Ce texte n'est plus en vigueur.
Article 1
Abrogé, en vigueur du 25 novembre 1980 au 16 octobre 2007
La délibération par laquelle un conseil municipal demande la création ou la modification sur le territoire de la commune, d'une zone de publicité autorisée, d'une zone de publicité restreinte ou d'une zone de publicité élargie, fait l'objet d'une publication par extrait de recueil des actes administratifs du département et d'une mention insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
Lorsque la procédure de création d'une zone de publicité autorisée, d'une zone de publicité restreinte ou d'une zone de publicité élargie est engagée par le préfet, après consultation du maire, dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article 13 de la loi susvisée du 29 décembre 1979, l'arrêté du préfet ouvrant l'instruction fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'alinéa ci-dessus.
Article 2
Abrogé, en vigueur du 25 novembre 1980 au 16 octobre 2007
L'arrêté préfectoral constituant le groupe de travail mentionné au I de l'article 13 de la loi susvisée du 29 décembre 1979 ne peut pas être pris avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité prévues à l'article 1er du présent décret.
Article 3
Abrogé, en vigueur du 25 novembre 1980 au 16 octobre 2007
Les demandes de participation avec voix consultative au groupe de travail doivent obligatoirement parvenir au préfet dans le délai fixé à l'article précédent. Elles sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception postale ou déposées contre décharge à la préfecture.
Article 4
Abrogé, en vigueur du 25 novembre 1980 au 16 octobre 2007
Lorsqu'une chambre de commerce et d'industrie ou une chambre des métiers ou une chambre d'agriculture demande à être associée avec voix consultative au groupe de travail, il ne peut être désigné plus de deux représentants par établissement public *nombre*.
Article 5
Abrogé, en vigueur du 25 novembre 1980 au 16 octobre 2007
Lorsqu'une association locale d'usagers agréée mentionnée à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme demande à être associée avec voix consultative au groupe de travail, elle est représentée par son président ou un de ses membres.
Article 6
Abrogé, en vigueur du 25 novembre 1980 au 16 octobre 2007
Les représentants des entreprises de publicité extérieure, des fabricants d'enseignes et des artisans peintres en lettres, qui demandent à être associés avec voix consultative au groupe de travail, sont désignés, après consultation des organisations professionnelles représentatives, dans la limite de cinq représentants au total *nombre*.
Article 7
Abrogé, en vigueur du 25 novembre 1980 au 16 octobre 2007
Lorsqu'un maire souhaite, en application de l'alinéa 6 du 1 de l'article 13 de la loi susvisée du 29 décembre 1979, que la zone de réglementation spéciale de la publicité soit instituée par arrêté ministériel, sa demande doit accompagner la transmission au préfet de la délibération du conseil municipal.
Article 8
Abrogé, en vigueur du 25 novembre 1980 au 16 octobre 2007
L'acte établissant ou modifiant une zone de publicité autorisée, une zone de publicité restreinte ou une zone de publicité élargie fait l'objet :
1° D'une mention au Journal officiel de la République française et d'un affichage en mairie, s'il s'agit d'un arrêté ministériel ;
2° D'un affichage en mairie et d'une publication au recueil des actes administratifs du département s'il s'agit d'un arrêté du maire ou d'un arrêté préfectoral.
Dans les deux cas, l'arrêté fait en outre l'objet d'une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
Article 9
Abrogé, en vigueur du 25 novembre 1980 au 16 octobre 2007
Lorsqu'un accord intervient entre plusieurs communes limitrophes d'un même département pour constituer un seul groupe de travail en vue de présenter un projet commun d'institution d'une ou plusieurs zones de réglementation spéciale, un arrêté préfectoral engage la procédure d'instruction commune. Cet arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article 1er du présent décret.
Les dispositions des articles 3 à 6 du présent décret sont applicables.
Le présidence du groupe de travail intercommunal est assurée par un maire désigné au scrutin secret par les représentants élus des communes et, éventuellement, par les représentants des organismes intercommunaux compétents en matière d'urbanisme.
Pour l'application des dispositions des alinéas 4, 5 et 6 du I de l'article 13 de la loi susvisée du 29 décembre 1979, chaque conseil municipal concerné est appelé à délibérer. Dans tous les cas, la zone de réglementation spéciale est instituée par arrêté préfectoral faisant l'objet des mesures de publicité prévues à l'article 8-2° du présent décret *autorité compétente décision*.
Article 10
Abrogé, en vigueur du 25 novembre 1980 au 16 octobre 2007
Lorsqu'un accord intervient entre plusieurs communes limitrophes dépendant de plusieurs départements d'une même région pour constituer un seul groupe de travail en vue de présenter un projet commun d'institution d'une ou plusieurs zones de réglementation spéciale, les dispositions de l'article précédent sont applicables.
Le préfet de région désigne l'un des préfets intéressés pour intervenir dans la procédure.
Les mesures de publicité sont prises dans chacun des départements concernés.
Chacune des commissions départementales compétentes en matière de sites est consultée, l'avis défavorable d'une commission départementale provoquant une nouvelle délibération du groupe de travail.
Article 11
Abrogé, en vigueur du 25 novembre 1980 au 16 octobre 2007
Lorsqu'un accord intervient entre plusieurs communes limitrophes dépendant de plusieurs régions pour constituer un seul groupe de travail en vue de présenter un projet commun d'institution d'une ou plusieurs zones de réglementation spéciale, les dispositions de l'article 10 du présent décret sont applicables sous réserve que le préfet appelé à intervenir dans la procédure soit désigné par le ministre chargé de l'environnement et du cadre de vie, en accord avec le ministre de l'intérieur.
Article 12
Abrogé, en vigueur du 25 novembre 1980 au 16 octobre 2007
Lorsqu'une zone de publicité élargie est instituée en application du troisième alinéa du II de l'article 7 de la loi susvisée du 29 décembre 1979, les dispositions des alinéas 4, 5 et 6 du I de l'article 13 de cette loi ne sont pas applicables.
L'acte instituant la zone de publicité élargie est dans ce cas un arrêté ministériel pris après avis de la commission supérieure des sites *autorité compétente, décision*.
Article 13
Abrogé, en vigueur du 25 novembre 1980 au 16 octobre 2007
Lorsqu'un plan de sauvegarde et de mise en valeur d'un secteur sauvegardé a été rendu public ou approuvé avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 29 décembre 1979 et que le règlement annexé à ce plan comporte des prescriptions en matière de publicité, ces dernières demeurent applicables tant qu'elles n'ont pas été modifiées dans le cadre de l'institution d'une zone de publicité restreinte.
Dans ce cas et par dérogation aux dispositions des alinéas 4, 5 et 6 du I de l'article 13 de la loi mentionnée ci-dessus, la décision est un arrêté préfectoral pris après avis de la commission nationale des secteurs sauvegardés *autorité compétente*.
Article 14
Abrogé, en vigueur du 25 novembre 1980 au 16 octobre 2007
Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'environnement et du cadre de vie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.