Directive communautaire
DIRECTIVE 98/48/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 20 juillet 1998
portant modification de la directive 98/34/CE prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 100 A et 213,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3),
(1) considérant qu'il est nécessaire, afin de permettre le bon fonctionnement du marché intérieur, d'assurer, au moyen d'une modification de la directive 98/34/CE (4), la plus grande transparence des futures réglementations nationales qui s'appliqueront aux services de la société de l'information;
(2) considérant qu'une grande variété de services au sens des articles 59 et 60 du traité vont bénéficier des opportunités de la société de l'information pour être prestés à distance par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire de services;
(3) considérant que l'espace sans frontières intérieures que constitue le marché intérieur permet aux prestataires de ces services de développer leurs activités transfrontalières en vue d'accroître leur compétitivité et permet ainsi aux citoyens d'avoir de nouvelles possibilités de communiquer et de recevoir des informations sans considération de frontières et aux consommateurs d'avoir de nouvelles formes d'accès à des biens ou services;
(4) considérant que l'extension du champ d'application de la directive 98/34/CE ne saurait empêcher les États membres de prendre en compte les différentes implications sociales, sociétales et culturelles inhérentes à l'avènement de la société de l'information; que, en particulier, l'utilisation des règles de procédure prévues par ladite directive en matière de services de la société de l'information ne saurait porter atteinte aux mesures de politique culturelle, notamment dans le domaine audiovisuel, que les États membres pourraient adopter, conformément au droit communautaire, en tenant compte de leur diversité linguistique, des spécificités nationales et régionales ainsi que de leurs patrimoines culturels; que le développement de la société de l'information devra assurer, en tous cas, l'accès correct des citoyens européens au patrimoine culturel européen fourni dans un environnement numérique;
(5) considérant que la directive 98/34/CE n'a pas vocation à s'appliquer à des règles nationales relatives aux droits fondamentaux, telles que les règles constitutionnelles en matière de liberté d'expression et plus particulièrement de liberté de la presse; qu'elle n'a pas non plus vocation à s'appliquer au droit pénal général; que, en outre, elle ne s'applique pas aux accords de droit privé entre institutions de crédit, et notamment aux accords portant sur la réalisation des paiements entre établissements de crédit;
(6) considérant que le Conseil européen a souligné la nécessité de créer un cadre juridique clair et stable au niveau communautaire permettant le développement de la société de l'information; que le droit communautaire et les règles du marché intérieur en particulier, à la fois les principes du traité et le droit dérivé, constituent déjà un cadre juridique de base pour le développement de ces services;
(7) considérant que les réglementations nationales existantes applicables aux services actuels devraient pouvoir être adaptées aux nouveaux services de la société de l'information soit pour assurer une meilleure protection des intérêts généraux soit, au contraire, pour alléger ces réglementations lorsque leur application serait disproportionnée par rapport aux objectifs qu'elles poursuivent;
(8) considérant que, sans coordination au niveau communautaire, il pourrait résulter de cette activité réglementaire prévisible au niveau national des restrictions à la libre circulation des services et à la liberté d'établissement conduisant à une refragmentation du marché intérieur, à de la surréglementation et à des incohérences réglementaires;
(9) considérant qu'une approche coordonnée au niveau communautaire est nécessaire lors du traitement de questions relatives à des activités aux connotations éminemment transnationales telles que les nouveaux services afin de parvenir à une protection réelle et efficace des objectifs d'intérêt général intervenant dans le développement de la société de l'information;
(10) considérant que, pour les services de télécommunication, il existe déjà une harmonisation au niveau communautaire ou, le cas échéant, un régime de reconnaissance mutuelle et que la législation communautaire existante prévoit des adaptations au développement technologique et aux nouveaux services offerts et que, de ce fait, la plupart des réglementations nationales concernant les services de télécommunication ne devront pas faire l'objet d'une notification au titre de la présente directive puisqu'elles relèveront des exclusions prévues à l'article 10, paragraphe 1, ou à l'article 1er, point 5), de la directive 98/34/CE; que, toutefois, des dispositions nationales visant spécifiquement des questions qui ne font pas l'objet d'une réglementation au niveau communautaire peuvent avoir une incidence sur la libre circulation des services de la société de l'information et que, dans cette mesure, elles doivent être notifiées;
(11) considérant que, pour d'autres domaines de la société de l'information encore peu connus, il serait néanmoins prématuré de coordonner les réglementations nationales par une harmonisation extensive ou exhaustive du droit matériel au niveau communautaire, étant donné que les formes et la nature des nouveaux services ne sont pas suffisamment connues, qu'il n'existe pas encore à ce stade, au niveau national, d'activités réglementaires spécifiques en la matière, et que la nécessité et le contenu d'une telle harmonisation au regard du marché intérieur ne peuvent être définis à ce stade;
(12) considérant qu'il est, en conséquence, nécessaire de préserver le bon fonctionnement du marché intérieur et de prévenir les risques de refragmentation en prévoyant une procédure d'information, de consultation et de coopération administrative relative aux nouveaux projets de réglementation; qu'une telle procédure contribuera, notamment, à assurer une application efficace du traité, en particulier ses articles 52 et 59, ou, le cas échéant, à détecter le besoin d'assurer au niveau communautaire la protection d'un intérêt général; que, en outre, la meilleure application du traité permise par une telle procédure d'information aura pour conséquence de réduire le besoin de réglementations communautaires à ce qui est strictement nécessaire et proportionnel au regard du marché intérieur et de la protection d'objectifs d'intérêt général; que, enfin, cette procédure d'information permettra une meilleure exploitation par les entreprises des avantages du marché intérieur;
(13) considérant que la directive 98/34/CE poursuit les mêmes objectifs et que cette procédure est efficace et est la plus achevée au regard de ces objectifs; que l'acquis de la mise en oeuvre de ladite directive et les procédures qui y sont prévues sont adaptés aux projets de règles relatives aux services de la société de l'information; que la procédure qu'elle prévoit est maintenant bien établie auprès des administrations nationales;
(14) considérant, en outre, que, conformément à l'article 7 A du traité, le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée et que la directive 98/34/CE ne prévoit qu'une procédure de coopération administrative sans harmonisation de règles matérielles;
(15) considérant, en conséquence, que la modification de la directive 98/34/CE en vue de l'appliquer aux projets de réglementations relatifs aux services de la société de l'information est l'approche la plus à même de répondre efficacement, en ce qui concerne le cadre juridique desdits services, aux besoins de transparence dans le marché intérieur;
(16) considérant qu'il faudrait prévoir une notification notamment des règles susceptibles d'évoluer dans le futur; que ce sont les services prestés à distance, par voie électronique, et à la demande individuelle d'un destinataire de services (services de la société de l'information), qui, compte tenu de leur diversité et de leur développement futur, sont susceptibles de nécessiter et d'engendrer le plus de nouvelles règles et réglementations; que, dès lors, il faut prévoir la notification des projets de règles et réglementations qui sont relatifs à ces services;
(17) considérant que, ainsi, devraient être communiquées les règles spécifiques concernant l'accès aux services qui sont susceptibles d'être prestés selon les modalités définies ci-dessus et à leur exercice, même si ces règles sont incluses dans une réglementation ayant un objet plus général; que, toutefois, les réglementations générales ne prévoyant aucune disposition visant spécifiquement ces services ne devraient pas être notifiées;
(18) considérant que, par règles relatives à l'accès aux services et à leur exercice, il faut entendre celles fixant des exigences relatives aux services de la société de l'information, comme celles relatives aux prestataires, aux services, et aux destinataires de services afférentes à une activité économique susceptible d'être fournie par voie électronique, à distance et sur demande individuelle du destinataire de services; que, ainsi, par exemple, sont couvertes les règles relatives à l'établissement des prestataires de ces services et en particulier celles relatives au régime d'autorisation ou de licences; qu'est considérée comme règle visant spécifiquement les services de la société de l'information une disposition visant ces derniers, même si elle est contenue dans une réglementation à caractère général; que, en revanche, ne seraient pas visées des mesures concernant directement et individuellement certains destinataires particuliers (telles que, par exemple, des licences en matière de télécommunications);
(19) considérant que, par services, il faut entendre, aux termes de l'article 60 du traité tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de justice, une prestation fournie normalement contre rémunération; qu'une telle caractéristique fait défaut dans les activités que l'État accomplit sans contrepartie économique dans le cadre de sa mission, notamment dans les domaines social, culturel, éducatif et judiciaire; que, de ce fait, les règles nationales concernant ces activités ne sont pas couvertes par la définition prévue à l'article 60 du traité et ne rentrent donc pas dans le champ d'application de la présente directive;
(20) considérant que la présente directive est sans préjudice du champ d'application de la directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (5), telle que modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil (6) ou par d'éventuelles modifications futures;
(21) considérant que, en tout état de cause, ne sont pas couverts par la présente directive les projets de dispositions nationales visant à transposer le contenu des directives communautaires en vigueur ou qui seront adoptées puisqu'ils font déjà l'objet d'un examen spécifique; que, de ce fait, ne tomberaient pas dans le champ d'application de la présente directive ni les réglementations nationales transposant la directive 89/552/CEE telle que modifiée par la directive 97/36/CE ou par d'éventuelles modifications futures ni les réglementations nationales transposant la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunication (7) ou adoptées ultérieurement dans le contexte de ladite directive;
(22) considérant, en outre, qu'il importe de prévoir des cas exceptionnels dans lesquels des réglementations nationales concernant les services de la société de l'information pourraient être adoptées sans délai; qu'il importe aussi d'admettre cette possibilité uniquement pour des raisons urgentes tenant à une situation grave et imprévisible, à savoir notamment une situation qui n'était pas notoire auparavant et dont l'origine n'est pas imputable à une action des autorités de l'État membre concerné, et ceci pour ne pas compromettre la finalité de consultation préalable et de coopération administrative inhérente à la présente directive;
(23) considérant qu'il convient qu'un État membre reporte de douze mois - et éventuellement de dix-huit mois en cas de position commune du Conseil - l'adoption d'un projet de règle relative aux services uniquement dans l'hypothèse où le projet porte sur une matière couverte par une proposition de directive, de règlement ou de décision que la Commission a déjà présentée au Conseil; que cette obligation de report ne pourra être opposée par la Commission à l'encontre de l'État membre concerné que dans le cas où le projet de règle nationale prévoit des dispositions qui ne sont pas conformes au contenu de la proposition qu'elle a présentée;
(24) considérant que la définition du cadre d'information et de consultation au niveau communautaire, telle qu'établie par la présente directive, constitue la condition préalable d'une participation cohérente et efficace de la Communauté au traitement des questions afférentes aux aspects réglementaires des services de la société de l'information dans le contexte international;
(25) considérant qu'il convient que, dans le cadre du fonctionnement de la directive 98/34/CE, le comité prévu à son article 5 se réunisse spécifiquement pour examiner les questions relatives aux services de la société de l'information;
(26) considérant, dans la même perspective, qu'il convient de rappeler que, chaque fois qu'une mesure nationale doit être notifiée également au stade du projet en vertu d'un autre acte communautaire, l'État membre concerné peut faire une communication unique au titre de cet autre acte, en indiquant qu'une telle communication constitue également une communication aux fins de la présente directive;
(27) considérant que la Commission examinera régulièrement l'évolution du marché des nouveaux services de la société de l'information, surtout du point de vue de la convergence entre les télécommunications, la technologie de l'information et les médias, et qu'elle prendra, le cas échéant, des initiatives pour adapter la réglementation en temps opportun afin d'encourager le développement de nouveaux services au niveau européen,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 98/34/CE est modifiée comme suit:
1) le titre est remplacé par le texte suivant: