Article 1
A la sous-section 1 de la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, après l'article R. 215-11, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. D. 215-11-1. - Les articles D. 213-13-1 à D. 213-13-4 s'appliquent à la visite du bien prévue au troisième alinéa de l'article L. 215-14 dans les conditions suivantes :
« 1° Au premier alinéa de l'article D. 213-13-1, la référence à l'article L. 213-2 s'entend comme la référence à l'article L. 215-14 ;
« 2° Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article D. 213-13-1 et au sixième alinéa de l'article D. 213-13-2 s'entend comme le délai de trois mois mentionné à l'article L. 215-15 ;
« 3° Au premier alinéa de l'article D. 213-13-4, la référence à l'article L. 213-2 s'entend comme la référence à l'article L. 215-14. »
Article 2
L'article 1er s'applique aux déclarations d'intention d'aliéner reçues par le titulaire du droit de préemption à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article 3
Le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.