Décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile

Décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile

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L3039NAS

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2004-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France ;

Vu le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 avril 2025 ;

Vu l'avis du comité social d'administration des services judiciaires en date du 10 avril 2025 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Simplification des règles de communication par voie électronique et de dématérialisation des procédures

Article 1

Le titre XXI du livre 1er du code de procédure civile est ainsi modifié :

1° A l'article 748-2 :

a) Au second alinéa :

- les mots : « , assistant ou représentant une partie, » et les mots : « tel que défini par un arrêté pris en application de l'article 748-6 » sont supprimés ;

- le mot : « réseau » est remplacé par le mot : « dispositif » ;

- les mots : « figurant dans l'arrêté pris en application de l'article 748-6 » sont insérés après le mot : « électronique » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Vaut également consentement au sens du premier alinéa, pour toute l'instance, le dépôt d'une requête numérique via le “Portail du justiciable” du ministère de la justice ou la consultation sur celui-ci par le justiciable de l'espace relatif à l'instance. Ce consentement est irrévocable. » ;

2° A l'article 748-3 :

a) Au premier alinéa :

- après les mots : « adressé par le destinataire », sont insérés les mots : « ou d'un avis électronique de mise à disposition adressé au destinataire à l'adresse choisie par lui, » ;

- les mots : « celle-ci » sont remplacés par les mots : « la réception ou de la mise à disposition » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° L'article 748-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa :

- les mots : « procédés techniques » sont remplacés par les mots : « dispositifs de communication électronique » ;

- les mots : « dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice » sont remplacés par les mots : « y compris par leur interconnexion » ;

b) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des dispositifs de communication électronique auxquels il peut être recouru pour les envois, remises et notifications prévus à l'article 748-1. Il précise, pour chaque dispositif, son champ d'application et le cas échéant les interconnexions autorisées.

« Pour qu'un dispositif figure sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent, le responsable du traitement justifie auprès du garde des sceaux, ministre de la justice qu'il respecte les dispositions du présent titre.

« Les mêmes justifications doivent être apportées lorsque le dispositif inscrit sur la liste est modifié. » ;

4° L'article 748-8 est abrogé.

Article 2

I. - L'article 456 du code de procédure civile est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les deux premières phrases sont remplacées par la phrase suivante : « Le jugement est signé par le président et par le greffier » ;

2° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « sur support électronique » sont remplacés par le mot : « numériquement » ;

3° A la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « Le jugement établi sur support électronique » est remplacé par le mot : « Il ».

II. - Le chapitre III du titre XVII du livre Ier du code de procédure civile est ainsi modifié :

1° L'article 653 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le jugement établi numériquement peut être signifié au format papier. Le commissaire de justice édite à cette fin une copie du jugement sur support papier et certifie de la conformité de cette édition au jugement numérique. » ;

2° L'article 676 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le jugement est établi numériquement en application de l'article 456, sa notification peut être faite par la transmission d'un exemplaire dont la signature électronique est valide. »

Article 3

L'article 729-1 du code de procédure civile est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « peuvent être tenus », sont insérés les mots : « ou convertis » et les mots : « sur support électronique » sont remplacés par le mot : « numériquement » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le greffe procède à la numérisation ou à la matérialisation des pièces du dossier, il certifie de leur conformité aux originaux. Les pièces remises par les parties sur support papier leur sont restituées. »

Chapitre II : Mesures de simplification diverses

Article 4

L'article 145 du code de procédure civile est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.

« Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. »

Article 5

I. - L'article 446-2 du code de procédure civile est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « et, si elles en sont d'accord », sont insérés les mots : « ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

II. - Après cet article, sont insérés deux articles 446-2-1 et 446-2-2 ainsi rédigés :

« Art. 446-2-1. - Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, que toutes les parties comparantes sont assistées ou représentées par un avocat et présentent leurs prétentions et moyens par écrit, leurs conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune d'elles est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les précédentes conclusions doivent être présentés de manière formellement distincte.

« Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de celles-ci que s'ils sont invoqués dans la discussion.

« Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

« Art. 446-2-2. - Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, que les parties comparantes présentent leurs prétentions et moyens par écrit mais ne sont pas toutes assistées ou représentées par un avocat, le juge peut, avec l'accord des parties non assistées ou représentées par un avocat, prévoir qu'elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées. »

III. - Au deuxième alinéa de l'article 828 du code de procédure civile, la deuxième phrase est complétée par les mots : « selon les modalités prévues aux articles 446-2-1 et 446-2-2, sans condition de renvoi des débats à une audience ultérieure ».

IV. - Au troisième alinéa de l'article 843, les mots : « cinquième alinéa de l'article 446-2 » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa de l'article 446-2 ».

V. - A l'article 861-3, les mots : « à l'article 446-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles 446-2, 446-2-1 et 446-2-2 ».

VI. - A l'article 939, les mots : « à l'article 446-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles 446-2, 446-2-1 et 446-2-2 ».

Article 6

L'article 600 du code de procédure civile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'appel du jugement statuant sur le recours en révision, lorsque ce recours a été formé par citation, il incombe à l'appelant, à peine d'irrecevabilité, de dénoncer sa déclaration d'appel au ministère public. »

Article 7

1° Au troisième alinéa de l'article 761 du code de procédure civile, les mots : « R. 211-3-16, R. 211-3-18 à » sont supprimés ;

2° Aux articles R. 2232-5 et R. 2232-13 du code du travail, la référence : « R. 2324-24 » est remplacée par la référence : « R. 2314-24 ».

Article 8

Le sous-titre II du titre VI du livre II du code de procédure civile est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Dispositions communes

« Art. 959-1. - Le premier président a la faculté de renvoyer une affaire relevant de sa compétence à une audience dont il fixe la date, devant la formation collégiale de la cour, qui statue en faisant application des règles procédurales qu'il aurait respectées.

« Les parties en sont avisées par tout moyen. »

Article 9

Au deuxième alinéa de l'article 1031-2 du code de procédure civile, les mots : « Elle est notifiée, ainsi que » sont remplacés par les mots : « Les parties sont informées de cette décision et de », et les mots : « aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « par tout moyen ».

Article 10

Au premier aliéna de l'article 1519 du code de procédure civile, les mots : « dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue » sont remplacés par les mots : « de Paris ».

Article 11

I. - A l'article R. 211-3-16 du code de l'organisation judiciaire, après les mots : « à la désignation des délégués syndicaux », sont insérés les mots : « , des représentants de proximité ».

II. - Après l'article R. 2313-6 du code du travail, il est inséré un article R. 2313-7 ainsi rédigé :

« Art. R. 2313-7. - Le tribunal judiciaire statue en dernier ressort sur les contestations relatives à la désignation d'un représentant de proximité prévu à l'article L. 2313-7 du code du travail.

« Il est saisi par requête. La requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette désignation.

« Le tribunal judiciaire statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.

« La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec avis de réception.

« La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile. »

Article 12

L'article 7 du décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom est ainsi modifié :

1° Les mots : « , soit d'office, soit » sont supprimés ;

2° Les mots : « sur réquisition du procureur de la République » sont remplacés par les mots : « adressée ou remise à l'officier de l'état civil ».

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 13

A l'article 1575 du code de procédure civile, les mots : « 2025-47 du 15 janvier 2025 » sont remplacés par les mots : « 2025-619 du 8 juillet 2025 ».

Article 14

I. - Sous réserve des dispositions d'entrée en vigueur prévues par la loi du 13 juin 2024 suvisée pour l'article 10, le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2025 et est applicable aux instances en cours à cette date. Toutefois, les articles 4 et 6 sont applicables respectivement aux seules instances introduites et aux seules déclarations d'appel formées à compter de cette même date.

II. - Le b du 1° de l'article 1er entre en vigueur le 1er novembre 2025.

III. ‒ Le 4° de l'article 1er entre en vigueur à une date précisée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard le 30 juin 2029.

Article 15

Le ministre d'État, ministre des outre-mer, et le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 juillet 2025.

François Bayrou

Par le Premier ministre :

Le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice,

Gérald Darmanin

Le ministre d'État, ministre des outre-mer,

Manuel Valls

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