Décret n° 2025-558 du 21 juin 2025 relatif à la répartition des contributions affectées au financement de la formation professionnelle et à l'alternance, ainsi qu'au plafonnement des fonds propres des opérateurs de compétences

Décret n° 2025-558 du 21 juin 2025 relatif à la répartition des contributions affectées au financement de la formation professionnelle et à l'alternance, ainsi qu'au plafonnement des fonds propres des opérateurs de compétences

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L1007NAK

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6123-5 et L. 6123-14 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 11 décembre 2024 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Au 8° du I de l'article R. 6123-8, les mots : « , des conseils de la formation » sont supprimés ;

2° Au a du 1° de l'article R. 6123-15, les mots : « fonds mentionnés aux articles L. 6331-2, L. 6331-4 et L. 6241-3 » sont remplacés par les mots : « produits des contributions des employeurs et des travailleurs non-salariés qui lui sont reversées notamment en application des 2° à 4° du I de l'article L. 6131-1 ainsi que des articles L. 6331-50, L. 6331-53, L. 6331-55, L. 6331-60 et L. 6331-68 » ;

3° A l'article R. 6123-16 :

a) Au premier alinéa, le chiffre : « neuf » est remplacé par le chiffre : « dix » ;

b) Au 7°, les mots : « et aux conseils de la formation mentionnés à l'article R. 6331-63-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au h du 3° du même article » ;

c) Il est inséré, après le b du 9°, un 10° ainsi rédigé :

« 10° Une section dédiée à l'affectation des contributions mentionnées au 15° de l'article L. 6123-5. » ;

4° A l'article R. 6123-18, après les mots : « résultat prévisionnel », sont insérés les mots : « , un tableau de dépenses prévisionnelles par destination, établi conformément aux principes de comptabilité analytique fixés en application de l'article R. 6123-17 » ;

5° Le second alinéa de l'article R. 6123-19 est complété par les mots : « , à l'exception du montant de la dotation prévue au b du 3° de l'article L. 6123-5, qui est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du budget, et sous réserve des dispositions prévues par l'arrêté mentionné au second alinéa de l'article R. 6123-25 » ;

6° L'article R. 6123-24 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6123-24. - Les montants et la répartition des fonds versés par France compétences aux régions pour le financement des dépenses des centres de formation d'apprentis, mentionnés au 2° de l'article L. 6123-5, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du budget. » ;

7° L'article R. 6123-25 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6123-25. - France compétences détermine pour chaque exercice budgétaire les montants des dotations mentionnées au 1°, aux a à c et e à g du 3° et au 5° de l'article L. 6123-5, ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article L. 6123-12, en fonction des recettes prévisionnelles mentionnées au 1° de l'article R. 6123-15, des priorités qu'elle s'est fixées, de la soutenabilité financière du système de la formation professionnelle et de l'apprentissage ainsi que des besoins de financement des dispositifs.

« Ces montants sont fixés, chaque année, par délibération du conseil d'administration de France compétences et communiqués aux opérateurs de compétences avant le 30 novembre de l'année précédant le versement. En l'absence d'adoption d'une délibération avant cette date, ils sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. » ;

8° A l'article R. 6123-26 :

a) Au 1° du I, la référence au 2° du I de l'article R. 6123-25 est remplacée par la référence au c du 3° de l'article L. 6123-5 et, après les mots : « sécurité sociale », sont ajoutés les mots : « , figurant dans la table de correspondance mentionnée à l'article R. 6123-34 » ;

b) Au 2° du I, la référence au 3° du I de l'article R. 6123-25 est remplacée par la référence au 5° de l'article L. 6123-5 et, après le mot : « région », sont insérés les mots : « figurant dans la table de correspondance mentionnée à l'article R. 6123-34 » ;

c) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dotations sont calculées sur la base des données du dernier exercice révolu au moment du vote de la délibération. » ;

9° L'article R. 6123-28 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6123-28. - Les dotations aux régions mentionnées à l'article R. 6123-24 leur sont versées avant le 1er juin de chaque année.

« La dotation au Centre national de la fonction publique territoriale prévue au 1° de l'article L. 6123-5 est versée selon des modalités fixées par décret.

« Les dotations mentionnées à l'article R. 6123-25 sont versées en tenant compte notamment des besoins de financement et des situations de trésorerie transmis par les attributaires à France compétences, à l'exception de la dotation mentionnée au b du 3° de l'article L. 6123-5, qui est versée selon un calendrier défini par convention entre l'Etat et France compétences, de la dotation mentionnée au f du 3° du même article, qui est versée selon les conditions prévues par le marché mentionné à l'article R. 6123-27, et des fonds mentionnés au 5° de l'article L. 6123-5, qui sont versés selon les modalités fixées par le décret prévu à ce 5°.

« En fonction des besoins de financement et des situations de trésorerie transmis par les attributaires à France compétences selon une périodicité fixée par délibération de son conseil d'administration, les versements des dotations mentionnées au troisième alinéa peuvent être inférieurs aux montants fixés en application de l'article R. 6123-25.

« Ces versements ne peuvent couvrir un montant excédant les besoins de trésorerie estimés pour une période de trois mois. » ;

10° L'article R. 6332-27 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6332-27. - Les fonds propres de chaque section comptable dédiée à l'alternance ou au plan de développement des compétences ne peuvent excéder, au 31 décembre de l'année, dix pour cent des produits de formation comptabilisés sur chaque section au cours de l'exercice.

« Les disponibilités dont un opérateur de compétences peut disposer à cette même date au titre de ces actions ne peuvent excéder le tiers des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos, déduction faite des dotations aux amortissements et des provisions autres que celles relatives à un contentieux engagé avec un organisme de formation. » ;

11° A l'article R. 6332-29, les mots : « Les disponibilités excédant les montants dont un opérateur de compétences peut disposer en application des articles R. 6332-27 sont versées » sont remplacés par les mots : « Les excédents résultant de l'application de l'article R. 6332-27 sont reversés ».

Article 2

Pour l'année 2025, le taux mentionné au premier alinéa de l'article R. 6332-27 du code du travail, dans sa rédaction issue du présent décret, est fixé à quinze pour cent.

Article 3

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l'emploi, et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 juin 2025.

François Bayrou

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,

Catherine Vautrin

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Éric Lombard

La ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l'emploi,

Astrid Panosyan-Bouvet

La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,

Amélie de Montchalin

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