351-24 » est remplacé par le membre de phrase: « Peuvent prétendre à l'aide instituée par l'article L. 351-24: ».
2. Le même alinéa est complété par les dispositions suivantes:
« 3o Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ou leur conjoint ou concubin;
« 4o Les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi depuis six mois et ne relevant pas des catégories mentionnées aux 1o à 3o ci-dessus ».
3. Le dernier alinéa est abrogé.
1. Au premier alinéa, les mots: « commerciale ou coopérative » sont supprimés.
2. Le 2o est remplacé par les dispositions suivantes:
« 2o La personne exerçant dans la société une fonction de dirigeant et détenant au moins un tiers du capital de celle-ci, dès lors qu'aucun autre actionnaire ne détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital. » 3. Dans la première phrase du dernier alinéa, après le mot « descendants » sont insérés les mots: « du demandeur de l'aide ».
1. Le premier alinéa est complété par les mots: « par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ».
2. Le troisième alinéa est complété par les mots: « ainsi que sur les conditions de l'exercice effectif du contrôle de celle-ci ».
3. Sont insérés un quatrième et un cinquième alinéa ainsi rédigés:
« Le dossier doit comporter la justification de l'appartenance du demandeur de l'aide à l'une des catégories mentionnées à l'article R. 351-41.
« Un arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle précise la composition du dossier. » 4. Ces cinq alinéas constituent le I de l'article R. 351-43.
5. Cet article est complété par le II ainsi rédigé:
« II. - Si le dossier est incomplet, la demande fait l'objet d'une décision de rejet en l'état dans le délai d'un mois à compter de sa réception. Cette décision fait connaître au demandeur la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
« L'envoi au préfet du complément de dossier, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, fait courir de nouveau le délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 351-24. »
351-43, deuxième alinéa » sont remplacés par: « R. 351-43-I ».
« Cette attestation est également délivrée par le préfet, sur demande de l'intéressée, à la personne à laquelle l'aide doit être réputée accordée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-24. »
« L'aide est versée en une fois, après constatation de l'exercice de la nouvelle activité, sous réserve que cette constatation puisse être opérée dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision du préfet ou, le cas échéant, de l'expiration du délai au terme duquel l'aide doit être réputée accordée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-24. »
« Art. R. 351-47. - L'accompagnement des personnes qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise et qui répondent aux conditions fixées par les articles L. 351-24 et R. 351-41 est notamment assuré par la mise en place d'actions de conseil et la délivrance individuelle de chéquiers-conseil.
« La délivrance des chéquiers-conseil qui intervient avant la création ou la reprise effective de l'entreprise et dans l'année qui suit, permet aux intéressés de consulter des organismes spécialisés répondant à leurs besoins sur la préparation, le démarrage, les problèmes techniques rencontrés à l'occasion de la mise en place de l'entreprise ou de son redressement si celle-ci est confrontée à des difficultés.
« L'Etat procède à l'habilitation des organismes-conseil et participe au financement des chéquiers-conseil dont les modalités de mise en oeuvre sont fixées par arrêté. »