver – parallèlement aux obligations déclaratives en temps réel prévues par la présente directive – leurs outils nationaux de déclaration basés, par exemple, sur un système SAF-T, ainsi que des obligations déclaratives qui ne sont pas générales, telles que celles concernant les caisses enregistreuses. En outre, la possibilité pour les États membres de demander des informations aux assujettis lors d'audits ne devrait pas être limitée, dans la mesure où de telles informations ne sont obtenues qu'à la demande de l'État membre et ne résultent pas d'une communication active des assujettis.

(24) Afin de simplifier la procédure de perception de la TVA ou d'éviter certaines formes de fraude ou d'évasion fiscales, plusieurs États membres ont mis en place, moyennant une autorisation obtenue précédemment sur la base de l'article 395 de la directive 2006/112/CE si nécessaire, une obligation déclarative nationale numérique en temps réel fondée sur les opérations. Ces États membres et les assujettis établis sur leur territoire ont récemment effectué des investissements importants afin d'assurer le fonctionnement de ces systèmes et la réalisation de ces objectifs. En conséquence, ces États membres ne devraient, à titre exceptionnel, adapter leurs systèmes de manière à faire en sorte que les données soient déclarées conformément aux obligations déclaratives numériques pour les livraisons à soi-même et pour les livraisons de biens et prestations de services effectuées entre assujettis exclusivement sur leur territoire que d'ici à 2035, à moins que le rapport d'évaluation de la Commission ne révèle des lacunes dans le fonctionnement du système déclaratif numérique transfrontalière. Ces lacunes pourraient entraîner une nouvelle prolongation du délai pour l'alignement de leurs systèmes nationaux de déclaration, si nécessaire.

(25) L'économie des plateformes a posé certaines difficultés en ce qui concerne l'application de règles de TVA, en particulier pour déterminer le statut d'assujetti du prestataire de services et établir des conditions de concurrence égales entre les petites et moyennes entreprises (PME) et d'autres entreprises.

(26) L'économie des plateformes a entraîné une distorsion de concurrence injustifiée entre les prestations effectuées par l'intermédiaire de plateformes en ligne qui échappent à l'imposition de la TVA et les prestations effectuées dans l'économie traditionnelle qui sont soumises à la TVA. Cette distorsion a été la plus marquée dans les deux principaux secteurs de l'économie des plateformes du commerce électronique, à savoir le secteur de la location de logements de courte durée et le secteur du transport de passagers par route. Il est toutefois reconnu que cette disparité peut être plus manifeste dans certains États membres que dans d'autres.

(27) Afin de remédier à la distorsion de concurrence dans les secteurs de la location de logements de courte durée et du transport de passagers par route, il convient d'établir des règles pour changer le rôle dévolu aux plateformes dans la perception de la TVA (qui deviendrait celui de «prestataire présumé»). Dans le cadre de ce modèle de prestataire présumé, qui est une fiction juridique n'ayant aucune incidence sur les règles ne relevant pas de la législation en matière de TVA, les plateformes devraient être tenues de facturer la TVA lorsque les prestataires sous-jacents ne facturent pas la TVA parce qu'ils sont, par exemple, des personnes non assujetties ou des assujettis qui se prévalent du régime particulier des petites entreprises.

(28) Afin de préserver la neutralité de la TVA, les plateformes ne devraient pas être considérées comme des «prestataires présumés», et ne devraient donc pas facturer la TVA, lorsque les prestataires sous-jacents fournissent un numéro d'identification aux fins de la TVA et déclarent qu'ils factureront la TVA qui, autrement, serait due par le prestataire présumé.

(29) Néanmoins, lorsque les États membres estiment qu'une telle distorsion de concurrence n'existe pas sur leur territoire, il convient de leur donner la possibilité d'exclure du champ d'application de cette règle les assujettis se prévalant sur leur territoire du régime particulier des petites entreprises qui, autrement, relèveraient systématiquement de la règle du «prestataire présumé». Les États membres devraient pouvoir définir les conditions dans lesquelles cette faculté est exercée. Lorsqu'ils exercent ladite faculté, les États membres devraient pouvoir en faire usage d'une manière qui n'entraîne pas de charge administrative supplémentaire excessive pour la personne qui effectue la prestation de services de location de logements de courte durée ou de services de transport de passagers par route ou pour l'assujetti qui facilite la prestation de ces services. À cet égard, le fait d'exiger les informations nécessaires pour déterminer si le prestataire sous-jacent a recours au régime particulier des petites entreprises ne devrait pas être considéré comme excessif. Toutefois, lorsqu'un État membre fait usage de cette faculté, cela est sans préjudice de la responsabilité générale qui incombe aux plateformes de se conformer à la règle du prestataire présumé.

(30) Afin de garantir un degré minimal de cohérence entre les différents systèmes nationaux de TVA en ce qui concerne le traitement de la prestation de services de location de logements de courte durée, lesdits services de location devraient être considérés comme ayant une fonction similaire à celle du secteur hôtelier lorsqu'ils sont fournis de manière ininterrompue à la même personne et pour un maximum de trente nuits. Cependant, à des fins d'adaptation aux différentes spécificités nationales du secteur, les États membres devraient avoir la possibilité de soumettre les services de location de logements de courte durée à certains critères, conditions et limitations conformément à leur législation nationale.

(31) Les États membres interprètent de manière différente le lieu de prestation du service de facilitation fourni par les plateformes à des personnes non assujetties. Il est donc nécessaire de clarifier ladite règle et d'établir un critère commun.

(32) Afin d'éviter des situations dans lesquelles les plateformes sont incluses dans le régime particulier des agences de voyages, en ce qui concerne les opérations pour lesquelles elles sont considérées comme le «prestataire présumé», il convient de préciser que ces opérations ne relèvent pas du champ d'application de ce régime particulier. De même, il convient de veiller à ce que les agences de voyages ne soient pas incluses dans la règle du «prestataire présumé».

(33) Compte tenu des divergences entre les pratiques suivies dans les États membres en ce qui concerne l'identification des assujettis, il convient de prévoir une période de transition plus longue pour l'entrée en application de la règle du prestataire présumé afin d'assurer une transition en douceur vers la nouvelle règle.

(34) La présente directive est sans préjudice des règles prévues dans d'autres actes juridiques de l'Union, et notamment le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil (6), qui régit d'autres aspects de la fourniture de services par les plateformes en ligne, telles que les obligations applicables aux fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec les opérateurs économiques.

(35) Les directives (UE) 2017/2455 (7) et (UE) 2019/1995 (8) du Conseil ont modifié la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les règles de TVA régissant l'imposition des activités de commerce électronique transfrontalières d'entreprise à particulier dans l'Union. Ces directives modificatives ont permis de réduire les distorsions de concurrence, d'améliorer la coopération administrative et de mettre en place un certain nombre de simplifications. Même si les modifications introduites par lesdites directives, qui sont applicables depuis le 1er juillet 2021, ont été un franc succès, il n'en demeure pas moins nécessaire d'apporter quelques améliorations.

(36) Il y a lieu de clarifier certaines règles existantes. Cela inclut la règle relative au calcul du seuil de 10 000 EUR sur la base de l'année civile prévu à l'article 59 quater de la directive 2006/112/CE, en dessous duquel les prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et de services fournis par voie électronique ainsi que les ventes à distance intracommunautaires de biens, fournis par un fournisseur établi dans l'Union et dans un seul et unique État membre, peuvent rester soumises à la TVA dans l'État membre où l'assujetti fournissant ces services est établi ou dans lequel se trouvent les biens au moment du départ de l'expédition ou du transport de ceux-ci. L'article 59 quater de la directive 2006/112/CE devrait être modifié de sorte que seules les ventes à distance intracommunautaires de biens fournis à partir de l'État membre dans lequel l'assujetti est établi soient prises en compte dans le calcul du seuil de 10 000 EUR, en excluant les ventes à distance effectuées à partir d'un stock de biens situé dans un autre État membre. D'autres modifications mineures sont nécessaires pour clarifier certains aspects pratiques tels que la fourniture d'une adresse de site internet.

(37) Il y a également lieu de modifier la directive 2006/112/CE afin de préciser que toutes les prestations de services d'entreprise à particulier, fournies au sein de l'Union par des assujettis établis en dehors de l'Union, relèvent du champ d'application du régime particulier applicable aux services fournis par des assujettis non établis dans l'Union, à savoir le régime du guichet unique non-Union (ci-après dénommé «régime du guichet unique non-Union»), et pas uniquement les prestations de services destinées à des preneurs établis dans l'Union. À la suite des nouvelles règles relatives aux taux de TVA introduites par la directive (UE) 2022/542 du Conseil (9) et dans le but de couvrir les exonérations visées à l'article 151 de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les livraisons de biens et les prestations de services effectuées, entre autres, dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires et destinées à certains autres organismes internationaux, il est également nécessaire d'élargir le régime du guichet unique prévu au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE en veillant à ce que les opérations soumises à un taux nul et exonérées de la TVA avec un droit à déduction entrent dans le champ d'application de ces régimes. En outre, la directive 2006/112/CE devrait être modifiée pour clarifier jusqu'à quel moment les assujettis se prévalant des régimes particuliers peuvent apporter des modifications aux déclarations de TVA concernées dans le cadre des trois régimes de simplification existants, à savoir le guichet unique non-Union, le guichet unique de l'Union et le guichet unique pour les importations (IOSS). Cette clarification devrait permettre aux assujettis enregistrés aux fins de ces régimes d'apporter des modifications aux déclarations de TVA concernées jusqu'à la date limite de dépôt de ces déclarations. En outre, il devrait être précisé que les modifications apportées aux déclarations de TVA antérieures ne sont autorisées que dans les déclarations de TVA des périodes imposables ultérieures. Enfin, le moment auquel intervient le fait générateur en ce qui concerne les livraisons ou prestations relevant des régimes de simplification, à savoir les guichets uniques de l'Union et non-Union, devrait être clairement défini afin d'éviter des divergences dans l'application des règles entre les États membres.

(38) L'identification à la TVA est généralement requise dans chaque État membre où des opérations imposables sont effectuées. Toutefois, pour réduire les situations dans lesquelles plusieurs enregistrements à la TVA sont requis, la directive (UE) 2017/2455 a introduit dans la directive 2006/112/CE un certain nombre de mesures visant à limiter la nécessité d'effectuer plusieurs enregistrements à la TVA. Afin de réduire davantage cette nécessité, des mesures d'extension ont été définies pour soutenir l'objectif visant à parvenir à un enregistrement unique à la TVA dans l'Union. Il convient dès lors d'établir des règles permettant de prévoir ces mesures d'extension.

(39) Parmi d'autres mesures, la directive (UE) 2017/2455 a étendu le champ d'application du mini-guichet unique pour en faire un guichet unique élargi, qui couvre l'ensemble des prestations de services transfrontalières à des personnes non assujetties effectuées dans l'Union ainsi que l'ensemble des ventes à distance intracommunautaires de biens. À titre exceptionnel, des interfaces électroniques, comme des places de marché et des plateformes, qui deviennent des fournisseurs présumés pour certaines livraisons de biens au sein de l'Union, peuvent également déclarer certaines livraisons intérieures de biens dans le cadre du régime du guichet unique de l'Union. Afin de soutenir l'objectif d'un enregistrement unique à la TVA dans l'Union, le champ d'application du régime du guichet unique de l'Union devrait être étendu à d'autres livraisons de biens, y compris les livraisons intérieures de biens d'entreprise à particulier effectuées dans l'Union par des assujettis qui ne sont pas établis dans l'État membre de consommation, en veillant à ce que les entreprises ne soient pas tenues de s'enregistrer à la TVA dans chaque État membre où ces livraisons de biens destinées à des consommateurs sont effectuées.

(40) La TVA est normalement facturée et comptabilisée par le fournisseur de biens ou le prestataire de services. Toutefois, dans certains cas, les États membres peuvent prévoir que, dans le cadre du mécanisme d'autoliquidation, le destinataire de la livraison ou de la prestation, au lieu du fournisseur ou prestataire, soit tenu de déclarer la TVA due. Afin de soutenir davantage l'objectif d'un enregistrement unique à la TVA dans l'Union, il convient de définir des règles relatives à l'application obligatoire du mécanisme d'autoliquidation dans les situations où les fournisseurs ou prestataires ne sont pas établis aux fins de la TVA et ne sont pas identifiés à la TVA dans l'État membre où la taxe est due. Lors d'une livraison de biens ou d'une prestation de services destinée à une personne identifiée aux fins de la TVA dans l'État membre où l'opération est imposable, ces fournisseurs ou prestataires devraient appliquer l'autoliquidation. À des fins de contrôle, ces livraisons et prestations devraient être déclarées dans l'état récapitulatif. Outre les cas de recours obligatoire, les États membres devraient également pouvoir appliquer le mécanisme d'autoliquidation aux livraisons et prestations par des opérateurs non établis qui effectuent des livraisons de biens ou prestations de services à un acquéreur ou preneur, quel que soit le statut de celui-ci. Toutefois, les livraisons et prestations qui sont soumises au régime de la marge bénéficiaire prévu au titre XII, chapitre 4, de la directive 2006/112/CE devraient être exclues du mécanisme d'autoliquidation.

(41) La directive (UE) 2017/2455 a introduit dans la directive 2006/112/CE une simplification particulière, à savoir l'IOSS, qui avait pour but de réduire la charge liée au respect des règles en matière de TVA associée à l'importation de certains biens de faible valeur destinés aux consommateurs dans l'Union. Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la directive 2006/112/CE, il y a lieu de conférer à la Commission des compétences d'exécution lui permettant de mieux garantir l'utilisation appropriée et le processus de vérification des numéros d'identification TVA pour l'IOSS aux fins de l'exonération prévue dans ladite directive. Grâce à cette habilitation, la Commission devrait pouvoir adopter un acte d'exécution afin d'introduire des mesures particulières visant à éviter certaines formes de fraude ou d'évasion fiscales. Ces mesures particulières consistent, entre autres, à associer le numéro d'envoi unique au numéro d'identification TVA pour l'IOSS. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (10).

(42) L'enregistrement à la TVA d'un fournisseur ou prestataire est requis lorsque ce dernier n'est pas identifié aux fins de la TVA dans l'État membre où la taxe est due. En particulier, le transfert des biens propres d'un assujetti vers un autre État membre aux fins notamment des activités liées au commerce électronique dudit assujetti rend nécessaire de s'enregistrer dans les États membres de provenance et de destination des biens propres transférés. Conformément à l'objectif d'un enregistrement unique à la TVA dans l'Union, il convient de limiter davantage les situations dans lesquelles plusieurs enregistrements à la TVA sont requis en prévoyant l'application d'un nouveau régime dans le cadre des régimes du guichet unique. Ce nouveau régime devrait être spécifiquement conçu pour simplifier les obligations liées au respect des règles en matière de TVA associées à certains transferts de biens propres. En outre, lorsqu'un transfert de biens propres est effectué par un assujetti pour le compte d'un autre assujetti, et dans la mesure où le transfert n'est pas effectué à la demande expresse du second, le premier devrait être tenu de communiquer certaines informations concernant le transfert au propriétaire de ces biens.

(43) La directive 2006/112/CE prévoit un traitement simplifié de la TVA pour les biens transférés sous le régime des stocks sous contrat de dépôt lorsque certaines conditions sont remplies. Étant donné que le régime de simplification relatif au guichet unique applicable aux transferts de biens propres est exhaustif et englobe les mouvements transfrontaliers de biens qui sont actuellement couverts par le régime des stocks sous contrat de dépôt en vertu de l'article 17 bis de la directive 2006/112/CE, il est nécessaire de supprimer progressivement ces régimes en prévoyant une date d'expiration avant la suppression complète des dispositions relatives aux stocks sous contrat de dépôt dans ladite directive. Il y a donc lieu de fixer une date d'expiration au 30 juin 2028, après laquelle il ne sera plus possible d'appliquer un nouveau régime de stocks sous contrat de dépôt. Pour ce qui est des régimes de stocks sous contrat de dépôt commençant le 30 juin 2028 ou à une date antérieure, les conditions concernées, y compris le délai de douze mois pour le transfert de la propriété de ces biens à un acquéreur prévu, devraient rester applicables. Parallèlement à l'inclusion de cette nouvelle date d'expiration, il convient de prévoir que ces régimes cesseront de s'appliquer le 30 juin 2029, puisqu'ils ne seront plus nécessaires après cette date.

(44) Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (11), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(45) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir l'adaptation du système de TVA à l'ère numérique, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de la nécessité d'harmoniser et d'encourager l'utilisation des obligations déclaratives numériques, d'améliorer le régime de TVA applicable aux plateformes et de réduire les situations dans lesquelles une entreprise est tenue de s'enregistrer dans d'autres États membres, l'être mieux au niveau de l'Union, cette dernière peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(46) Il convient, dès lors, de modifier la directive 2006/112/CE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article 1er

Modifications apportées à la directive 2006/112/CE avec effet à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive

La directive 2006/112/CE est modifiée comme suit:

1) À l'article 143, le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis. Aux fins de l'exonération prévue au paragraphe 1, point c bis), du présent article, la Commission adopte un acte d'exécution afin d'introduire des mesures particulières visant à éviter certaines formes de fraude ou d'évasion fiscales, notamment en associant le numéro d'envoi unique au numéro individuel d'identification TVA correspondant visé à l'article 369 octodecies de la présente directive. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*1).

La Commission est assistée par le comité permanent de la coopération administrative institué par l'article 58 du règlement (UE) no 904/2010 du Conseil (*2). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

(*1) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj)."
(*2) Règlement (UE) no 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 268 du 12.10.2010, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/904/oj).»."

2) À l'article 218, l'alinéa suivant est ajouté:

«Par dérogation au premier alinéa du présent article, les États membres peuvent, conformément aux conditions qu'ils fixent, exiger des assujettis établis sur leur territoire l'obligation qu'ils émettent des factures électroniques pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées sur leur territoire, autres que celles visées à l'article 262.».

3) À l'article 232, l'alinéa suivant est ajouté:

«Par dérogation au premier alinéa du présent article, les États membres qui font usage de la faculté énoncée à l'article 218, deuxième alinéa, peuvent prévoir que l'utilisation de factures électroniques émises par des assujettis établis sur leur territoire n'est pas soumise à l'acceptation du destinataire établi sur leur territoire.».

Article 2

Modifications apportées à la directive 2006/112/CE avec effet au 1er janvier 2027

La directive 2006/112/CE est modifiée comme suit:

1) L'article 14 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 14 bis

1. Lorsqu'un assujetti facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 EUR, cet assujetti est réputé avoir reçu et livré ces biens lui-même.

2. Lorsqu'un assujetti facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison de biens dans la Communauté par un assujetti non établi sur le territoire de la Communauté à un assujetti, ou à une personne morale non assujettie, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l'article 3, paragraphe 1, ou à toute autre personne non assujettie, l'assujetti qui facilite la livraison est réputé avoir reçu et livré ces biens eux-mêmes.

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 1er juillet 2027, sur la base des informations obtenues des États membres, un rapport d'évaluation sur le fonctionnement de la règle du fournisseur présumé énoncée au premier alinéa et, le cas échéant, présente une proposition législative en vue de l'extension de ladite règle.».

2) L'article 17 bis est modifié comme suit:

a) au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) les biens sont expédiés ou transportés par un assujetti, ou par un tiers pour leur compte, le 30 juin 2028 ou à une date antérieure, vers un autre État membre afin que ces biens y soient livrés à un stade ultérieur et après leur arrivée, à un autre assujetti qui a le droit de devenir propriétaire de ces biens en vertu d'un accord existant entre les deux assujettis;»;

b) le paragraphe suivant est ajouté:

«8. Le présent article cesse de s'appliquer le 30 juin 2029.».

3) Au titre V, chapitre 3 bis, l'intitulé est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE 3 bis

Seuil applicable aux assujettis qui effectuent certaines livraisons de biens couvertes par l'article 33, point a), et certaines prestations de services couvertes par l'article 58 ».

4) L'article 59 quater est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) les services sont fournis à une personne non assujettie qui est établie ou a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que celui visé au point a), ou les biens sont expédiés ou transportés de l'État membre visé au point a) vers un autre État membre; et»;

b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. L'État membre visé au paragraphe 1, point a), du présent article, accorde aux assujettis qui effectuent des livraisons de biens ou des prestations de services susceptibles de bénéficier des dispositions dudit paragraphe le droit d'opter pour que le lieu de livraison ou de prestation soit déterminé conformément à l'article 33, point a), et à l'article 58; cette option couvre, en tout état de cause, une période de deux années civiles.

L'option visée au premier alinéa du présent paragraphe est réputée avoir été exercée par les assujettis enregistrés dans le régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 3.».

5) L'article 66 est remplacé par le texte suivant:

«Article 66

1. Par dérogation aux articles 63, 64 et 65, les États membres peuvent prévoir que la TVA devient exigible pour certaines opérations ou certaines catégories d'assujettis à un des moments suivants:

a) au plus tard lors de l'émission de la facture;

b) au plus tard lors de l'encaissement du prix;

c) en l'absence d'émission ou en cas d'émission tardive de la facture, dans un délai déterminé et au plus tard à l'expiration du délai d'émission des factures imposé par les États membres en application de l'article 222, deuxième alinéa, ou, si aucun délai n'a été imposé par l'État membre, dans un délai déterminé à compter de la date du fait générateur.

2. La dérogation prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas aux livraisons de biens et prestations de services suivantes:

a) les prestations de services relevant du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 2, lorsque ces prestations sont effectuées par un assujetti qui est autorisé à se prévaloir de ce régime particulier conformément à l'article 359;

b) les livraisons de biens et prestations de services relevant du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 3, lorsque ces livraisons et prestations sont effectuées par un assujetti qui est autorisé à se prévaloir de ce régime particulier conformément à l'article 369 ter;

c) les prestations de services pour lesquelles le preneur est redevable de la TVA en application de l'article 196;

d) les livraisons ou les transferts de biens visés à l'article 67, premier alinéa.».

6) À l'article 167 bis, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres peuvent prévoir, dans le cadre d'un régime facultatif, que le droit à déduction des assujettis dont la TVA devient exigible uniquement conformément à l'article 66, paragraphe 1, point b), est reporté jusqu'à ce que la taxe sur les biens ou services qui sont fournis auxdits assujettis ait été payée au fournisseur de biens ou prestataire de services.».

7) À l'article 226, le point 7 bis) est remplacé par le texte suivant:

«7 bis) lorsque la TVA devient exigible à l'encaissement du prix conformément à l'article 66, paragraphe 1, point b), et que le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible, la mention “Comptabilité de caisse”;».

8) L'article 237 est supprimé.

9) L'article 359 est remplacé par le texte suivant:

«Article 359

Les États membres autorisent à se prévaloir du présent régime particulier tout assujetti non établi sur le territoire de la Communauté qui fournit des services à une personne non assujettie. Le présent régime particulier est applicable à tous les services ainsi fournis dans la Communauté.».

10) À l'article 361, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) adresse électronique, y compris, le cas échéant, les sites internet;».

11) L'article 368 est remplacé par le texte suivant:

«Article 368

L'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté qui se prévaut du présent régime particulier ne peut pas, en ce qui concerne les services couverts par le présent régime particulier, déduire la TVA acquittée dans l'État membre de consommation conformément à l'article 168 de la présente directive. Nonobstant l'article 1er, point 1), de la directive 86/560/CEE, cet assujetti bénéficie à cet égard d'un remboursement conformément à cette directive. L'article 2, paragraphe 2, et l'article 4, paragraphe 2, de la directive 86/560/CEE ne s'appliquent pas aux remboursements liés aux biens ou services utilisés pour les besoins des prestations de services relevant du présent régime particulier.

Si l'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier est tenu de se faire identifier dans un État membre pour des activités non couvertes par le présent régime particulier, il déduit les montants de TVA acquittés dans cet État membre qui sont liés à ses activités imposables couvertes par le présent régime particulier dans la déclaration de TVA qui doit être déposée conformément à l'article 250.».

12) L'article suivant est inséré:

«Article 369 bis bis

La livraison de gaz via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système, la livraison d'électricité ou la livraison de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage ou de refroidissement, dans les conditions prévues à l'article 39, lorsque ces livraisons sont effectuées à un assujetti ou à une personne morale non assujettie, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l'article 3, paragraphe 1, ou à toute autre personne non assujettie par un assujetti non établi dans l'État membre dans lequel les biens sont soumis à la TVA, est réputée, aux fins de l'application de l'article 369 ter, constituer une vente à distance intracommunautaire de biens jusqu'au 30 juin 2028.».

13) À l'article 369 undecies, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ne peut, en ce qui concerne ses activités imposables couvertes par le présent régime particulier, déduire la TVA acquittée dans l'État membre de consommation conformément à l'article 168 de la présente directive. Nonobstant l'article 1er, point 1), de la directive 86/560/CEE, et l'article 2, point 1), l'article 3 et l'article 8, paragraphe 1, point e), de la directive 2008/9/CE, cet assujetti bénéficie à cet égard d'un remboursement conformément à ces directives. L'article 2, paragraphe 2, et l'article 4, paragraphe 2, de la directive 86/560/CEE ne s'appliquent pas aux remboursements liés aux biens ou services utilisés pour les besoins des livraisons de biens relevant du présent régime particulier.».

14) À l'article 369 quaterdecies, le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis. Le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux assujettis relevant du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 1, section 2.».

15) L'article 369 septdecies est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) adresse électronique et, le cas échéant, sites internet;»;

b) au paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) adresse électronique et, le cas échéant, sites internet;».

16) À l'article 369 quatervicies, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ne peut, en ce qui concerne ses activités imposables couvertes par le présent régime particulier, déduire la TVA acquittée dans l'État membre de consommation conformément à l'article 168 de la présente directive. Nonobstant l'article 1er, point 1), de la directive 86/560/CEE et l'article 2, point 1), l'article 3 et l'article 8, paragraphe 1, point e), de la directive 2008/9/CE, cet assujetti bénéficie à cet égard d'un remboursement conformément à ces directives. L'article 2, paragraphe 2, et l'article 4, paragraphe 2, de la directive 86/560/CEE ne s'appliquent pas aux remboursements liés aux biens ou services utilisés pour les besoins des livraisons de biens relevant du présent régime particulier.».

Article 3

Modifications apportées à la directive 2006/112/CE avec effet au 1er juillet 2028

La directive 2006/112/CE est modifiée comme suit:

1) L'article suivant est inséré:

«Article 28 bis

1. Nonobstant l'article 28, un assujetti qui facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la prestation, au sein de l'Union, de services de location de logements de courte durée, à savoir la location ininterrompue d'un logement à la même personne pour une durée maximale de trente nuitées, ou de services de transport de passagers par route, est réputé avoir reçu et fourni lui-même ces services, sauf lorsque le prestataire desdits services:

a) a fourni à l'assujetti facilitant la prestation son numéro d'identification aux fins de la TVA, attribué dans les États membres où a lieu la prestation, ou le numéro d'identification qui lui a été attribué conformément à l'article 362 ou à l'article 369 quinquies; et

b) a déclaré à l'assujetti facilitant la prestation qu'il facturerait toute TVA due sur cette prestation.

2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par “services de transport de passagers par route effectués au sein de l'Union” la partie d'un service effectuée entre deux points situés dans l'Union.

3. Le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux prestations effectuées au titre du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 3.

4. Les États membres peuvent exiger que l'assujetti facilitant la prestation visée au paragraphe 1 valide le numéro d'identification aux fins de la TVA visé au point a) dudit paragraphe, en recourant aux moyens appropriés établis conformément au droit national.

5. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent exclure du champ d'application dudit paragraphe les prestations de services de location de logements de courte durée, de services de transport de passagers par route, ou de ces deux types de services, sur leur territoire, effectuées au titre du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 1, section 2.

6. Lorsqu'un État membre a fait usage de la faculté énoncée au paragraphe 5, il en informe le comité de la TVA. La Commission publie une liste exhaustive des États membres qui ont fait usage de cette faculté.

7. Au plus tard le 1er juillet 2033, la Commission présente au Conseil un rapport évaluant le fonctionnement du présent article et l'application des règles en matière de TVA aux services de facilitation, y compris l'incidence sur le fonctionnement du marché intérieur et l'efficacité de la perception de la TVA. La Commission présente une proposition législative appropriée, si elle le juge nécessaire.».

2) L'article suivant est inséré:

«Article 46 bis

Le lieu de la prestation de services de facilitation fournie à une personne non assujettie par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire est le lieu où l'opération sous-jacente est effectuée, conformément à la présente directive.».

3) L'article 135 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 2, l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

«Nonobstant le premier alinéa, point a), la location ininterrompue d'un logement à la même personne pour une durée maximale de trente nuitées est considérée comme ayant une fonction similaire à celle du secteur hôtelier sous réserve des critères, conditions et limitations à fixer par les États membres.»;

b) le paragraphe suivant est ajouté:

«3. Les États membres communiquent au comité de la TVA, avant le 1er juillet 2028, le texte des dispositions essentielles de droit interne dans lesquelles ils énoncent les critères, conditions et limitations visés au paragraphe 2, deuxième alinéa.

Au plus tard le 31 décembre 2028, sur la base des informations fournies par les États membres conformément au premier alinéa du présent paragraphe, la Commission publie une liste exhaustive indiquant les critères, conditions et limitations que les États membres fixent en ce qui concerne le paragraphe 2, deuxième alinéa.».

4) L'article suivant est inséré:

«Article 136 ter

Lorsqu'un assujetti est réputé avoir reçu et fourni des services conformément à l'article 28 bis, les États membres exonèrent la prestation de ces services à cet assujetti.».

5) L'article 138 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Le premier alinéa, point b), du présent paragraphe ne s'applique pas aux transferts déclarés au titre du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 5.»;

b) au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) les livraisons de biens consistant en un transfert à destination d'un autre État membre, qui bénéficieraient des exonérations prévues au paragraphe 1 et aux points a) et b) du présent paragraphe si elles étaient effectuées pour un autre assujetti.».

6) L'article suivant est inséré:

«Article 172 bis

Lorsqu'un assujetti est réputé avoir reçu et fourni des services conformément à l'article 28 bis, ces prestations n'ont pas d'incidence sur le droit à déduction dudit assujetti, que la TVA soit déductible ou non pour ces prestations.».

7) L'article 194 est remplacé par le texte suivant:

«Article 194

1. Sans préjudice des articles 195 et 196, lorsque la livraison de biens ou la prestation de services imposable est effectuée par un assujetti qui n'est pas établi ni identifié à la TVA, au moyen d'un numéro individuel d'identification TVA visé à l'article 214, dans l'État membre dans lequel la TVA est due, le redevable de la taxe est le destinataire de la livraison de biens ou de la prestation de services si cette personne est déjà identifiée à la TVA dans l'État membre concerné.

En outre, lorsque la livraison de biens ou la prestation de services imposable est effectuée par un assujetti qui n'est pas établi dans l'État membre dans lequel la TVA est due, les États membres peuvent, dans les conditions qu'ils fixent, prévoir que le redevable de la taxe est le destinataire de la livraison de biens ou de la prestation de services.

2. Le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas à une livraison de biens effectuée par un assujetti-revendeur au sens de l'article 311, paragraphe 1, point 5), lorsque les biens sont soumis à la TVA conformément au régime particulier prévu au titre XII, chapitre 4, section 2.».

8) À l'article 222, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour les livraisons de biens effectuées dans les conditions prévues à l'article 138 ou pour les livraisons de biens ou prestations de services pour lesquelles la TVA est due par l'acquéreur ou le preneur conformément aux articles 194 et 196, une facture est émise au plus tard le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le fait générateur.».

9) À l'article 226, le point 4) est remplacé par le texte suivant:

«4) le numéro d'identification TVA du preneur, ou du destinataire visé à l'article 214, sous lequel il a reçu une livraison de biens ou une prestation de services pour laquelle il est redevable de la taxe ou une livraison de biens visée à l'article 138, sauf lorsqu'il est fait usage du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 5;».

10) L'article 242 bis est modifié comme suit:

a) le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis. Lorsqu'un assujetti facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la prestation, au sein de l'Union, de services de location de logements de courte durée ou de transport de passagers par route, et que ledit assujetti n'est pas réputé avoir reçu et fourni lui-même ces services conformément à l'article 28 bis, l'assujetti qui facilite la prestation est tenu de consigner dans un registre ces prestations. Les registres sont suffisamment détaillés pour permettre aux administrations fiscales des États membres où ces prestations sont imposables de vérifier que la TVA a été correctement appliquée.»;

b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les registres visés aux paragraphes 1 et 1 bis sont, sur demande, mis à la disposition des États membres concernés par voie électronique.

Les États membres peuvent continuer à demander que les registres visés aux paragraphes 1 et 1 bis soient fournis de manière régulière et systématique jusqu'à ce qu'un accès automatisé à ces registres soit disponible.

Ces registres sont conservés pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'opération a été effectuée.».

11) L'article suivant est inséré:

«Article 242 ter

Lorsqu'un assujetti transfère des biens vers un autre État membre conformément à l'article 17, paragraphe 1, pour le compte d'un autre assujetti, le premier assujetti informe le second, au plus tard au moment du transport ou de l'expédition des biens, que ceux-ci sont ou vont être transférés, si le transfert n'est pas effectué à la demande expresse du second assujetti.».

12) À l'article 262, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Tout assujetti identifié à la TVA doit déposer un état récapitulatif dans lequel figurent:

a) les acquéreurs identifiés à la TVA auxquels l'assujetti identifié à la TVA a livré des biens dans les conditions prévues à l'article 138, paragraphe 1, et à l'article 138, paragraphe 2, point c), sauf lorsqu'il est fait usage du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 5;

b) les personnes identifiées à la TVA auxquelles l'assujetti identifié à la TVA a livré des biens qui lui ont été livrés par le biais d'acquisitions intracommunautaires visées à l'article 42;

c) les assujettis et les personnes morales non assujetties identifiées à la TVA auxquels ledit assujetti identifié à la TVA a fourni des biens ou des services autres que des biens ou des services exonérés de la TVA dans l'État membre où l'opération est imposable, pour lesquels l'acquéreur ou le preneur est redevable de la TVA en vertu de l'article 194, dans la mesure où l'acquéreur ou le preneur est identifié à la TVA, ou en vertu de l'article 196.».

13) À l'article 288, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) le montant des opérations exonérées en vertu des articles 136 bis, 136 ter, 146 à 149 et 151, 152 et 153;».

14) À l'article 306, le paragraphe suivant est ajouté:

«3. Le régime particulier visé au paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux prestations effectuées conformément à l'article 28 bis.».

15) Au titre XII, chapitre 6, l'intitulé est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE 6

Régimes particuliers applicables aux assujettis qui fournissent des services à des personnes non assujetties ou qui effectuent des ventes à distance de biens, certaines livraisons intérieures de biens ou des transferts de biens propres ».

16) L'article 365 est remplacé par le texte suivant:

«Article 365

La déclaration de TVA comporte le numéro individuel d'identification TVA aux fins de l'application du présent régime particulier et, pour chaque État membre de consommation dans lequel la TVA est due, la valeur totale, hors TVA, des prestations de services couvertes par le présent régime particulier pour lesquelles le fait générateur est intervenu pendant la période imposable, ainsi que le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d'imposition. Les taux de TVA applicables et le montant total de la taxe due figurent également sur la déclaration de TVA, le cas échéant.

Lorsqu'il est nécessaire d'apporter des modifications à la déclaration de TVA jusqu'à la date fixée pour la transmission de celle-ci conformément à l'article 364, ces modifications figurent dans cette déclaration de TVA.

Lorsqu'il est nécessaire d'apporter des modifications à la déclaration de TVA d'une période imposable écoulée après la date fixée pour la transmission de celle-ci conformément à l'article 364, ces modifications sont incluses dans une déclaration de TVA d'une période imposable ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration de TVA initiale devait être déposée conformément audit article. Cette déclaration de TVA ultérieure précise l'État membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de TVA pour lequel des modifications sont nécessaires.».

17) Au titre XII, chapitre 6, section 3, l'intitulé est remplacé par le texte suivant:

«SECTION 3

RÉGIME PARTICULIER APPLICABLE AUX VENTES À DISTANCE INTRACOMMUNAUTAIRES DE BIENS, À CERTAINES LIVRAISONS DE BIENS EFFECTUÉES DANS UN ÉTAT MEMBRE PAR UN ASSUJETTI ET À CERTAINS SERVICES FOURNIS PAR DES ASSUJETTIS ÉTABLIS SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ, MAIS NON DANS L'ÉTAT MEMBRE DE CONSOMMATION».

18) L'article 369 bis est modifié comme suit:

a) le point 2) est modifié comme suit:

i) le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsqu'un assujetti n'a pas établi le siège de son activité économique dans la Communauté et n'y dispose pas d'un établissement stable, l'État membre d'identification est l'État membre à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés. En cas de livraison de biens effectuée sans expédition ni transport de ceux-ci, ou lorsque le lieu de départ et le lieu d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens livrés se situent dans le même État membre ou conformément à l'article 37 ou 39, l'État membre d'identification est l'État membre dans lequel la livraison est effectuée. Lorsqu'il existe plusieurs États membres à partir desquels les biens sont expédiés ou transportés ou dans lesquels la livraison est effectuée, l'assujetti indique lequel de ces États membres doit être l'État membre d'identification. L'assujetti est lié par cette décision pour l'année civile concernée et les deux années civiles suivantes.»;

ii) l'alinéa suivant est ajouté:

«Nonobstant le premier, le deuxième et le troisième alinéas du présent point, l'État membre d'identification pour ce régime particulier est le même que pour le régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 5, lorsque cet assujetti est enregistré pour ce régime particulier.»;

b) le point 3) est modifié comme suit:

i) le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) en cas de livraison de biens dans un État membre sans expédition ni transport de ceux-ci, ou lorsque le lieu de départ et le lieu d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens fournis se situent dans le même État membre, lorsque ces biens sont livrés à un assujetti ou à une personne morale non assujettie dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l'article 3, paragraphe 1, ou à toute autre personne non assujettie, ledit État membre;»;

ii) le point suivant est ajouté:

«d) en cas de livraison de biens effectuée conformément aux articles 36, 37 et 39, lorsque ces biens sont livrés à un assujetti ou à une personne morale non assujettie, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l'article 3, paragraphe 1, ou à toute autre personne non assujettie, l'État membre dans lequel la livraison est réputée avoir lieu.».

19) L'article 369 ter est remplacé par le texte suivant:

«Article 369 ter

Les États membres autorisent les assujettis ci-après, autres que ceux qui effectuent uniquement des livraisons de biens et des prestations de services exonérées qui ne font pas l'objet d'un droit à déduction, à se prévaloir du présent régime particulier:

a) un assujetti qui effectue des ventes à distance intracommunautaires de biens;

b) un assujetti qui facilite la livraison de biens conformément à l'article 14 bis, paragraphe 2, sans expédition ni transport ou lorsque le lieu de départ et le lieu d'arrivée de l'expédition ou du transport se situent dans le même État membre;

c) un assujetti non établi dans l'État membre de consommation qui fournit des services à une personne non assujettie;

d) un assujetti non établi dans l'État membre dans lequel les biens sont soumis à la TVA, fournissant des biens conformément aux articles 36, 37 et 39 à un assujetti ou à une personne morale non assujettie, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l'article 3, paragraphe 1, ou à toute autre personne non assujettie;

e) un assujetti non établi dans l'État membre dans lequel les biens sont soumis à la TVA, fournissant des biens sans expédition ni transport ou lorsque le lieu de départ et le lieu d'arrivée de l'expédition ou du transport se situent dans le même État membre à un assujetti ou à une personne morale non assujettie, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l'article 3, paragraphe 1, ou à toute autre personne non assujettie;

f) un assujetti non établi dans l'État membre vers lequel les biens ont été transférés au titre du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 5, lorsque ces biens sont soumis à la TVA conformément à l'article 16, 18 ou 26 ou lorsqu'une régularisation de la déduction est requise conformément au titre X, chapitre 5.

Le présent régime particulier est applicable à toutes les livraisons admissibles dans la Communauté effectuées par l'assujetti concerné.».

20) L'article 369 octies est remplacé par le texte suivant:

«Article 369 octies

1. La déclaration de TVA comporte le numéro d'identification TVA visé à l'article 369 quinquies et, pour chaque État membre de consommation, la valeur totale, hors TVA, ainsi que, le cas échéant, les taux de TVA applicables, le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d'imposition, et le montant total de la TVA due, pour les livraisons et prestations ci-après couvertes par le présent régime particulier pour lesquelles le fait générateur est intervenu pendant la période imposable:

a) les ventes à distance intracommunautaires de biens;

b) les prestations de services;

c) les livraisons de biens effectuées conformément aux articles 36, 37 et 39, lorsque ces biens sont livrés à un assujetti ou à une personne morale non assujettie, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l'article 3, paragraphe 1, ou à toute autre personne non assujettie;

d) les livraisons de biens, y compris par un assujetti qui facilite ces livraisons conformément à l'article 14 bis, paragraphe 2, sans expédition ni transport, ou lorsque le lieu de départ et le lieu d'arrivée de l'expédition ou du transport se situent dans le même État membre, lorsque ces biens sont livrés à un assujetti ou à une personne morale non assujettie dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l'article 3, paragraphe 1, ou à toute autre personne non assujettie;

e) les livraisons de biens et les prestations de services effectuées conformément aux articles 16, 18 et 26, à la suite d'un transfert de biens propres dans le cadre du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 5.

La déclaration de TVA comprend également des modifications relatives aux périodes imposables précédentes, comme cela est prévu au paragraphe 5, deuxième alinéa.

2. Lorsque les biens sont livrés sans expédition ni transport ou expédiés ou transportés à destination ou en provenance d'États membres autres que l'État membre d'identification, la déclaration de TVA comporte également la valeur totale, hors TVA, et, le cas échéant, les taux de TVA applicables, le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d'imposition et le montant total de la TVA due pour les livraisons ci-après couvertes par le présent régime particulier, pour chaque État membre où ces biens sont livrés sans expédition ni transport ou à destination ou en provenance duquel ces biens sont expédiés ou transportés:

a) les ventes à distance intracommunautaires de biens;

b) les livraisons de biens, y compris par un assujetti qui facilite ces livraisons conformément à l'article 14 bis, paragraphe 2, sans expédition ou transport ou lorsque le lieu de départ et le lieu d'arrivée de l'expédition ou du transport se situent dans le même État membre, lorsque ces biens sont livrés à un assujetti ou à une personne morale non assujettie dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l'article 3, paragraphe 1, ou à toute autre personne non assujettie;

c) les livraisons de biens effectuées conformément aux articles 36, 37 et 39, lorsque ces biens sont livrés à un assujetti ou à une personne morale non assujettie, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l'article 3, paragraphe 1, ou à toute autre personne non assujettie;

d) les livraisons de biens et les prestations de services effectuées conformément aux articles 16, 18 et 26, à la suite d'un transfert de biens propres dans le cadre du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 5.

En ce qui concerne les livraisons visées au présent paragraphe, la déclaration de TVA comprend également le numéro individuel d'identification TVA ou le numéro d'enregistrement fiscal attribué par chaque État membre dans lequel ces biens sont livrés sans expédition ou transport ou en provenance duquel ces biens sont expédiés ou transportés, s'il est disponible.

La déclaration de TVA comporte les informations visées au présent paragraphe, ventilées par État membre de consommation.

3. Lorsque l'assujetti fournissant des services couverts par le présent régime particulier dispose d'un ou de plusieurs établissements stables, ailleurs que dans l'État membre d'identification, à partir desquels les services sont fournis, la déclaration de TVA comporte également la valeur totale, hors TVA, et, le cas échéant, les taux de TVA applicables, le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d'imposition et le montant total de la TVA due pour ces services, pour chaque État membre dans lequel ledit assujetti dispose d'un établissement, ainsi que le numéro individuel d'identification TVA ou le numéro d'enregistrement fiscal de cet établissement, ventilés par État membre de consommation.

4. Lorsqu'une régularisation de la déduction est requise pour des biens qui ont été transférés conformément au régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 5, la déclaration de TVA comprend les éléments pertinents ayant donné lieu à la régularisation et la TVA due et, pour les biens d'investissement, la date de début de la période de régularisation qui commence après le transfert.

5. Lorsqu'il est nécessaire d'apporter des modifications à la déclaration de TVA jusqu'à la date fixée pour la transmission de celle-ci conformément à l'article 369 septies, ces modifications sont incluses dans cette déclaration de TVA.

Lorsqu'il est nécessaire d'apporter des modifications à la déclaration de TVA d'une période imposable écoulée après la date fixée pour le dépôt de celle-ci conformément à l'article 369 septies, ces modifications sont incluses dans une déclaration de TVA d'une période imposable ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale de TVA devait être déposée conformément audit article. Cette déclaration de TVA ultérieure précise l'État membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de TVA pour lequel des modifications sont nécessaires.

6. Aux fins du présent article, la déclaration de TVA n'inclut pas les livraisons de biens ou les prestations de services exonérées qui ne font pas l'objet d'un droit à déduction.».

21) L'article 369 septdecies est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«e) le statut d'assujetti réputé avoir reçu et livré des biens conformément à l'article 14 bis, paragraphe 1.»;

b) au paragraphe 3, le point suivant est ajouté:

«f) le statut d'assujetti réputé avoir reçu et livré des biens conformément à l'article 14 bis, paragraphe 1.».

22) L'article 369 unvicies est remplacé par le texte suivant:

«Article 369 unvicies

1. La déclaration de TVA comporte le numéro d'identification TVA visé à l'article 369 octodecies et, pour chaque État membre de consommation dans lequel la TVA est due, la valeur totale, hors TVA, des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers pour lesquelles la taxe est devenue exigible pendant la période imposable et le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d'imposition. Les taux de TVA applicables et le montant total de la taxe due figurent également sur la déclaration de TVA, le cas échéant.

2. Lorsqu'il est nécessaire d'apporter des modifications à la déclaration de TVA jusqu'à la date fixée pour le dépôt de celle-ci conformément à l'article 369 vicies, ces modifications sont incluses dans cette déclaration de TVA.

Lorsqu'il est nécessaire d'apporter des modifications à la déclaration de TVA d'une période imposable écoulée après la date fixée pour la transmission de celle-ci conformément à l'article 369 vicies, ces modifications sont incluses dans une déclaration de TVA d'une période imposable ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration de TVA initiale devait être déposée conformément audit article. Cette déclaration de TVA ultérieure précise l'État membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de TVA pour lequel des modifications sont nécessaires.».

23) Au titre XII, chapitre 6, la section 5 suivante est ajoutée:

«SECTION 5

RÉGIME PARTICULIER DES TRANSFERTS DE BIENS PROPRES

Article 369 quinvicies bis

1. Aux fins de la présente section, et sans préjudice d'autres dispositions communautaires, on entend par:

a) “transfert de biens propres”: le transfert de biens à destination d'un autre État membre conformément à l'article 17, paragraphe 1, à l'exclusion des transferts de biens pour lesquels il n'existe pas de droit à déduction intégral dans ledit État membre;

b) “État membre d'identification”: l'État membre sur le territoire duquel l'assujetti a établi le siège de son activité économique ou, si ledit assujetti n'a pas établi le siège de son activité économique dans la Communauté, l'État membre où cet assujetti dispose d'un établissement stable.

2. Aux fins du paragraphe 1, point b), lorsqu'un assujetti n'a pas établi le siège de son activité économique dans la Communauté, mais y dispose de plusieurs établissements stables, l'État membre d'identification est l'État membre avec un établissement stable auquel l'assujetti notifie sa décision de se prévaloir du présent régime particulier. L'assujetti est lié par cette décision pour l'année civile concernée et les deux années civiles suivantes.

Lorsqu'un assujetti n'a pas établi le siège de son activité économique dans la Communauté et n'y dispose pas d'un établissement stable, l'État membre d'identification est l'État membre à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés. Lorsqu'il existe plusieurs États membres à partir desquels les biens sont expédiés ou transportés, l'assujetti indique lequel de ces États membres doit être l'État membre d'identification. L'assujetti est lié par cette décision pour l'année civile concernée et les deux années civiles suivantes.

3. Nonobstant le paragraphe 1, point b), et le paragraphe 2 du présent article, l'État membre d'identification pour ce régime particulier est le même que pour le régime particulier énoncé au titre XII, chapitre 6, section 3, lorsque l'assujetti est enregistré pour ce régime particulier.

Article 369 quinvicies ter

Les États membres autorisent tout assujetti effectuant des transferts de biens propres à se prévaloir du présent régime particulier.

Le présent régime particulier s'applique à tous les transferts de biens propres effectués par un assujetti enregistré aux fins du présent régime particulier.

Article 369 quinvicies quater

Un assujetti informe l'État membre d'identification du moment où ledit assujetti commence ses activités imposables couvertes par le présent régime particulier, les cesse ou les modifie de telle manière que celui-ci ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier. L'assujetti concerné communique cette information par voie électronique.

Article 369 quinvicies quinquies

Un assujetti qui se prévaut du régime particulier n'est identifié, pour les opérations imposables dans le cadre dudit régime particulier, que dans l'État membre d'identification. À cette fin, l'État membre d'identification utilise le numéro individuel d'identification TVA déjà attribué à l'assujetti pour ce qui concerne les obligations qui incombent audit assujetti en vertu du système interne.

Article 369 quinvicies sexies

L'État membre d'identification exclut un assujetti du présent régime particulier dans les cas suivants:

a) si ledit assujetti informe l'État membre d'identification qu'il n'effectue plus de transferts de biens propres couverts par le présent régime particulier;

b) si l'on peut présumer, par d'autres moyens, que les activités imposables de cet assujetti soumises au présent régime particulier ont pris fin;

c) si ledit assujetti ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier;

d) si, de manière systématique, ledit assujetti ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier.

Article 369 quinvicies septies

Chaque mois, l'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier transmet, par voie électronique, une déclaration de TVA à l'État membre d'identification, que des transferts de biens propres couverts par le présent régime particulier aient été effectués ou non. La déclaration de TVA doit être déposée à la fin du mois qui suit l'expiration de la période imposable visée par cette déclaration de TVA.

Article 369 quinvicies octies

1. La déclaration de TVA mentionne le numéro individuel d'identification TVA visé à l'article 369 quinvicies quinquies et, pour chaque État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transférés, la valeur totale hors TVA des transferts couverts par le présent régime particulier pour lesquels le fait générateur est intervenu pendant la période imposable.

La déclaration de TVA comprend également des modifications, comme cela est prévu au paragraphe 3.

2. Lorsque les biens sont expédiés ou transportés à partir d'États membres autres que l'État membre d'identification, la déclaration de TVA comporte la valeur totale hors TVA des transferts couverts par le présent régime particulier, pour chaque État membre à partir duquel ces biens sont expédiés ou transportés.

La déclaration de TVA comprend également le numéro individuel d'identification TVA ou le numéro d'enregistrement fiscal attribué par chaque État membre à partir duquel les biens visés au premier alinéa sont expédiés ou transportés, le cas échéant. La déclaration de TVA comprend les informations visées dans le présent paragraphe, ventilées par État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés.

3. Lorsque des modifications de la déclaration de TVA sont nécessaires jusqu'à la date à laquelle cette déclaration de TVA doit être déposée conformément à l'article 369 quinvicies septies, ces modifications sont incluses dans cette déclaration de TVA.

Lorsqu'il est nécessaire d'apporter des modifications à la déclaration de TVA d'une période imposable écoulée après la date fixée pour le dépôt de celle-ci conformément à l'article 369 quinvicies septies, ces modifications sont incluses dans une déclaration de TVA d'une période imposable ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration de TVA initiale devait être déposée conformément audit article. Cette déclaration de TVA ultérieure précise l'État membre concerné à destination et en provenance duquel les biens ont été expédiés ou transportés, la période imposable et le montant imposable pour lequel des modifications sont nécessaires.

Article 369 quinvicies nonies

1. La déclaration de TVA est libellée en euros.

Les États membres qui n'ont pas adopté l'euro peuvent demander que la déclaration de TVA soit libellée dans leur monnaie nationale.

Si d'autres monnaies ont été utilisées pour les livraisons de biens ou les prestations de services, l'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier applique, pour remplir la déclaration de TVA, le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable.

2. Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour ce jour-là ou, si aucune publication n'a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant.

Article 369 quinvicies decies

Aux fins du présent régime particulier, l'acquisition intracommunautaire de biens dans l'État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés, est exonérée.

Nonobstant l'article 214, paragraphe 1, l'acquisition intracommunautaire de biens visée au premier alinéa du présent article ne donne pas lieu à une obligation d'enregistrement au titre de l'article 214, paragraphe 1.

Aux fins des articles 16, 18, 26, 185 à 189 et 192, l'exonération visée au premier alinéa du présent article est considérée comme l'exercice d'un droit à déduction intégral de la TVA qui serait due si ladite exonération n'était pas applicable.

Article 369 quinvicies undecies

L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ne peut, en ce qui concerne ses activités imposables couvertes par le présent régime particulier, déclarer dans la déclaration de TVA relative au présent régime particulier la TVA déductible en vertu de l'article 168 dans les États membres en provenance ou à destination desquels les biens sont expédiés ou transportés.

Nonobstant l'article 1er, point 1), de la directive 86/560/CEE ainsi que l'article 2, point 1), l'article 3 et l'article 8, paragraphe 1, point e), de la directive 2008/9/CE, cet assujetti bénéficie à cet égard d'un remboursement conformément à ces directives. L'article 2, paragraphe 2, et l'article 4, paragraphe 2, de la directive 86/560/CEE ne s'appliquent pas aux remboursements liés aux biens ou services utilisés pour les besoins des transferts de biens propres relevant du présent régime particulier.

Si l'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier est tenu de se faire identifier dans un État membre pour les activités non couvertes par le présent régime particulier, il déduit, dans la déclaration de TVA qui doit être déposée conformément à l'article 250, les montants de TVA acquittés dans cet État membre qui sont liés aux biens et services qui lui ont été fournis dans ledit État membre.

Article 369 quinvicies duodecies

1. L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier tient un registre des transferts de biens propres couverts par le présent régime particulier. Ce registre doit être suffisamment détaillé pour permettre à l'administration fiscale des États membres en provenance et à destination desquels les biens ont été expédiés ou transportés de vérifier l'exactitude de la déclaration de TVA.

2. Sur demande, le registre visé au paragraphe 1 est mis, par voie électronique, à la disposition de l'État membre en provenance et à destination duquel les biens ont été expédiés ou transportés et de l'État membre d'identification.

Le registre est conservé pendant dix ans à partir du 31 décembre de l'année au cours de laquelle le transfert de biens propres a été effectué.».

Article 4

Modifications apportées à la directive 2006/112/CE avec effet au 1er juillet 2029

La directive 2006/112/CE est modifiée comme suit:

1) À l'article 243, le paragraphe 3 est supprimé.

2) À l'article 262, le paragraphe 2 est supprimé.

Article 5

Modifications apportées à la directive 2006/112/CE avec effet au 1er juillet 2030

La directive 2006/112/CE est modifiée comme suit:

1) À l'article 42, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) l'acquéreur a rempli les obligations prévues à l'article 262, paragraphe 1, point c), concernant la livraison pour laquelle la taxe est due par l'acquéreur ou le preneur conformément à l'article 197.».

2) À l'article 138, le paragraphe 1 bis est remplacé par le texte suivant:

«1 bis. L'exonération prévue au paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas lorsque le fournisseur n'a pas satisfait à l'obligation prévue aux articles 262 et 263 de transmettre les données concernant les opérations intracommunautaires ou lorsque les données transmises ne contiennent pas les informations correctes concernant la livraison ou la prestation, comme l'exige l'article 264, à moins que le fournisseur ou le prestataire ne puisse dûment justifier tout manquement, à la satisfaction des autorités compétentes.».

3) À l'article 168, l'alinéa suivant est ajouté:

«Lorsque l'opération est soumise aux exigences déclaratives prévues à l'article 271 bis, paragraphe 1, les États membres peuvent, conformément aux conditions qu'ils établissent, prévoir que l'acquéreur ou le preneur ne doit avoir le droit de déduire ou de récupérer la TVA due ou acquittée que s'il détient une facture électronique émise conformément aux exigences énoncées à l'article 218, paragraphe 3.».

4) L'article 217 est remplacé par le texte suivant:

«Article 217

Aux fins de la présente directive, on entend par “facture électronique” une facture qui contient les informations exigées par la présente directive, et qui, au moins en ce qui concerne les données visées aux articles 262 et 271 ter, a été émise, transmise et reçue sous une forme électronique structurée qui permet son traitement automatisé et électronique.».

5) L'article 218 est remplacé par le texte suivant:

«Article 218

1. Les factures électroniques et les documents ou messages sur papier ou sous forme électronique, autres que les factures électroniques, remplissent les conditions fixées dans le présent chapitre pour être acceptés en tant que factures.

2. Aux fins de la présente directive, les factures sont émises sous la forme de factures électroniques. Toutefois, les États membres peuvent accepter des documents ou des messages sur papier ou sous forme électronique, autres que les factures électroniques, pour des opérations non soumises aux obligations déclaratives prévues au chapitre 6.

3. Les factures électroniques sont conformes à la norme européenne sur la facturation électronique et à la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil (*3). Les États membres peuvent autoriser l'utilisation d'autres normes pour les factures électroniques relatives aux livraisons de biens et aux prestations de services effectuées sur leur territoire, autres que celles visées à l'article 262 de la présente directive.

4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les factures électroniques émises par les assujettis:

a) comprennent les informations requises par la présente directive; et

b) respectent les normes techniques requises en matière de facturation électronique visées au paragraphe 3.

5. Les États membres permettent à l'assujetti qui émet la facture ou au tiers agissant au nom de l'assujetti et pour son compte de respecter les mesures prévues au paragraphe 4.

Les États membres peuvent également autoriser l'utilisation d'un portail public, le cas échéant.

(*3) Directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics (JO L 133 du 6.5.2014, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/55/oj).»."

6) À l'article 222, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour les livraisons de biens effectuées dans les conditions prévues à l'article 138 ou pour les livraisons de biens ou prestations de services pour lesquelles la TVA est due par l'acquéreur ou le preneur conformément aux articles 194 à 197, une facture est émise au plus tard dix jours après le fait générateur.

En cas de versement d'un acompte avant que des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles la TVA est due par l'acquéreur conformément aux articles 194 à 197 ne soient effectuées, une facture est émise au plus tard dix jours après la réception de l'acompte.».

7) L'article 223 est remplacé par le texte suivant:

«Article 223

Les États membres autorisent les assujettis à émettre des factures périodiques reprenant plusieurs livraisons de biens ou prestations de services distinctes pour autant que la TVA relative aux différentes livraisons de biens ou prestations de services mentionnées dans les factures périodiques devienne exigible au cours du même mois civil.

Pour les livraisons de biens ou prestations de services visées à l'article 222, les factures périodiques sont émises au plus tard dix jours après la fin du mois civil auquel la facture périodique se rapporte.

Les États membres peuvent exclure la possibilité d'émettre des factures périodiques dans certains secteurs sensibles à la fraude. Les États membres informent le comité de la TVA des exclusions qu'ils ont mises en œuvre.».

8) L'article 226 est modifié comme suit:

a) le point 11 bis) est remplacé par le texte suivant:

«11 bis) lorsque l'acquéreur est redevable de la TVA, la mention “Autoliquidation”, et, en cas de livraison de biens pour laquelle l'acquéreur est redevable de la TVA en vertu de l'article 197, également la mention “opération triangulaire”;»;

b) les points suivants sont ajoutés:

«16) en cas de facture rectificative, telle que visée à l'article 219, le numéro séquentiel qui identifie la facture corrigée, visé au point 2) du présent paragraphe;

17) les numéros de compte bancaire ou les numéros de comptes virtuels du fournisseur ou prestataire, ou tout autre identifiant permettant d'identifier sans ambiguïté les comptes du fournisseur ou prestataire sur lesquels les destinataires de la facture peuvent la payer.».

9) L'article 232 est remplacé par le texte suivant:

«Article 232

L'émission, à l'intention d'un assujetti ou d'une personne morale non assujettie, d'une facture électronique conforme à la norme européenne sur la facturation électronique et à la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE n'est pas soumise à l'acceptation du destinataire. Toutefois, les États membres peuvent soumettre les factures conformes à cette norme à l'acceptation du destinataire pour les opérations non soumises aux obligations déclaratives prévues au chapitre 6 du présent titre, lorsque cet État membre a fait usage de la faculté prévue à l'article 218, paragraphe 2, de la présente directive.

L'émission, à l'intention d'un assujetti ou d'une personne morale non assujettie, d'une facture électronique conforme à une autre norme ou de factures de forme électronique autres que les factures électroniques, est subordonnée à l'acceptation du destinataire. Toutefois, les États membres qui ont fait usage de la faculté prévue à l'article 218, paragraphe 3, peuvent prévoir que les factures électroniques utilisant d'autres normes ne doivent pas être soumises à l'acceptation du destinataire établi sur leur territoire.

Les États membres qui ont fait usage de la faculté prévue à l'article 221, paragraphe 1, peuvent subordonner l'émission de factures électroniques ou de factures sous forme électronique autres que les factures électroniques à l'acceptation du destinataire.».

10) À l'article 233, paragraphe 2, la partie introductive est modifiée comme suit:

«Outre le type de contrôles de gestion décrits au paragraphe 1, les méthodes suivantes constituent des exemples de technologies permettant d'assurer l'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu d'une facture électronique ou de documents ou messages sous forme électronique autres que les factures électroniques:».

11) L'article 235 est remplacé par le texte suivant:

«Article 235

Les États membres peuvent fixer des conditions spécifiques pour l'émission de factures électroniques ou de documents ou messages sous forme électronique, autre que des factures électroniques, portant sur des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées sur leur territoire, à partir d'un pays avec lequel il n'existe aucun instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE et le règlement (UE) no 904/2010.».

12) L'article 236 est remplacé par le texte suivant:

«Article 236

Dans le cas de lots comprenant plusieurs factures électroniques ou documents ou messages sous forme électronique, autre que des factures électroniques, transmis au même destinataire ou mis à sa disposition, les mentions communes aux différentes factures peuvent figurer une seule fois dans la mesure où, pour chaque facture, la totalité de l'information est accessible.».

13) Au titre XI, chapitre 6, l'intitulé est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE 6

Obligations déclaratives numériques ».

14) Au titre XI, chapitre 6, l'intitulé de la section suivant est inséré après l'intitulé dudit chapitre:

«SECTION 1

OBLIGATIONS DÉCLARATIVES NUMÉRIQUES POUR LES LIVRAISONS DE BIENS ET PRESTATIONS DE SERVICES TRANSFRONTALIÈRES DANS LA COMMUNAUTÉ EFFECTUÉES À TITRE ONÉREUX ENTRE ASSUJETTIS».

15) L'article 262 est remplacé par le texte suivant:

«Article 262

1. Tout assujetti identifié à la TVA transmet les données visées à l'article 264 concernant les opérations suivantes:

a) les livraisons et transferts de biens effectués conformément à l'article 138, paragraphe 1, et à l'article 138, paragraphe 2, point c);

b) les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées conformément à l'article 20 et les opérations assimilées visées à l'article 21 ou 22;

c) les livraisons de biens et prestations de services, autres que des biens ou services exonérés de la TVA dans l'État membre où l'opération est imposable, pour lesquels l'acquéreur ou le preneur est redevable de la TVA en vertu de l'article 194, dans la mesure où l'acquéreur ou le preneur est identifié à la TVA, ou en vertu de l'article 195, 196 ou 197; et

d) les acquisitions de biens et de services, autres que des biens ou services exonérés de la TVA dans l'État membre où l'opération est imposable, pour lesquels l'acquéreur ou le preneur est redevable de la TVA en vertu de l'article 194, dans la mesure où l'acquéreur ou le preneur est identifié à la TVA, ou en vertu de l'article 195, 196, 197 ou 204.

2. Les données visées à l'article 264 qui concernent les opérations énumérées au paragraphe 1 du présent article sont communiquées à l'État membre qui a attribué à l'assujetti le numéro d'identification TVA que ledit assujetti a utilisé pour l'opération à laquelle les données se rapportent.

3. Par dérogation au paragraphe 1, points a) et b), du présent article, les assujettis enregistrés sous le régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 5, ne communiquent pas de données sur les transferts de biens propres ou sur les opérations assimilées à des acquisitions intracommunautaires en vertu de l'article 21 ou 22 portant sur les mêmes biens.

4. Les États membres peuvent prévoir que les assujettis identifiés à la TVA ne doivent pas communiquer les données visées à l'article 264 concernant les opérations énumérées au paragraphe 1, points b) et d), du présent article. Les États membres qui font usage de cette faculté informe de ces mesures la Commission, qui communique aux autres États membres les informations suivantes:

a) l'adoption de la mesure, avant son entrée en vigueur; et

b) la date à partir de laquelle ladite mesure n'est plus appliquée, avant ladite date.».

16) L'article 263 est remplacé par le texte suivant:

«Article 263

1. Les données visées à l'article 264 sont transmises, pour chaque opération individuelle visée à l'article 262, paragraphe 1, points a) et c), par les assujettis tenus d'émettre une facture relative aux opérations visées auxdits points, au moment où la facture est émise ou aurait dû être émise.

Lorsque la facture visée au premier alinéa du présent paragraphe est émise par l'acquéreur des biens ou le destinataire des services pour le compte de l'assujetti tenu d'émettre une facture, les données visées à l'article 264 sont transmises, pour chaque opération individuelle visée à l'article 262, paragraphe 1, points a) et c), au plus tard cinq jours après que la facture a été émise ou aurait dû être émise.

2. Les données visées à l'article 264 sont transmises, pour chaque opération individuelle visée à l'article 262, paragraphe 1, points b) et d), par les assujettis à l'intention desquels une facture relative aux opérations visées auxdits points doit être émise, ce au plus tard cinq jours après la réception de la facture. Les États membres peuvent prévoir la transmission de données relatives à ces opérations lorsque la personne à l'intention de laquelle la facture doit être émise n'a pas reçu la facture en temps utile.

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, les données sont transmises par l'assujetti ou par un tiers pour le compte de l'assujetti. Les États membres prévoient les moyens électroniques pour la transmission de ces données.

Les États membres autorisent la transmission de ces données conformes à la norme européenne sur la facturation électronique et à la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE.

4. Aux fins des paragraphes 1 et 2 du présent article, le message électronique commun pour la transmission des données est déterminé conformément à la procédure prévue à l'article 58, paragraphe 2, du règlement (UE) no 904/2010.».

17) L'article 264 est remplacé par le texte suivant:

«Article 264

Les données suivantes sont transmises conformément à l'article 263:

a) pour les livraisons de biens effectuées conformément à l'article 138, paragraphe 1, ainsi que pour les livraisons de biens et prestations de services, autres que des biens et services exonérés de la TVA dans l'État membre où l'opération est imposable, pour lesquels l'acquéreur ou le preneur est redevable de la TVA en vertu des articles 194 à 197, les informations visées à l'article 226, points 1) à 4), 6), 7), 8), 11), 16) et 17), et 11 bis), le cas échéant;

b) pour les transferts effectués conformément à l'article 138, paragraphe 2, point c), les informations visées à l'article 226, points 1) à 4), 6), 7), 8), 11) et 16);

c) pour les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées conformément à l'article 20 et les opérations assimilées en application de l'article 22, les informations visées à l'article 226, points 1) à 4), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 16) et 17);

d) pour les opérations assimilées aux acquisitions intracommunautaires de biens en vertu de l'article 21, les informations visées à l'article 226, points 1) à 4), 6), 7), 8), 9), 10), 11) et 16);

e) pour les acquisitions de biens et de services, autres que des biens ou services exonérés de la TVA dans l'État membre où l'opération est imposable, pour lesquels l'acquéreur ou le preneur est redevable de la TVA en vertu de l'article 194, 195, 196, 197 ou 204, les informations visées à l'article 226, point 1) à 4), 6), 7), 8), 9), 10), 16), 17), et 15), le cas échéant.».

18) Les articles 265 à 271 sont supprimés.

19) Au titre XI, chapitre 6, la section suivante est ajoutée:

«SECTION 2

OBLIGATIONS DÉCLARATIVES NUMÉRIQUES POUR LES LIVRAISONS ET PRESTATIONS À SOI-MÊME ET LES LIVRAISONS DE BIENS ET PRESTATIONS DE SERVICES EFFECTUÉES ENTRE ASSUJETTIS SUR LE TERRITOIRE D'UN ÉTAT MEMBRE

Article 271 bis

1. Les États membres peuvent exiger que les assujettis établis ou identifiés à la TVA sur leur territoire transmettent par voie électronique à leur administration fiscale des données sur les livraisons de biens et prestations de services, autres que celles visées à l'article 262, effectuées sur leur territoire à eux-mêmes ou à destination d'autres assujettis.

2. Les États membres peuvent exiger que les assujettis établis ou identifiés à la TVA sur leur territoire transmettent par voie électronique à leur administration fiscale des données sur les livraisons de biens et prestations de services, autres que celles visées à l'article 262, effectuées sur leur territoire à eux-mêmes par eux-mêmes ou par d'autres assujettis.

Article 271 ter

1. Lorsqu'un État membre exige la transmission des données en vertu de l'article 271 bis, paragraphe 1, l'assujetti tenu d'émettre la facture, ou un tiers pour le compte dudit assujetti, transmet ces données relatives à chaque opération individuelle au moment où la facture est émise ou aurait dû être émise.

Lorsque la facture est émise par l'acquéreur des biens ou le destinataire des services pour le compte de l'assujetti tenu d'émettre une facture, les données visées à l'article 271 bis, paragraphe 1, sont transmises pour chaque opération individuelle au plus tard cinq jours après que la facture a été émise ou aurait dû être émise.

2. Lorsqu'un État membre exige la transmission des données en vertu de l'article 271 bis, paragraphe 2, l'assujetti à l'intention duquel une facture a été émise, ou un tiers pour le compte dudit assujetti, transmet ces données relatives à chaque opération individuelle au plus tard cinq jours après la réception de la facture. Les États membres peuvent prévoir la transmission de données relatives à ces opérations lorsque la personne à l'intention de laquelle la facture doit être émise n'a pas reçu la facture en temps utile.

3. Les États membres autorisent la transmission des données issues de factures électroniques conformes à la norme européenne sur la facturation électronique et à la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE.

Les États membres peuvent autoriser la transmission des données issues de factures électroniques au moyen de formats de données autres que la norme européenne sur la facturation électronique et la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE, pour autant que les autres formats de données garantissent l'interopérabilité avec ladite norme.

4. Les États membres qui exigent la transmission des données en vertu de l'article 271 bis peuvent limiter la portée de cette obligation à certaines catégories d'assujettis ou à certains types d'opérations. Ils déterminent également les données à transmettre.

Article 271 quater

Le 31 mars 2033 au plus tard, la Commission présente au Conseil, sur la base des informations communiquées par les États membres, un rapport d'évaluation intermédiaire sur le fonctionnement de la facturation électronique prévue au chapitre 3 et des obligations déclaratives numériques intracommunautaires et nationales énoncées dans le présent chapitre. Dans ce rapport, la Commission:

a) évalue les effets des mesures sur l'efficacité de la perception de la TVA et sur la réduction de l'écart de TVA, sur le nombre de contrôles effectués par l'administration fiscale, ainsi que sur la réduction de la charge administrative et sur les économies réalisées par les assujettis en matière de coûts;

b) évalue les effets de l'option offerte aux États membres à l'article 262, paragraphe 4, sur la fraude à la TVA dans d'autres États membres et sur le fonctionnement du système central d'échange d'informations en matière de TVA;

c) évalue les problèmes techniques découlant de la mise en œuvre des mesures, tels que les erreurs, les retards et les omissions liés à la transmission des factures et des données;

d) fait le point sur les mesures et les services mis en place par les États membres et mis à la disposition des contribuables afin d'alléger leur charge administrative;

e) fait le point sur les nouvelles évolutions technologiques possibles dans les domaines de la facturation électronique et de la déclaration numérique;

f) évalue en conséquence la nécessité de mesures supplémentaires et, si elle le juge nécessaire, présente une proposition législative appropriée relative à ces mesures.».

20) L'article 273 est remplacé par le texte suivant:

«Article 273

Les États membres peuvent prévoir d'autres obligations qu'ils jugeraient nécessaires pour assurer l'exacte perception de la TVA et pour éviter la fraude, sous réserve du respect de l'égalité de traitement des opérations intérieures et des opérations effectuées entre États membres par des assujettis, et à condition que ces obligations ne donnent pas lieu dans les échanges entre les États membres à des formalités liées au passage d'une frontière.

La faculté prévue au premier alinéa du présent article ne peut être utilisée pour imposer des obligations de facturation supplémentaires à celles fixées au chapitre 3, ni pour mettre en place de nouvelles obligations déclaratives générales fondées sur les opérations de livraisons ou d'acquisitions de biens et de services entre assujettis identifiés à la TVA au sein de l'Union en sus de celles établies au chapitre 6. Néanmoins, les États membres peuvent exiger des assujettis qu'ils conservent des données relatives à leurs opérations aux fins de la déclaration des données requises pour l'établissement et le dépôt d'une déclaration de TVA, ou à des fins d'audit. Les États membres qui, au 1er janvier 2024, étaient soumis à une obligation déclarative générale fondée sur les opérations pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que celles visées à l'article 262, peuvent maintenir ces obligations déclaratives jusqu'à ce qu'ils mettent en œuvre un système déclaratif numérique et en temps réel des livraisons de biens et des prestations de services qui soit conforme aux exigences énoncées au chapitre 6, section 2.

Les États membres qui, au 1er janvier 2024, étaient soumis à une obligation déclarative générale fondée sur les opérations d'acquisitions de biens et de services autres que celles visées à l'article 262, peuvent maintenir ces obligations déclaratives jusqu'à ce qu'ils mettent en œuvre un système déclaratif numérique et en temps réel des acquisitions de biens et de services qui soit conforme aux exigences énoncées au chapitre 6, section 2.

Les États membres peuvent maintenir l'obligation faite aux assujettis de conserver des données relatives à leurs opérations aux fins de la déclaration des données requises pour l'établissement et la présentation d'une déclaration de TVA, ou à des fins d'audit.

Les États membres peuvent imposer des obligations déclaratives pour les opérations autres que celles relevant des obligations déclaratives prévues au chapitre 6.».

Article 6

Transposition

1. Les États membres peuvent appliquer les dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'article 1er, points 2) et 3) à partir du 14 avril 2025. Ils en informent immédiatement la Commission.

2. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2026, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 2. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2027.

3. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2028, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 3. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 2028.

Par dérogation au deuxième alinéa du présent paragraphe, les États membres appliquent les dispositions nécessaires pour se conformer à l'article 3, point 1), au plus tôt à partir du 1er juillet 2028 et au plus tard à partir du 1er janvier 2030.

4. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2029, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 4. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 2029.

5. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2030, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 5. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 2030.

Par dérogation au deuxième alinéa du présent paragraphe, les États membres qui, au 1er janvier 2024, disposent d'une obligation déclarative nationale numérique en temps réel fondée sur les opérations, ou qui ont obtenu, avant le 1er janvier 2024, une autorisation sur la base de l'article 395 leur permettant de mettre en place une telle obligation, ou qui, lorsque cette autorisation n'était pas nécessaire, ont adopté, avant le 1er janvier 2024, une législation nationale prévoyant l'introduction d'une telle obligation déclarative nationale numérique en temps réel fondée sur les opérations, appliquent d'ici au 1er janvier 2035 les dispositions concernant l'article 5, point 5), relatives à l'article 218, et les dispositions concernant l'article 5, point 19), relatives aux articles 271 bis et 271 ter, dans la mesure où les facturations et déclarations électroniques nationales sont concernées. Lorsque le rapport d'évaluation intermédiaire visé à l'article 271 quater révèle l'existence de lacunes, la Commission évalue la nécessité de prendre des mesures supplémentaires et, si nécessaire, présente une proposition appropriée en vue de reporter ce délai jusqu'à ce qu'il soit remédié à ces lacunes.

6. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

7. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 7

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 8

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2025.

Par le Conseil :

Le président,
A. DOMAÑSKI


(1) Avis du 12 février 2025 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO C 228 du 29.6.2023, p. 149.
(3) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj).
(4) Décision d'exécution (UE) 2017/1870 de la Commission du 16 octobre 2017 concernant la publication de la référence de la norme européenne sur la facturation électronique et de la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 266 du 17.10.2017, p. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/1870/oj).
(5) Directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics (JO L 133 du 6.5.2014, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/55/oj).
(6) Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO L 277 du 27.10.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj).
(7) Directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens (JO L 348 du 29.12.2017, p. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/2455/oj).
(8) Directive (UE) 2019/1995 du Conseil du 21 novembre 2019 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les dispositions relatives aux ventes à distance de biens et à certaines livraisons intérieures de biens (JO L 310 du 2.12.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1995/oj).
(9) Directive (UE) 2022/542 du Conseil du 5 avril 2022 modifiant les directives 2006/112/CE et (UE) 2020/285 en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 107 du 6.4.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/542/oj).
(10) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).
(11) JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.

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