Directive communautaire
DEUXIEME DIRECTIVE DU CONSEIL
du 8 novembre 1990
portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 79/267/CEE
(90/619/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2 et son article 66,
vu la proposition de la Commission (1),
en coopération avec le Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant la directive 79/267/CEE du Conseil, du 5 mars 1979, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité d'assurance directe sur la vie, et son exercice (4), ci-après denommée " première directive ", modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal; que, pour atteindre cet objectif, il convient de faciliter aux entreprises ayant leur siège social dans la Communauté la prestation de services dans les Etats membres et, par là, de permettre aux preneurs de faire appel non seulement à des entreprises établies dans leur pays mais également à des entreprises avant leur siège social dans la Communauté et établies dans d'autres Etats membres;
considérant que, en application du traité, tout traitement discriminatoire en matière de prestation de services, fondé sur le fait qu'une entreprise n'est pas établie dans l'Etat membre ou la prestation est exécutée, est interdit depuis la fin de la période de transition; que cette interdiction s'applique aux prestations de services effectuées à partir de tout établissement dans la Communauté, qu'il s'agisse du siège social d'une entreprise ou d'une agence ou succursale;
considérant que, pour des raisons pratiques, il convient de définir la prestation de services en tenant compte, d'une part, de l'établissement de l'entreprise et, d'autre part, du lieu de l'engagement; qu'il convient dès lors d'arrêter également une définition de l'engagement; qu'il convient en outre de démarquer l'activité exercée par voie d'établissement par rapport à celle exercée en libre prestation de services;
considérant qu'il convient de compléter la première directive en particulier afin de préciser les pouvoirs et moyens de contrôle des autorités de surveillance; qu'il convient en outre de prévoir des dispositions spécifiques relatives à l'accès, à l'exercice et au contrôle de l'activité déployée ne libre prestation de services;
considérant qu'il convient d'accorder aux preneurs qui, du fait qu'ils prennent l'initiative de souscrire un engagement dans un autre pays et se mettent ainsi sous la protection du système juridique de cet autre pays, n'ont pas besoin d'une protection particulière dans l'Etat de l'engagement, la pleine liberté de faire appel au marché le plus large possible de l'assurance vie et des opérations visées par la première directive; qu'il convient, d'autre part, de garantir un niveau adéquat de protection aux autres preneurs;
considérant que, pour certaines opérations concernant les fonds collectifs de retraite, la multiplicité et la complexité des différents systèmes et leurs rapports étroits avec les régimes de sécurité sociale nécessitent une étude attentive; qu'il convient donc de les exclure du champ d'application des dispositions particulières à la libre prestation de services de la présente directive; qu'ils feront l'objet d'une autre directive .
considérant que les dispositions en vigueur dans les Etats membres en ce qui concerne le droit du contrat relatif aux activités visées par la première directive demeurent divergentes; que la liberté de choisir comme loi applicable au contrat une loi autre que celle de l'Etat de l'engagement peut être accordée dans certains cas selon les règles qui tiennent compte des circonstan
spécifiques;
considérant qu'il convient de renforcer les dispositions de la première directive relatives au transfert de portefeuille et de les compléter par des dispositions visant spécifiquement le cas où le portefeuille de contrats conclus en prestation de services est transféré à une autre entreprise;
considérant que, au stade actuel de coordination, il convient d'accorder aux Etats membres la faculté de limiter, dans un souci de protection des preneurs, l'exercice
simultané de l'activité en libre prestation de services et de celle par voie d'établissement; qu'une telle limitation ne peut être prévue en ce qui concerne les engagements pour lesquels les preneurs n'ont pas besoin d'une telle protection;
considérant qu'il convient de soumettre l'accès à l'exercice de la libre prestation de services à des procédures garantissant le respect par l'entreprise des dispositions relatives tant aux garanties financières qu'aux conditions d'assurance et aux tarifs; que ces procédures peuvent être allégées dans la mesure où l'activité en prestation de services vise des preneurs qui, en raison des caractéristiques de l'engagement qu'ils se proposent de prendre, n'ont pas besoin d'une protection particulière dans l'Etat de l'engagement;
considérant que, pour les contrats d'assurance-vie souscrits en libre prestation de services, il est indiqué de donner au preneur la possibilité de renoncer au contrat dans un délai compris entre quatorze et trente jours;
considérant que la première directive a retenu le principe de l'interdiction du cumul des activités visées par la directive 73/239/CEE (1) (dite première directive de coordination des assurances " dommages "), modifiée en dernier lieu par la directive 88/357/CEE (2), avec celles de la première directive; que, si elle a autorisé le maintien des entreprises multibranches existantes, elle a précisé que celles-ci ne peuvent pas créer d'agences ou des succursales pour l'assurance vie; que le caractère spécifique des engagements pris en matière d'assurance en régime de prestation de services justifie toutefois, tout au moins à titre transitoire à compter de la notification de la présente directive aux Etats membres, l'introduction d'une certaine souplesse dans l'application du principe précité;
considérant qu'aucune disposition de la présente directive n'empêche une entreprise multibranches de se scinder en deux entreprises, pratiquant l'une l'assurance sur la vie, l'autre l'assurance autre que l'assurance sur la vie, et qu'afin de réaliser cette séparation dans les meilleures conditions possibles, il est souhaitable de permettre aux Etats membres de prévoir, dans le respect des dispositions du droit communautaire en matière de concurrence, un régime fiscal approprié en ce qui concerne notamment les plus-values que cette séparation pourrait faire apparaître;
considérant qu'il importe de prévoir une collaboration particulière dans le domaine de la libre prestation de services entre les autorités de contrôle compétentes des Etats membres, ainsi qu'entre ces autorités et la Commission; qu'il convient également de prévoir un régime de sanctions applicables lorsque l'entreprise prestataire de services ne se conforme pas aux dispositions de l'Etat membre de la prestation;
considérant qu'il convient de soumettre les provisions techniques, y compris les provisions mathématiques, aux règles et au contrôle de l'Etat membre de la prestation lorsque l'activité de prestation de services concerne des engagements pour lesquels l'Etat destinataire de la prestation veut offrir une protection particulière aux preneurs; que, en revanche, les provisions techniques, y compris les provisions mathématiques, restent soumises aux règles et au contrôle de l'Etat membre où l'entreprise est établie lorsque ce souci de protection du preneur n'est pas fondé;
considérant que plusieurs Etats membres ne soumettent les contrats d'assurance vie et les autres opérations visées par la première directive à aucune forme d'imposition indirecte tandis que d'autres leur appliquent des taxes particulières; que, dans les Etats membres où ces taxes sont perçues, leur structure et leur taux divergent sensiblement; qu'il convient d'éviter que ces différences ne se traduisent p
des distorsions de concurrence pour les entreprises entre les Etats membres; que, sous réserve d'une harmonisation ultérieure, l'application du régime fiscal prévu par l'Etat membre où l'engagement est pris est de nature à remédier à un tel inconvénient et qu'il appartient aux Etats membres d'établir les modalités destinées à assurer la perception de ces taxes;
considérant que la première directive prévoit expressément des règles spécifiques en matière d'agrément des agences et succursales relevant d'entreprises dont le siège social est situé hors de la Communauté;
considérant qu'il y a lieu également de prévoir une procédure souple qui permette d'évaluer la réciprocité avec les pays tiers sur une base communautaire; que le but de cette procédure n'est pas de fermer les marchés financiers de la Communauté, mais, comme la Communauté se propose de garder ses marchés financiers ouverts au reste du monde, d'améliorer la libéralisation des marchés financiers globaux dans d'autres pays tiers; que, à cette fin, la présente directive prévoit des procédures de négociation avec des pays tiers ou, en dernier ressort, la possibilité de prendre des mesures consistant à suspendre de nouvelles demandes d'agrément ou à limiter les nouveaux agréments;
considérant que, aux termes de l'article 8 C du traité, il convient de tenir comte de l'ampleur de l'effort qui doit être consenti par certaines économies qui présentent des différences de développement; qu'il convient dès lors d'accorder à certains Etats membres un régime transitoire permettant une application graduelle des dispositions de la présente directive à la libre prestation de services;
considérant que, compte tenu des différences existant dans les législations nationales, il convient dès lors d'accorder également aux Etats membres qui le souhaitent un régime transitoire leur permettant d'adapter leur législation avant d'appliquer dans leur ensemble, en ce qui concerne les contrats d'assurance de groupe liés à un contrat de travail ou l'intervention des courtiers, les dispositions de la présente directive relatives au cas où le preneur prend l'initiative de contracter en libre prestation de services;
considérant qu'il est particulièrement important de laisser un délai suffisant pour que les Etats membres qui le souhaitent puissent adopter des dispositions appropriées afin de s'assurer de la qualification professionnelle et de l'indépendance des courtiers d'assurance; que, compte tenu du rôle croissant que ces courtiers joueront pour conseiller les preneurs d'assurance face à une offre de produits accrue et pour la mise en place de la libre prestation de services, leur qualification professionnelle et leur indépendance deviennent un élément essentiel de protection du consommateur,
A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :
TITRE PREMIER
Dispositions générales
Article premier
La présente directive a pour objet :
a) de compléter la directive 79/267/CEE;
b) de fixer les dispositions particulières relatives à la libre prestation de services pour les activités visées dans ladite directive et précisées au titre III de la présente directive .
Article 2
Aux fins de la présente directive, on entend par :
a) première directive : la directive 79/267/CEE;
b) entreprise :
_ pour l'application des titres Ier et II, toute entreprise ayant reçu l'agrément administratif conformément à l'article 6 ou à l'article 27 de la première directive,
_ pour l'application des titres III et IV, toute entreprise ayant reçu l'agrément administratif conformément à l'article 6 de ladite directive ;
c) établissement :
le siège social, une agence ou une succursale d'une entreprise, compte tenu de l'article 3;
d) engagement :
engagement se concrétisant pour une des formes d'assurances ou d'opérations visées à l'article 1er de la première directive;
e) l'Etat membre de l'engagement :
l'Etat membre où le preneur a sa résidence habituelle ou si le preneur est une personne morale, l'Etat membre où est situé l'établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte;
f) l'Etat membre de l'établissement :
l'Etat membre dans lequel est situé l'établissement qui prend l'engagement;
g) Etat membre de prestation de services :
l'Etat membre de l'engagement lorsque l'engagement est pris par un établissement situé dans un autre Etat membre;
h) entreprise mère : une entreprise mère au sens des articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE (1);
i) filiale : une entreprise filiale au sens des articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE; toute entreprise filiale d'une entreprise filiale est aussi considérée comme filiale de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises .
Article 3
Pour l'application de la première directive ainsi que de la présente directive, est assimilée à une agence ou succursale toute présence permanente d'une entreprise sur le territorire d'un Etat membre, même si cette présence n'a pas pris la forme d'une succursale ou agence et s'exerce par le moyen d'un simple bureau géré par le propre personnel de l'entreprise, ou d'une personne indépendante mais mandatée pour agir en permanence pour l'entreprise comme le ferait une agence .
TITRE II
Dispositions complémentaires à la première directive
Article 4
1 . La loi applicable aux contrats relatifs aux activités visées p
la première directive est la loi de l'Etat membre de l'engagement . Toutefois, lorsque le droit de cet Etat le permet, les parties peuvent choisir la loi d'un autre pays .
2 . Lorsque le preneur est une personne physique et a sa résidence habituelle dans un Etat membre autre que celui dont il est ressortissant, les parties peuvent choisir la loi de l'Etat membre dont il est ressortissant .
3 . Lorsqu'un Etat comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière d'obligations contractuelles, chaque unité est considérée comme un pays aux fins d'identifier la loi applicable en vertu de la présente directive .
(1) JO no C 38 du 15 . 2 . 1989, p . 7, et
JO no C 72 du 22 . 3 . 1990, p . 5 .
(2) JO no C 175 du 16 . 7 . 1990, p . 107 et décision du 24 octobre 1990 (non encore parue au Journal officiel).
(3) JO no C 298 du 27 . 11 . 1989, p . 2 .
(4) JO no L 63 du 13 . 3 . 1979, p . 1 .
(1) JO no L 228 du 16 . 8 . 1973, p . 3 .
(2) JO no L 172 du 4 . 7 . 1988, p . 1 .
(1) JO no L 193 du 18 . 7 . 1983, p . 1 .
Un Etat membre dans lequel différentes unités territoriales ont leurs propres règles de droit en matière d'obligations contractuelles n'est pas tenu d'appliquer les dispositions de la présente directive aux conflits qui surgissent entre les droits de ces unités .