Décret n°94-789 du 2 septembre 1994 portant application de l'article 42-12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication

Décret n°94-789 du 2 septembre 1994 portant application de l'article 42-12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication

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L6668IMW

Ce texte n'est plus en vigueur.

Article 1

Abrogé, en vigueur du 9 septembre 1994 au 1er juillet 2010

Lorsqu'une entreprise titulaire d'une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle fait l'objet d'un plan de cession conformément aux dispositions de la loi du 25 janvier 1985 susvisée, le procureur de la République, avant de demander au tribunal d'autoriser la conclusion d'un contrat de location-gérance, saisit le Conseil supérieur de l'audiovisuel d'une demande d'avis, dans les conditions suivantes.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 9 septembre 1994 au 1er juillet 2010

La saisine du Conseil supérieur de l'audiovisuel est écrite.

Elle est accompagnée de toutes pièces du dossier nécessaires à l'information du Conseil supérieur de l'audiovisuel et notamment du jugement de redressement judiciaire.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 9 septembre 1994 au 1er juillet 2010

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel apprécie l'intérêt de chaque projet de contrat de location-gérance, notamment au regard des critères énumérés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 9 septembre 1994 au 1er juillet 2010

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel rend son avis dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande d'avis.

En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le procureur de la République, sans pouvoir toutefois être inférieur à quarante-huit heures.

En l'absence de réponse du Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le délai imparti, son avis est réputé favorable.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 9 septembre 1994 au 1er juillet 2010

L'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel est remis au procureur de la République qui le transmet sans délai au président du tribunal.

Cet avis est versé au dossier.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 9 septembre 1994 au 1er juillet 2010

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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