Article 1
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article D. 241-1-2 est abrogé ;
2° A l'article D. 241-3-1, les mots : « des articles D. 241-3-2 et » sont remplacés par les mots : « de l'article » ;
3° Les articles D. 241-3-2 et D. 241-6 sont abrogés ;
4° L'article D. 241-7 est ainsi rédigé :
« Art. D. 241-7. - I. - Le montant prévu au deuxième alinéa du I l'article L. 241-13 est fixé à trois fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur.
« II. - Le coefficient prévu au deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :
« Coefficient = Tmin + (Tdelta × [(1/2) × (3 × SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute - 1)] P)
« Où :
« - la valeur maximale du coefficient est égale à la somme des valeurs Tmin et Tdelta ;
« - les valeurs “Tmin”et “Tdelta”sont définies dans les conditions fixées au III ;
« - le “SMIC calculé pour un an” correspond au montant annuel brut en vigueur du salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail ;
« - la “rémunération annuelle brute” correspond au montant annuel de la rémunération définie selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13 ;
« - la valeur P est fixée à 1,75.
« Le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Il est pris en compte pour les valeurs maximales mentionnées au III s'il est supérieur à celles-ci.
« III. - Pour les revenus d'activité dus par les employeurs redevables de la contribution mentionnée à l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitat au taux prévu au 1° de l'article L. 813-5 du même code :
« - Tmin = 0,0200 ;
« - Tdelta = 0,3773 ;
« - Pour les revenus d'activité dus par les employeurs redevables de cette même contribution au taux prévu au 2° de l'article L. 813-5 :
- Tmin = 0,0200 ;
- Tdelta = 0,3813.
« Lorsque la somme des taux des cotisations et contributions effectivement à la charge de l'employeur est inférieure à la somme des valeurs Tmin et Tdelta, la valeur Tdelta est réduite jusqu'à ce que ces deux sommes soient égales. Pour l'application de cette règle, il n'est pas tenu compte de l'application des deuxième à dernier alinéas de l'article L. 5422-12 du code du travail.
« IV. - Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants, la valeur annuelle du salaire minimum de croissance à retenir dans la formule prévue au II est égale à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire. Le cas échéant, elle est majorée du produit du nombre d'heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail rémunérées au cours de l'année par le montant horaire du salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail.
« Pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du V, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.
« Pour les salariés dont la durée de travail est fixée en jours conformément au 3° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail, dans le cas où ce nombre est inférieur à 218, le montant du salaire minimum de croissance annuel est corrigé du rapport entre le nombre de jours travaillés et la durée légale du travail de 218 jours.
« En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions fixées aux premier à troisième alinéas du présent IV.
« Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l'employeur, ou pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de cet article L. 3242-1 et dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération, ainsi que pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du V, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre les revenus d'activité, tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1, dus et ceux qui auraient été dus si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. L'affectation par l'absence au sens du présent alinéa s'entend d'une proratisation strictement proportionnelle au temps d'absence.
« Si l'un des paramètres de détermination du montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte évolue en cours d'année, sa valeur annuelle est égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes pour les périodes antérieure et postérieure à l'évolution.
« V. - Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque mission.
« Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux salariés intérimaires titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail et ouvrant droit à une garantie minimale mensuelle au moins égale pour un temps plein à 151,67 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, en application des dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel étendu.
« Pour les salariés en contrat à durée déterminée auprès d'un même employeur, le coefficient mentionné au II est déterminé pour chaque contrat.
« VI. - A.- Le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13 est imputé par l'employeur sur les cotisations et contributions mentionnées au I de cet article, de la manière suivante :
« - sur les cotisations et contributions déclarées aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, en appliquant un coefficient égal au rapport entre la somme des taux de ces cotisations et contributions, le cas échéant dans les limites résultant des dispositions du troisième alinéa du III, et la valeur maximale du coefficient mentionnée aux premier et deuxième alinéas du III. Par exception, pour les employeurs des salariés mentionnés à l'avant dernier alinéa du VII de l'article L. 241-13, le montant de la réduction est imputé par l'employeur sur les cotisations recouvrées par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail en appliquant un coefficient égal au rapport entre le taux de ces cotisations et la valeur T mentionnée au I ;
« - sur les cotisations déclarées aux institutions mentionnées à l'article L. 922-4 pour la part complémentaire.
« B. - Par exception au A, pour les employeurs des salariés mentionnés au dernier alinéa du VII de l'article L. 241-13, le montant de la réduction est imputé en totalité sur les cotisations recouvrées par l'organisme de recouvrement habilité par l'Etat en application de l'article L. 133-9. » ;
5° Le I de l'article D. 241-10 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Coefficient = (Tmin + (Tdelta × [(1/2) × (3 × a × SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute - 1)]P)) × b » ;
b) Au troisième alinéa les mots : « Le coefficient noté T et » sont remplacés par les mots : « Les valeurs notées Tmin, Tdelta et P, ainsi que » ;
c) Au quatrième alinéa, le mots : « II » est remplacés par le mot : « IV » ;
6° L'article D. 241-12 est abrogé ;
7° Le II de l'article D. 711-8 est ainsi modifié :
a) Au A, les mots : « T précisé » sont remplacés par les mots : « mentionné au II de l'article D. 241-7 et des valeurs Tmin et Tdelta précisées » ;
b) Le tableau figurant au A est remplacé par le tableau suivant :
«
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS dues dans le champ du régime spécial | COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS dues dans le champ du régime général, du régime de retraite complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage |
|---|---|
Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : Tmin = 0 et Tdelta = 0,0935 | Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : Tmin = 0,0200 et Tdelta = 0,2636 |
Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : Tmin = 0 et Tdelta = 0,0625 | Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : Tmin = 0,0200 et Tdelta = 0,2523 |
Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : Tmin = 0 et Tdelta = 0,1560 | Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : Tmin = 0,0200 et Tdelta = 0,1386 |
» ;
c) Au B, les mots : « T précisé » sont remplacés par les mots : « mentionné au II de l'article D. 241-7 et des valeurs Tmin et Tdelta précisées » ;
d) Le tableau figurant au B est remplacé par le tableau suivant :
«
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS dues dans le champ du régime spécial | COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS dues dans le champ du régime général, du régime de retraite complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage |
|---|---|
Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : Tmin = 0 et Tdelta = 0,0935 | Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : Tmin = 0,0200 et Tdelta = 0,2676 |
Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : Tmin = 0 et Tdelta = 0,0625 | Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : Tmin = 0,0200 et Tdelta = 0,2563 |
Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : Tmin = 0 et Tdelta = 0,1560 | Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : Tmin = 0,0200 et Tdelta = 0,1426 |
» ;
8° Le II de l'article D. 711-9 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « Le montant de la réduction mentionnée au I est déterminé par application de la valeur maximale du coefficient T prévu » sont remplacés par les mots : « Les données à retenir dans le coefficient permettant de déterminer le montant de la réduction mentionnée au I sont celles prévues » ;
b) La deuxième phrase est supprimée ;
9° L'article D. 711-10 est ainsi modifié :
a) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Coefficient = Tmin + (Tdelta × [(1/2) × (3 × 1 820 fois le montant du SMIC en vigueur / salaire forfaitaire annuel défini à l'article L. 5553-5 du code des transports - 1)] P) » ;
b) Le sixième alinéa est ainsi modifié :
- les mots : « T est égal, » sont remplacés par les mots : « la somme des valeurs Tmin et Tdelta est égale » ;
- il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « La valeur Tmin est égale à 0,0200. » ;
c) Au septième alinéa,
- les mots : « T est égal, » sont remplacés par les mots : « la somme des valeurs Tmin et Tdelta est égale » ;
- il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « La valeur Tmin est égale à 0. »
Article 2
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article D. 241-5-2 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'aide à domicile n'effectue aucune heure de travail au cours du mois considéré, mais perçoit néanmoins des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1, l'exonération prévue au premier alinéa du III de l'article L. 241-10 est applicable au prorata du nombre d'heures d'aide à domicile réalisées chez les personnes mentionnées audit III, retenu pour le mois civil précédent.
« Lorsque la rémunération mensuelle est fixée sur la base d'une durée du travail indépendante de l'horaire réel, l'exonération prévue au premier alinéa du III de l'article L. 241-10 s'applique, dans les conditions prévues au I ci-dessus, à l'ensemble des rémunérations afférentes à la période annuelle ou infra-annuelle retenue pour apprécier la durée du travail moyenne.
« Les employeurs doivent procéder, à l'expiration de ladite période, à une régularisation :
« 1° Le montant, pour chaque aide à domicile, des rémunérations effectivement exonérées est déterminé en appliquant au total des rémunérations versées le rapport entre le nombre d'heures d'aide à domicile qu'elle a réalisées chez les personnes mentionnées au III de l'article L. 241-10 au cours de la période mentionnée au premier alinéa et le total de ses heures sur cette même période ;
« 2° Si ce montant est inférieur à la somme des rémunérations exonérées au cours de chacun des mois, les cotisations calculées sur l'écart constaté sont versées en même temps que celles afférentes à la rémunération versée au cours du dernier mois de la période considérée ; s'il est supérieur, le trop-versé de cotisations est déduit des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales dues au titre de ce même mois ou, le cas échéant, des mois suivants.
« La régularisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus intervient dans le délai mentionné au dernier alinéa de l'article R. 243-14 en cas de cessation d'activité ou, le cas échéant, de cession de l'organisme d'aide à domicile.
« II. - Lorsque le salaire annuel brut est inférieur au SMIC majoré de 20 %, le montant annuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération annuelle brute versée au salarié par une valeur correspondant à la somme des cotisations et contributions mentionnées aux premier et cinquième alinéas du III de l'article L. 241-10, à la charge de l'employeur, à l'exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. » ;
b) Au II :
- la mention : « II. - » est supprimée ;
- le troisième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application de la formule ci-dessus :
« - la valeur notée “T” est la valeur maximale du coefficient de réduction, elle correspond à la somme des cotisations et contributions mentionnées aux premier et cinquième alinéas du III de l'article L. 241-10, à la charge de l'employeur ;
« - la rémunération est celle prise en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du présent code ;
« - le salaire minimum de croissance est déterminé selon les modalités définies à l'article D. 241-7.
« Le montant de l'exonération est limité selon les modalités prévues à l'article D. 241-11. » ;
2° L'article D. 241-5-3 du même code est ainsi modifié :
a) Au II, la mention : « II. - » est supprimée ;
b) Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« II. - Le montant annuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération annuelle brute versée au salarié par une valeur correspondant à la somme des cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa du III de l'article L. 241-10, à la charge de l'employeur. » ;
3° Le III de l'article D. 752-7 du même code est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« III. - Pour l'application des formules de calcul définies au II :
« - la valeur notée “T” est la valeur maximale du coefficient de réduction. Elle correspond à la somme des cotisations et contributions mentionnées au I de l'article L. 752-3-2, à la charge de l'employeur ;
« - la rémunération est celle prise en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du présent code ;
« - le salaire minimum de croissance à prendre en compte est déterminé selon les modalités définies à l'article D. 241-7.
« Le montant de la réduction est limité selon les modalités prévues à l'article D. 241-11.
« L'imputation par l'employeur du montant de la réduction sur les cotisations et contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 sont déterminés selon les modalités définies à l'article D. 241-7. »
Article 3
Les dispositions des articles 1er et 2 s'appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2026.
Article 4
Les allègements généraux de cotisations sociales patronales ainsi que la mise en œuvre de leur réforme issue des dispositions du III de l'article 18 de la loi n° 2025-199, du 28 février 2025, de financement de la sécurité sociale pour 2025, font l'objet d'une évaluation indépendante, dans les conditions définies par le comité de suivi mentionné au V du même article.
Ce comité est placé auprès du Haut-Commissariat à la stratégie et au plan.
Article 5
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l'emploi, et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.