Article 1
Les électeurs sont convoqués le dimanche 9 juin 2024 en vue de procéder à l'élection des représentants au Parlement européen.
Article 2
Par dérogation à l'article 1er, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, en Polynésie française et dans les bureaux de vote ouverts par les ambassades et postes consulaires situés sur le continent américain, les électeurs sont convoqués le samedi 8 juin 2024 en vue de procéder au même scrutin.
Article 3
Les déclarations de candidature seront reçues au ministère de l'intérieur à partir du lundi 6 mai 2024, à 9 heures, et jusqu'au vendredi 17 mai 2024 à 18 heures, durant les jours et les heures ouvrés.
Article 4
La campagne électorale sera ouverte le lundi 27 mai 2024 à zéro heure et s'achèvera le samedi 8 juin 2024 à zéro heure à l'exception de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Polynésie française et des circonscriptions consulaires du continent américain, où elle prendra fin le vendredi 7 juin 2024 à zéro heure.
Article 5
L'élection aura lieu à partir des listes électorales, des listes électorales complémentaires et des listes électorales consulaires extraites du répertoire électoral unique et à jour des tableaux prévus aux articles R. 13 et R. 14 du code électoral, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 20 du code électoral et de l'article 9 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée.
Toutefois, en Nouvelle-Calédonie, l'élection aura lieu à partir des listes électorales et des listes électorales complémentaires arrêtées le 29 février 2024, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions des articles L. 11-2, L. 17, L. 25, L. 27, L. 30 à L. 40, R. 7-1, R. 17 et R. 18 du code électoral dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2016 et du décret du 14 mai 2018 susvisés.
Article 6
Le scrutin ne durera qu'un jour. Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures (heures légales locales), sous réserve de l'application éventuelle des deux derniers alinéas de l'article R. 41, de l'article R. 208, de l'article R. 305, de l'article R. 320 et de l'article R. 335 du code électoral et du premier alinéa de l'article 17 du décret du 22 décembre 2005 susvisé.
Le scrutin ne pourra en aucun cas être clos après 20 heures (heure légale locale). Les arrêtés seront publiés et affichés dans chaque commune, circonscription administrative, ambassade ou poste consulaire intéressé cinq jours au moins avant le jour du scrutin.
Article 7
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer, et le ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargé du commerce extérieur, de l'attractivité, de la francophonie et des Français de l'étranger, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.