Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la fonction publique et du ministre de l'économie et des finances,
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 22 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment son article 4 ;
Le conseil des ministres entendu,
Article 1
En vigueur depuis le 1er août 1967
Des indemnités spécifiques peuvent être allouées à certains personnels chargés d'effectuer des travaux pour l'exécution desquels des risques ou des incommodités subsistent malgré les précautions prises et les mesures de protection adoptées. Ces indemnités spécifiques sont classées en trois catégories :
1re catégorie : indemnités spécifiques pour des travaux présentant des risques d'accidents corporels ou de lésions organiques.
2e catégorie : indemnités spécifiques pour des travaux présentant des risques d'intoxication ou de contamination.
3e catégorie : indemnités spécifiques pour des travaux incommodes ou salissants.
Article 2
En vigueur depuis le 1er janvier 1976
Les taux de base des indemnités spécifiques pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique).
Il ne peut être attribué plus d'un taux de base par demi-journée de travail effectif, sauf pour les indemnités de 1re catégorie pour lesquelles il ne peut être alloué plus de deux taux de base par demi-journée de travail effectif.
Article 3
En vigueur depuis le 1er août 1967
La classification dans les trois catégories de l'article 2 ci-dessus des travaux ouvrant droit aux indemnités spécifiques est effectuée par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances. Cet arrêté fixe en outre le nombre ou la fraction de taux de base qu'il convient d'allouer par demi-journée de travail effectif.
Article 4
En vigueur depuis le 1er août 1967
Les indemnités spécifiques pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants ne sont pas cumulables entre elles, ni avec les indemnités de risques et de sujétions spéciales.
Toutefois les bénéficiaires d'une indemnité de risques et de sujétions spéciales appelés à effectuer des travaux ouvrant droit à une indemnité spécifique de 1er catégorie servie a raison d'au moins un taux de base par demi-journée peuvent prétendre pour chacun de ces travaux à l'indemnité spécifique correspondante dont le taux est alors réduit de moitié.
Article 5
En vigueur depuis le 1er août 1967
Toutes dispositions contraires à celles du présent décret ou faisant double emploi avec elles sont abrogées.
Article 6
En vigueur depuis le 1er août 1967
Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la fonction publique, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Président de la République :
C. DE GAULLE.
Le Premier ministre, GEORGES POMPIDOU.
Le ministre d'Etat chargé de la fonction publique, EDMOND MICHELET.
Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL DEBRE.
Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances, ROBERT BOULIN.