Article 1
Le titre II du Livre VIII de la partie règlementaire - décrets en Conseil d'État du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A l'article R. 821-4 :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « des revenus perçus », sont insérés les mots : « par le demandeur ou le bénéficiaire » ;
b) Au troisième alinéa, la référence « D. 821-8-1 » est supprimée ;
c) Le sixième alinéa est supprimé ;
d) Les c et d du 1° du II deviennent respectivement les b et c ;
2° Au deuxième alinéa de l'article R. 821-4-1, après les mots : « des revenus perçus », sont insérés les mots : « par le demandeur ou le bénéficiaire » ;
3° Le premier alinéa de l'article R. 821-4-3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité » sont supprimés ;
b) Les mots : « par l'intéressé » sont supprimés ;
4° A l'article R. 821-4-4 :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité » et les mots : « par l'intéressé » sont supprimés ;
b) Au second alinéa, les mots : « par l'intéressé » sont supprimés.
Article 2
Les dispositions du I de l'article 10 de la loi du 16 août 2022 susvisée et de l'article 1er du présent décret entrent en vigueur le 1er octobre 2023.
A partir de cette date, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés continuent à percevoir cette allocation selon les modalités résultant de l'ensemble des dispositions en vigueur au 30 septembre 2023 si le montant d'allocation à percevoir au titre des droits du mois d'octobre 2023, tel qu'il résulte de l'ensemble des dispositions applicables au 30 septembre 2023, est plus élevé que le montant d'allocation à percevoir au titre des droits du mois d'octobre 2023, calculé en application des dispositions réglementaires prises pour l'application du I de l'article 10 de la loi du 16 août 2022 susvisée.
Ces personnes continuent ensuite à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés selon les modalités résultant de l'ensemble des dispositions en vigueur au 30 septembre 2023, y compris en cas de renouvellement de leurs droits, tant que le montant de l'allocation calculé selon ces modalités est plus élevé que le montant calculé au titre de la même période en application des dispositions en vigueur à la date à laquelle leurs droits sont calculés.
Cette règle cesse toutefois, définitivement, de leur être applicable dès que le montant calculé suivant les dispositions en vigueur à la date à laquelle leurs droits sont calculés est supérieur ou égal à celui calculé selon les modalités résultant de l'ensemble des dispositions en vigueur au 30 septembre 2023.
Article 3
Le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, chargée des personnes handicapées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.