Décret n° 60-333, 31-03-1960, portant publication des conventions entre la France et le Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

Décret n° 60-333, 31-03-1960, portant publication des conventions entre la France et le Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

Lecture: 25 min

L5686ITR



Décret n° 60-333

du 31 mars 1960

portant publication des conventions entre la France et le Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et en matière d'impôts extraordinaires sur le capital, signées le 1er avril 1958

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1350 du 27 décembre 1958 autorisant la ratification des conventions entre la France et le Luxembourg du 1er avril 1958 ;

Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France.

Décrète :

Article 1er

Les conventions entre la France et le Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et en matière d'impôts extraordinaires sur le capital, signées le 1er avril 1958 et dont les instruments de ratification ont été échangés le 9 février 1960, seront publiés au Journal officiel de la République française.

Article 2

Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés de l'application du présent décret.

Fait à Paris, le 31 mars 1960.

CHARLES DE GAULLE

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, MICHEL DEBRÉ

Le ministre des affaires étrangères, MAURICE COUVE DE MURVILLE


ANNEXE

CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE RECIPROQUE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE

Le Président de la République française et Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg,

animés du désir d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les revenus et d'impôts sur la fortune et de régler certaines autres questions en matière fiscale,

ont décidé de conclure une convention et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Le Président de la République française :

Son Excellence M. Louis Joxe, ambassadeur de France, secrétaire général du ministère des affaires étrangères ;

Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg ;

Son Excellence M. Robert Als, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Luxembourg ; lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er

1° L'impôt sur le revenu des personnes physiques ;

a. En ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg :

1. L'impôt sur le revenu des personnes physiques ;

2° L'impôt sur le revenu des collectivités ;

3° L'impôt spécial sur les tantièmes ;

4° L'impôt sur la fortune ;

5° Les impôts communaux sur le revenu et sur la fortune.

b. En ce qui concerne la France :

1° L'impôt sur le revenu des personnes physiques (taxe proportionnelle et surtaxe progressive) ;

2° Le versement forfaitaire applicable à certains bénéfices des professions non commerciales ;

3° L'impôt sur les sociétés.

2. La présente convention s'appliquera également aux autres impôts ou taxes analogues qui pourront être établis par l'un ou l'autre des deux Etats contractants après la signature de la présente convention.

3. Il est entendu que dans le cas où il serait apporté à la législation fiscale de l'un ou de l'autre Etat des modifications qui affecteraient sensiblement la nature ou le caractère des impôts visés au paragraphe 1 du présent article, les autorités compétentes des deux pays se concerteraient.

Article 2

Pour l'application de la présente convention :

1. Le terme " France ", quand il est employé dans un sens géographique, ne comprend que la France métropolitaine et les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion).

Le terme " Luxembourg ", employé dans le même sens, désigne le Grand-Duché de Luxembourg.

2. Le terme " personne " désigne :

a. Toute personne physique ;

b. Toute personne morale ;

c. Tout groupement de personnes physiques qui n'a pas la personnalité morale.

3. 1) Le terme " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires dans laquelle l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2) Au nombre des établissements stables figurent notamment :

a. Les sièges de direction ;

b. Les succursales ;

c. Les bureaux ;

d. Les usines ;

e. Les ateliers ;

f. Les installations à usage d'entrepôt ou de magasins ;

g. Les mines, carrières ou autres lieux d'extraction de ressources naturelles ;

h. Les chantiers de construction ou d'assemblage dont la durée dépasse six mois.

3) On ne considérera pas qu'il y a " établissement stable " si :

a. Il est fait usage de simples installations de stockage ;

b. Un stock de marchandises est maintenu dans le pays, en entrepôt ou non, sans autre objet que de faciliter la livraison (sauf si l'alinéa 4 b du § 4 s'applique) ;

c. Un lieu d'affaires est maintenu dans le pays sans autre objet que d'acheter des biens ou des marchandises ou de réunir des informations ;

d. Un lieu d'affaires est maintenu dans le pays aux seules fins d'exposition, de publicité, de fourniture d'informations ou de recherches scientifiques ayant pour l'entreprise un caractère préparatoire ou auxiliaire.

4) Un représentant ou un employé agissant dans un des territoires pour le compte d'une entreprise de l'autre territoire, autre qu'une personne visée à l'alinéa 6 ci-après, n'est considéré comme " établissement stable " dans le premier territoire que s'il :

a. Dispose de pouvoirs généraux qu'il exerce habituellement lui permettant de négocier et de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que son activité soit limitée à l'achat de matériel et de marchandises, ou

b. Détient habituellement dans le premier territoire un stock de matériels ou de marchandises appartenant à l'entreprise en vue d'effectuer régulièrement des livraisons pour le compte de cette dernière.

5) Les entreprises d'assurances sont considérées comme ayant un établissement stable dans l'un des deux Etats dès l'instant que, par l'intermédiaire d'un représentant n'entrant pas dans la catégorie des personnes visées à l'alinéa 6 ci-après, elles perçoivent des primes sur le territoire dudit Etat ou assurent des risques situés sur ce territoire.

6) On ne considérera pas qu'une entreprise de l'un des territoires a un établissement stable dans l'autre territoire du seul fait qu'elle effectue des opérations commerciales dans cet autre territoire par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut vraiment indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité ainsi définie.

7) Le fait qu'une société ayant son domicile fiscal dans l'un des Etats contractants contrôle une société (ou est contrôlée par une société) qui a son domicile fiscal dans l'autre Etat ou qui fait du commerce ou des affaires dans cet autre Etat (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

4. Le domicile fiscal des personnes physiques est au lieu de la résidence normale entendue dans le sens de foyer permanent d'habitation ou, à défaut, au lieu du séjour principal.

Celui des personnes morales et des groupements de personnes physiques n'ayant pas la personnalité morale est au lieu de leur centre effectif de direction, ou si cette direction effective ne se trouve ni dans l'un ni dans l'autre des Etats contractants, au lieu de leur siège.

Les personnes qui ont leur résidence à bord d'un bateau de navigation intérieure sont considérées comme ayant leur domicile fiscal dans celui des deux Etats contractants dont elles possèdent la nationalité.

5. L'expression " autorité compétente " ou " autorités compétentes " signifie, dans le cas de la France, le directeur général des impôts ou son représentant dûment autorisé et, dans le cas du Luxembourg, le directeur de l'administration des contributions directes et accises ou son représentant dûment autorisé.

Article 3

Les revenus des biens immobiliers et de leurs accessoires, y compris les bénéfices des exploitations agricoles et forestières, ne sont imposables que dans l'Etat où les biens sont situés.

Cette disposition s'applique également aux bénéfices provenant de l'aliénation desdits biens.

Article 4

1. Les revenus des entreprises industrielles, minières, commerciales ou financières ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable.

2. Lorsqu'une entreprise possède des établissements stables dans les deux Etats contractants, chacun d'eux ne peut imposer que le revenu provenant de l'activité des établissements stables situés sur son territoire.

3. Ce revenu imposable ne peut excéder le montant des bénéfices industriels, miniers, commerciaux ou financiers réalisés par l'établissement stable, y compris, s'il y a lieu, les bénéfices ou avantages retirés indirectement de cet établissement ou qui auraient été attribués ou accordés à des tiers soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen. Une quote-part des frais généraux du siège de l'entreprise est imputée aux résultats des différents établissements stables.

4. Les autorités compétentes des deux Etats contractants s'entendent, le cas échéant, pour arrêter les règles de ventilation, à défaut de comptabilité régulière faisant ressortir distinctement et exactement les bénéfices afférents aux établissements stables situés sur leurs territoires respectifs.

Article 5

1. Lorsqu'une entreprise de l'un des deux Etats, du fait de sa participation à la gestion ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat, fait ou impose à cette dernière, dans leurs relations commerciales ou financières, des conditions différentes de celles qui seraient faites à une tierce entreprise, tous bénéfices qui auraient dû normalement apparaître dans les comptes de l'une des entreprises, mais qui ont été de la sorte transférés à l'autre entreprise, peuvent être incorporés aux bénéfices imposables de la première entreprise.

2. Une entreprise est considérée comme participant à la gestion ou au capital d'une autre entreprise notamment lorsque les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la gestion ou au capital de chacune de ces deux entreprises.

Article 6

Par dérogation à l'article 4 de la présente convention, les bénéfices qu'une entreprise de l'un des deux Etats contractants tire de l'exploitation d'aéronefs sont exonérés d'impôt dans l'autre Etat contractant.

En ce qui concerne les entreprises de navigation fluviale, l'impôt est perçu dans l'Etat où se trouve le siège de leur direction effective ou bien, si ce siège est ambulant, dans l'Etat où l'exploitant a son domicile fiscal, à la condition que l'entreprise étende son activité sur le territoire dudit Etat.

Article 7

1. Une société ayant son domicile fiscal au Luxembourg n'est soumise en France à la taxe proportionnelle sur le revenu des capitaux mobiliers, dans les conditions prévues aux articles 109-2 et 1674 du Code général des impôts, que si elle possède en France un établissement stable au sens de l'article 2, § 3. Toutefois, le revenu taxé en vertu de l'article 109-2 ne peut excéder le montant des bénéfices ou profits réalisés par l'établissement stable en France, déterminé conformément aux dispositions des articles 4 et 5 de la présente convention.

2. Une société ayant son domicile fiscal dans l'un des deux Etats n'est pas soumise dans l'autre Etat à l'impôt frappant le revenu des capitaux mobiliers en raison de sa participation dans la gestion ou dans le capital d'une société ayant son domicile fiscal dans cet autre Etat ou à cause de tout autre rapport avec cette société, mais les bénéfices distribués par cette dernière société et passibles de l'impôt frappant le revenu des capitaux mobiliers sont, le cas échéant, augmentés, pour l'assiette de l'impôt, de tous les bénéfices ou avantages que la première société a indirectement retirés de la dernière société dans les conditions prévues aux articles 4 et 5.

Article 8

1. Les revenus de valeurs mobilières sont imposables dans l'Etat contractant où le bénéficiaire a son domicile fiscal.

2. Néanmoins, chaque Etat contractant conserve le droit de percevoir l'impôt par voie de retenue à la source, conformément à sa législation générale. Dans ce cas, l'impôt ainsi retenu est imputé sur celui exigible dans l'autre Etat dans les conditions prévues à l'article 19.

3. Sont considérés comme " revenus de valeurs mobilières " au sans du présent article des produits d'actions, de parts de fondateur et de parts bénéficiaires, de parts de société à responsabilité limitée et d'obligations négociables. Sont également considérés comme " revenus de valeurs mobilières ", du côté français, les produits de parts de commandite et, du côté luxembourgeois, par dérogation à l'article 9, les revenus perçus par les bailleurs de fonds avec participation aux bénéfices d'une entreprise commerciale.

4. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas quand le bénéficiaire des revenus de valeurs mobilières possède un établissement stable dans l'autre Etat contractant et que lesdits revenus proviennent de titres constituant un élément de l'actif de cet établissement. Dans ce cas l'article 4 est applicable.

Article 9

L'impôt sur le revenu des prêts, dépôts, comptes de dépôts et de toutes autres créances n'est perçu que dans l'Etat du domicile fiscal du créancier.

Toutefois, si le créancier domicilié dans l'un des deux Etats possède un établissement stable dans l'autre Etat et si cet établissement consent un prêt ou effectue un dépôt, l'impôt est perçu dans ce dernier Etat.

1. Les redevances (royalties) versées pour la jouissance de biens immobiliers ou l'exploitation de mines, carrières ou autres ressources naturelles sont seulement imposables dans celui des deux Etats contractants où sont situés ces biens, mines, carrières ou autres ressources naturelles.

2. Les droits d'auteurs ainsi que les produits ou redevances (royalties) provenant de la vente ou de la concession de licences d'exploitation de brevets, marques de fabrique procédés et formules secrets qui sont payés dans l'un des deux Etats contractants à une personne ayant son domicile fiscal dans l'autre Etat sont imposables dans ce dernier Etat, à la condition que ladite personne n'exerce pas son activité dans le premier Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable. Le mot " redevance " doit s'entendre comme comprenant les revenus de la location de films cinématographiques.

Toutefois, chaque Etat conserve le droit de soumettre les revenus visés au présent paragraphe à un impôt prélevé à la source, étant entendu que les taux de ce prélèvement seront, de part et d'autre, diminués de moitié sans pouvoir être inférieurs à 5 %. L'impôt ainsi prélevé à la source sera imputé, dans les conditions prévues à l'article 19, sur l'impôt exigible dans l'autre Etat.

Pour bénéficier des dispositions de l'alinéa qui précède, le contribuable intéressé devra produire aux autorités fiscales de ce dernier Etat une attestation visée par les autorités fiscales de l'Etat où il a son domicile fiscal, spécifiant les revenus frappés à la source et certifiant qu'il y est passible des impôts directs à raison de ces revenus. Les autorités compétentes des deux Etats contractants détermineront d'un commun accord les modalités d'application de cette procédure.

3. Si une redevance (royalty) ne correspond pas à la valeur intrinsèque et normale des droits pour lesquels elle est payée, l'impôt prélevé à la source dans l'Etat du débiteur peut être déterminé à raison de la valeur intrinsèque et normale de cette redevance.

Article 11

Les tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations des membres des conseils d'administration et des conseils de surveillance des sociétés par actions sont imposables dans celui des deux Etats où se trouve le domicile fiscal de la société, sous réserve de l'application des articles 14 et 15 ci-après en ce qui concerne les rémunérations perçues par les intéressés en leurs autres qualités effectives.

Article 12

Les rémunérations allouées par l'Etat, les départements, les communes ou autres personnes morales de droit public régulièrement constituées suivant la législation interne des Etats contractants, en vertu d'une prestation de service ou de travail actuelle ou antérieure, sous forme de traitements, pensions, salaires et autres appointements sont imposables seulement dans l'Etat du débiteur.

Cette disposition est également applicable aux prestations servies dans le cadre d'un régime obligatoire de sécurité sociale.

Article 13

Les pensions privées et les rentes viagères provenant d'un des Etats contractants et payées à des personnes ayant leur domicile fiscal dans l'autre Etat sont exemptées d'impôt dans le premier Etat.

Article 14

1. Sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-dessus, les traitements, salaires et autres rémunérations analogues ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel s'exerce l'activité personnelle source de ces revenus.

2. Pour l'application du paragraphe précédent, n'est pas considéré comme l'exercice d'une activité personnelle dans l'un des deux Etats le fait pour un salarié d'un établissement situé dans l'autre Etat d'accomplir sur le territoire du premier Etat une mission temporaire ne comportant qu'un séjour inférieur à cent quatre-vingt-trois jours, à la condition toutefois que sa rémunération continue à être supportée et payée par ledit établissement.

Dans le cas où la mission excède une durée totale de cent quatre-vingt-trois jours, l'impôt est applicable dans l'Etat sur le territoire duquel la mission est accomplie et porte sur l'ensemble des rémunérations perçues par le salarié du chef de l'activité qu'il a exercée sur ledit territoire depuis le début de la mission.

3. Une personne ayant son domicile fiscal dans l'un des Etats contractants est exonérée de l'impôt dans l'autre Etat contractant en ce qui concerne la rémunération des services rendus sur des aéronefs affectés à des transports internationaux.

4. Les traitements, salaires ou autres rémunérations des travailleurs frontaliers titulaires de la carte frontalière instituée par l'accord passé entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg le 27 juin 1949 et régis par cet accord et les textes qui pourraient s'y substituer ou le modifier ne sont soumis à l'impôt que dans le pays où les intéressés ont leur domicile fiscal.

Article 15

1. Les revenus provenant de l'exercice d'une profession libérale et, d'une manière générale, tous revenus du travail autres que ceux qui sont visés aux articles 11, 12, 13 et 14 de la présente convention sont imposables seulement dans l'Etat où s'exerce l'activité personnelle.

2. Pour l'application du paragraphe précédent, l'activité personnelle n'est considérée comme s'exerçant dans l'un des deux Etats que si elle a un point d'attache fixe dans cet Etat.

3. Sont considérées comme professions libérales, au sens du présent article, notamment l'activité scientifique, artistique, littéraire, enseignante ou pédagogique ainsi que celles des médecins, avocats, architectes ou ingénieurs.

4. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, les revenus provenant de l'activité professionnelle indépendante exercée dans l'un des deux Etats par les artistes dramatiques, lyriques et chorégraphiques ainsi que par les chefs d'orchestre et les musiciens y sont imposables, même si cette activité n'a pas de point d'attache fixe dans ledit Etat.

Article 16

Les professeurs et autres membres du personnel enseignant de l'un des deux Etats contractants qui se rendent sur le territoire de l'autre Etat en vue d'y professer, pour une période de deux années au plus, dans une université, un lycée, un collège, une école ou tout autre établissement d'enseignement sont exemptés d'impôt dans ce dernier Etat pour la rémunération qu'ils y perçoivent du chef de leur enseignement pendant ladite période.

Article 17

Les étudiants et les apprentis de l'un des deux Etats contractants qui séjournent dans l'autre Etat exclusivement pour y faire leurs études ou y acquérir une formation professionnelle ne sont soumis à aucune imposition de la part de ce dernier Etat pour les subsides qu'ils reçoivent de provenance étrangère.

Article 18

Les revenus non mentionnés aux articles précédents ne sont imposables que dans l'Etat du domicile fiscal du bénéficiaire.

Article 19

1. Les revenus qui, d'après les dispositions de la présente convention, ne sont imposables que dans l'un des deux Etats ne peuvent pas être imposés dans l'autre Etat, même par voie de retenue à la source. Néanmoins chacun des deux Etats conserve le droit de calculer au taux correspondant à l'ensemble du revenu du contribuable les impôts directs afférents aux éléments du revenu dont l'imposition lui est réservée.

2. Nonobstant les dispositions de la présente convention, chacun des deux Etats contractants conserve le droit d'imposer suivant les règles propres à sa législation les produits des participations à des entreprises constituées sous forme de sociétés en nom collectif, de sociétés en commandite simple, de sociétés de fait et d'associations en participation.

En ce qui concerne ces produits, la double imposition sera évitée de la façon suivante :

a. Le Luxembourg imputera, sur l'impôt afférent aux produits dont il s'agit ayant leur source en France et compris dans les bases d'imposition de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des collectivités, et dans la limite de ces impôts, l'impôt auquel lesdits produits auront été assujettis en France ;

b. En ce qui concerne les produits des participations aux entreprises constituées au Luxembourg sous la forme des sociétés visées à l'alinéa 1er du présent paragraphe, autres que ceux des parts de commandite, la France imputera sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques (surtaxe progressive) auquel lesdits produits pourront donner lieu, et dans la limite de cet impôt, l'impôt que ces produits auront supporté au Luxembourg, mais dans la mesure seulement où celui-ci excédera le montant de la taxe proportionnelle qui serait due sur des revenus analogues réalisés en France.

S'il s'agit de produits de parts de commandite ayant leur source au Luxembourg, l'impôt perçu dans cet Etat sera imputé par priorité et à due concurrence sur la taxe proportionnelle à laquelle lesdits produits seront assujettis en France. S'il existe un reliquat, il s'imputera soit sur la taxe progressive, soit sur l'impôt des sociétés exigible.

3. a. Le Luxembourg imputera, sur l'impôt afférent aux produits visés à l'article 8 et au paragraphe 2 de l'article 10 ayant leur source en France et compris dans les bases d'imposition de l'impôt sur le revenu des collectivités, l'impôt auquel lesdits produits auront été assujettis en France par voie de retenue à la source. Toutefois, l'imputation de cet impôt sera limitée à un montant correspondant à l'impôt qui est prélevé à la source au Luxembourg sur des revenus analogues, sans pouvoir, en toute hypothèse, excéder la fraction de l'impôt dont le bénéficiaire sera redevable au Luxembourg du chef des mêmes revenus.

L'imputation visée à l'alinéa qui précède ne trouvera pas à s'appliquer en ce qui concerne la taxe proportionnelle française acquittée dans l'hypothèse prévue au paragraphe 1 de l'article 7.

L'impôt retenu à la source en France sera déductible du revenu imposable au Luxembourg dans la mesure seulement où il excédera l'impôt qui est prélevé à la source au Luxembourg sur des revenus analogues ;

b. En ce qui concerne les revenus visés à l'article 8 autres que ceux des obligations et qui auraient supporté l'impôt à la source au Luxembourg, la France percevra la taxe proportionnelle sur leur montant brut au taux prévu par sa législation interne diminué de 15 points. Cette diminution sera de 5 points en ce qui concerne les produits d'obligations.

Pour les revenus visés au paragraphe 2 de l'article 10, le montant de l'impôt perçu à la source au Luxembourg sur ces revenus sera déduit de la taxe proportionnelle ou de l'impôt sur les sociétés dont le bénéficiaire sera redevable en France du chef de ces revenus. Cette déduction ne pourra toutefois excéder le montant de ladite taxe ou dudit impôt afférent aux mêmes revenus.

Article 20

En ce qui concerne les impôts sur la fortune, les dispositions suivantes seront applicables :

1. Si la fortune consiste en :

a. Biens immobiliers et accessoires ;

b. Entreprises commerciales ou industrielles.

l'impôt ne peut être perçu que dans l'Etat contractant qui, en vertu des articles précédents, est autorisé à imposer le revenu qui provient de ces biens.

2. Les participations à des entreprises constituées sous forme de sociétés en nom collectif, de sociétés en commandite simple, de sociétés de fait et d'associations en participation ne sont imposables que dans l'Etat où se trouve situé un établissement stable.

3. Pour tous les autres éléments de fortune, l'impôt ne peut être perçu que dans l'Etat du domicile. Toutefois, la valeur des meubles meublants est imposable dans l'Etat de la résidence à laquelle les meubles sont affectés.

4. Chacun des deux Etats conserve le droit de calculer au taux correspondant à l'ensemble de la fortune du contribuable les impôts directs afférents aux éléments de la fortune dont l'imposition lui est réservée.

Article 21

1. Les nationaux et les sociétés ou autres groupements de l'un des deux Etats contractants ne seront pas soumis dans l'autre Etat à des impôts autres ou plus élevés que ceux qui frappent les nationaux et les sociétés ou autres groupements de ce dernier Etat.

2. En particulier, les nationaux de l'un des deux Etats contractants qui sont imposables sur le territoire de l'autre Etat bénéficient, dans les mêmes conditions que les nationaux de ce dernier Etat, des exemptions, abattements à la base, déductions et réductions d'impôts ou taxes quelconques accordés pour charges de famille.

De même, lorsqu'un contribuable domicilié en France possède un établissement stable au Luxembourg, les dispositions relatives au report de pertes sont applicables pour l'imposition de cet établissement dans les mêmes conditions qu'à l'égard des contribuables domiciliés au Luxembourg.

3. Le terme " nationaux " désigne :

En ce qui concerne la France, tous les sujets et protégés français ;

En ce qui concerne le Luxembourg, tous les sujets luxembourgeois.

Article 22

1. Les autorités administratives supérieures des deux Etats pourront, sur demande, échanger les renseignements que les législations fiscales des deux Etats permettent d'obtenir, dans le cadre de la pratique administrative normale, nécessaires pour une application régulière de la présente convention. Tout renseignement échangé de cette manière doit être tenu secret et ne peut être révélé qu'aux personnes qui s'occupent de la fixation ou de la perception des impôts auxquels se rapporte la présente convention. Il ne pourra pas être échangé de renseignements qui dévoileraient un secret commercial, bancaire, industriel ou professionnel ou un procédé commercial.

2. Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants l'obligation de prendre des mesures administratives dérogeant à sa propre réglementation ou à sa pratique administrative, ou contraires à sa souveraineté, à sa sécurité, à ses intérêts généraux ou à l'ordre public, ou de transmettre des indications qui ne peuvent être obtenues sur la base de sa propre législation et de celle de l'Etat qui les demande.

3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les deux Etats contractants conviennent de se communiquer d'office le relevé des traitements, salaires ou autres rémunérations alloués aux travailleurs frontaliers, ainsi que les renseignements relatifs au payement de redevances visées aux paragraphes 2 et 3 de l'article 10 de la présente convention.

Article 23

1. Les Etats contractants s'engagent à se prêter aide et assistance pour le recouvrement des impôts qui font l'objet de la présente convention et pour celui des intérêts, des frais, des suppléments d'impôt et des amendes qui n'ont pas le caractère pénal.

2. La demande formulée à cette fin doit être accompagnée des documents exigés par les lois de l'Etat requérant pour établir que les sommes à recouvrer sont définitivement dues.

3. Au vu de ces documents, les significations et mesures de recouvrement et de perception ont lieu dans l'Etat requis conformément aux lois applicables pour le recouvrement et la perception de ses propres impôts. Les titres de perception, en particulier, sont rendus exécutoires dans la forme prévue par la législation de cet Etat.

4. Les créances fiscales à recouvrer ne seront pas considérées comme des créances privilégiées dans l'Etat requis.

5. En ce qui concerne les créances fiscales qui sont encore susceptibles de recours, l'Etat créancier, pour la sauvegarde de ses droits, peut demander à l'autre Etat de notifier au redevable une contrainte ou un titre de perception. Les contestations touchant le bien-fondé des réclamations qui ont motivé la notification ne peuvent être portées que devant la juridiction compétente de l'Etat requérant.

Article 24

1. Tout contribuable qui prouve que les mesures prises par les autorités fiscales des deux Etats contractants ont entraîné pour lui une double imposition en ce qui concerne les impôts visés par la présente convention peut adresser une demande soit aux autorités compétentes de l'Etat sur le territoire duquel, il a son domicile fiscal, soit à celles de l'autre Etat. Si le bien-fondé de cette demande est reconnu, les autorités compétentes des deux Etats s'entendent pour éviter de façon équitable la double imposition.

2. Les autorités compétentes des deux Etats contractants peuvent également s'entendre pour supprimer la double imposition dans les cas non réglés par la présente convention, ainsi que dans les cas où l'interprétation ou l'application de la présente convention donnerait lieu à des difficultés ou à des doutes.

3. S'il apparaît que, pour parvenir à une entente, des pourparlers soient opportuns, ceux-ci seront confiés à une commission mixte formée de représentants des administrations des deux Etats désignés par les autorités compétentes.

Article 25

1. A tout moment, pendant la durée d'application de la présente convention, l'un ou l'autre des deux Etats contractants pourra exprimer le désir que les dispositions de ladite convention soient étendues soit en totalité, soit en partie, avec les ajustements qui seraient jugés nécessaires à tout territoire dont la France assure les relations internationales et qui perçoit des impôts de même nature que ceux faisant l'objet de cette convention.

2. Les extensions prévues au paragraphe 1 du présent article seront réalisées par un échange entre les Etats contractants de notes diplomatiques qui désigneront le territoire auquel s'appliqueront les dispositions étendues et préciseront les conditions de cette extension.

Les dispositions étendues par l'échange de notes susvisé, en totalité ou en partie ou avec les ajustements éventuellement nécessaires s'appliqueront au territoire désigné à compter inclusivement de la date qui sera spécifiée dans les notes.

3. A tout moment après l'expiration d'une période d'une année à compter de la date effective d'une extension accordée en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article, l'un ou l'autre des Etats contractants pourra, par avis écrit de cessation donné à l'autre Etat contractant par voie diplomatique, mettre fin à l'application des dispositions concernant l'un quelconque des territoires auquel elles auraient été étendues ; dans ce cas, les dispositions cesseront d'être applicables à ce territoire à compter inclusivement du 1er janvier suivant la date de l'avis, sans toutefois qu'en soit affectée l'application desdites dispositions à la France, au Luxembourg ou à tout autre territoire auquel elles auraient été étendues et qui ne serait pas mentionné dans l'avis de cessation.

4. Lorsque les dispositions de la convention cesseront de s'appliquer entre la France et le Luxembourg, ces dispositions cesseront également de s'appliquer à tout territoire auquel elles auront été étendues en vertu du présent article, à moins qu'il n'en ait été décidé autrement de façon expresse par les Etats contractants.

5. Pour l'application de la présente convention dans tout territoire auquel elle aura été étendue, il y aura lieu, chaque fois que la convention se réfère à la France, de considérer qu'elle se réfère également audit territoire.

Article 26

1. La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Luxembourg dans le plus bref délai.

2. La convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification, étant entendu qu'elle produira ces effets pour la première fois :

a. En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source :

Sur les revenus des capitaux mobiliers visés à l'article 8, pour l'imposition des revenus mis en payement à compter du 1er janvier 1957 ;

Sur les redevances désignées aux paragraphes 2 et 3 de l'article 10, pour l'imposition des redevances payées à compter du 1er janvier 1957 ;

b. En ce qui concerne les impôts sur les autres revenus, pour l'imposition des revenus afférents à l'année civile 1957 ou aux exercices clos au cours de cette année civile ;

c. En ce qui concerne l'impôt sur la fortune, pour les impositions correspondant à l'année civile 1957.

Les renseignements visés à l'article 22, pour autant qu'ils sont échangés d'office, seront fournis dans la mesure où ils deviendront disponibles pendant la durée d'application de la convention.

3. Dès l'entrée en vigueur de la présente convention, l'accord résultant de l'échange de lettres des 30 août 1906et 19 septembre 1912 entre l'ancien ministère d'Alsace-Lorraine et la division des finances du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que l'accord conclu le 16 janvier 1926 entre les Gouvernements français et luxembourgeois cesseront de s'appliquer et n'auront plus d'effet.

Article 27

La présente convention restera en vigueur pendant une durée indéfinie.

Toutefois, à partir du 1er janvier 1963, chacun des deux Etats contractants pourra notifier à l'autre Etat, dans le courant du premier semestre de chaque année, par écrit et par la voie diplomatique, son intention de mettre fin à la présente convention. En ce cas, la convention cessera d'être applicable à partir du 1er janvier de l'année suivant la date de la notification, étant entendu que ses effets se trouveront limités, en ce qui concerne les impôts annuels, à ceux qui seront établis au titre de l'année au cours de laquelle cette notification aura eu lieu ou des exercices clos pendant cette année.

En foi de quoi les plénipotentiaires des deux Etats ont signé la présente convention et y ont apposé leur sceau.

Fait à Paris, le 1er avril 1958.

L. JOXE.

R. ALS.


CONVENTION

ENTRE LA FRANCE ET LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE RECIPROQUE EN MATIERE D'IMPOTS EXTRAORDINAIRES SUR LE CAPITAL

Le Gouvernement français et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg.

En vue d'éviter, dans la mesure du possible, que les biens appartenant aux personnes physiques ou morales domiciliées ou établies dans l'un des deux Etats et dont l'assiette matérielle ou juridique se trouve dans l'autre Etat ne soient soumis à la fois à l'impôt de solidarité nationale institué par l'ordonnance française du 15 août 1945 et à l'impôt sur le capital institué par la loi luxembourgeoise du 8 juillet 1946,

sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er

En ce qui concerne les personnes physiques, les biens ci-après leur appartenant sont imposés, à savoir :

a. Les immeubles et les meubles par leur nature, autres que l'or en lingots ou en pièces de monnaie et les billets de banque, situés dans l'un des deux Etats, dans cet Etat ;

b. Les fonds de commerce ou d'industrie exploités dans l'un des deux Etats, dans cet Etat.

A cet égard, le fonds de commerce ou d'industrie comprend notamment le matériel, les marchandises, le droit au bail, la clientèle, les brevets et marques de fabrique et autres éléments immatériels, ainsi que les créances, titres et dépôts en banque qui en dépendent.

Article 2

Tous les autres biens appartenant à des personnes physiques sont imposés dans l'Etat où ces personnes ont leur domicile fiscal.

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er, il en est ainsi notamment des créances, des fonds publics, des actions, obligations et parts émises par les sociétés, collectivités et organismes quelconques, de l'or en lingots ou en pièces de monnaie et des billets de banque.

Pour l'application de la présente convention, le domicile fiscal des personnes physiques est au lieu de leur résidence normale entendue dans le sens de foyer permanent d'habitation.

Article 3

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le Grand-Duché de Luxembourg imposera, sans que l'imposition en France s'en trouve affectée, les avoirs visés par les numéros 7 à 9 de l'article 5 de la loi luxembourgeoise du 8 juillet 1946.

Article 4

Les personnes domiciliées au Grand-Duché de Luxembourg qui se sont réfugiées en France en raison des événements de guerre sont considérées comme ayant conservé leur domicile dans le Grand-Duché de Luxembourg, à moins qu'il ne soit établi qu'elles l'aient fixé en France.

Article 5

Les sociétés et autres personnes morales ayant leur siège dans l'un des deux Etats ne sont imposables que dans cet Etat.

Article 6

Les deux Gouvernements conviennent de se prêter une assistance réciproque pour l'application des dispositions de la présente convention ; ils se concerteront pour régler d'un commun accord les difficultés auxquelles cette application pourrait donner lieu.

Article 7

La présente convention sera ratifiée et les instruments de la ratification seront échangés à Luxembourg dans le plus bref délai.

Fait à Paris, en double exemplaire, le 1er avril 1958.

L. JOXE.

R. ALS.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus